Date : 20020528
Dossier : IMM-3019-01
Référence neutre : 2002 CFPI 604
ENTRE :
MONICA VARGAS GALLARDO,
EVELYN DAIANA REYES et
BRAIAN ADRIAN REYES
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les demandeurs ont présenté une requête en sursis d'exécution de la mesure de renvoi prononcée contre eux le 15 mai 2002. Leur renvoi du Canada doit avoir lieu le 30 mai 2002.
[2] La demanderesse, Monica Vargas Gallardo (Gallardo), est née au Chili et elle est de nationalité chilienne.
[3] La demanderesse Gallardo est la mère de trois enfants :
EVELYN DAIANA REYES, née en Argentine le 5 août 1991
BRAIAN ADRIAN REYES, né en Argentine le 14 mai 1998
KEVIN MAXIMILLIAN REYES, né au Canada le 23 novembre 1999
[4] La demanderesse Gallardo est arrivée au Canada à la faveur d'un visa de visiteur le 23 août 1999. Le visa de visiteur a expiré le 23 février 2000. La demanderesse était accompagnée de ses deux enfants les plus âgés et à l'époque elle était enceinte de l'enfant le plus jeune, Kevin Maximillian, qui est né au Canada le 23 novembre 1999.
[5] Le 12 avril 2001 ou vers cette date, la demanderesse Gallardo a présenté une demande fondée sur des considérations humanitaires, conformément au paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration.
[6] La demanderesse Gallardo n'a pas informé l'agent d'immigration des abus commis par son mari et de son intention de rester au Canada sans qu'elle parraine son mari pour qu'il vienne au Canada. Elle a déclaré qu'elle n'en a rien dit à l'agent parce qu'elle craignait que l'agent ne communique avec son mari.
[7] La demande fondée sur des considérations humanitaires a été refusée dans une décision datée du 31 mai 2001.
[8] Après ce rejet, la demanderesse Gallardo a produit d'autres preuves, notamment le rapport d'un psychiatre. L'agent d'immigration a examiné les renseignements additionnels et conclu que ces renseignements ne modifiaient pas sa décision du 31 mai 2001.
[9] Le père, la mère et la soeur de la demanderesse Gallardo vivent tous au Canada. La demanderesse a obtenu une fiche d'établissement qui l'autorisait à se rendre au Canada avec sa famille, mais la fiche d'établissement a expiré en novembre 1994.
[10] Les demandeurs ont déposé le 19 juin 2001 une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'encontre du rejet de la demande fondée sur des considérations humanitaires. L'autorisation a été accordée le 2 mai 2002, et la demande de contrôle judiciaire doit être instruite le 31 juillet 2002.
Question
[11] Un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prononcée contre les demandeurs est-il justifié?
Analyse et décision
[12] Il est maintenant admis qu'un agent chargé des renvois exerce un certain pouvoir d'appréciation et peut dans certains cas surseoir au renvoi du demandeur (voir l'affaire Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2001] A.C.F. no 295 (C.F. 1re inst.)).
[13] Pour obtenir un sursis, le demandeur doit remplir les conditions énoncées dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1998), 86 N.R. 302 (C.A.F.), à la page 305 :
Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.., [1975] A.C. 396 [note 3 annexée au jugement]. Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black précitée :
[TRADUCTION] Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.
Le demandeur doit satisfaire aux trois volets du critère tripartite.
[14] Le seul facteur en litige devant moi est l'existence du préjudice irréparable. Le défendeur a admis que cette demande soulève une question sérieuse à trancher et que la prépondérance des inconvénients suivra la conclusion relative au préjudice irréparable.
Préjudice irréparable
[15] Il s'agit de savoir si un préjudice irréparable sera subi par les demandeurs pour le cas où ils seraient renvoyés du Canada vers le Chili le 30 mai 2002. En l'espèce, les demandeurs sont une mère et ses deux enfants nés en août 1995 et en mai 1998. Un troisième enfant est né au Canada le 23 novembre 1999. La demanderesse, Evelyn Daiana Reyes, est en train d'accomplir sa première année d'école et serait renvoyée avant d'achever l'année scolaire. Outre ces faits, deux rapports médicaux mentionnent, entre autres, qu'il serait « extrêmement risqué et dangereux pour elle et pour ses enfants » de retourner en Argentine ou au Chili. Le psychiatre a aussi indiqué qu'il y avait « un risque sérieux pour la santé des enfants sur le plan de leur fonctionnement psychologique » . Eu égard à ces facteurs cumulatifs, je suis d'avis que les demandeurs subiraient un préjudice irréparable s'ils étaient renvoyés au Chili. La demande de contrôle judiciaire doit être instruite le 31 juillet 2002.
[16] La requête en sursis d'exécution de la mesure de renvoi prononcée contre les demandeurs est ici accordée jusqu'à ce que la Cour ait disposé de la demande de contrôle judiciaire.
ORDONNANCE
[17] IL EST ORDONNÉ :
La mesure de renvoi prononcée contre les demandeurs est ici suspendue jusqu'à ce que leur demande de contrôle judiciaire soit instruite et jugée par la Cour.
« John A. O'Keefe »
Juge
Winnipeg (Manitoba)
le 28 mai 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3019-01
INTITULÉ : Monica Vargas Gallardo, Evelyn Daiana Reyes et Braian Adrian Reyes c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : le 27 mai 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE
MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE
EN DATE DU 28 MAI 2002
COMPARUTIONS :
David Davis pour les demandeurs
Nalini Reddy pour le défendeur
Ministère de la Justice
301 - 310 Broadway
Winnipeg (MB) R3C 0S6
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Davis & Luk pour les demandeurs
Droit de l'immigration
201 - 233, avenue Portage
Winnipeg (MB) R3B 2A7
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada