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Date : 19990915


Dossier : IMM-4368-99



ENTRE :

     PAKKIYARASA PUSHPARAJAH,

     demandeur,

     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Il s'agit d'une requête en sursis d'exécution du renvoi du demandeur au Sri Lanka prévu pour le 16 septembre 1999.

[2]      La présente requête a été entendue par conférence téléphonique à Ottawa (Ontario), le 15 septembre 1999 à 10 h 00.

[3]      La présente requête en sursis d'exécution ne sera accueillie que si la Cour répond à ces trois questions par l'affirmative :

     a)      Y a-t-il une question sérieuse à juger?
     b)      Le demandeur subira-t-il un préjudice irréparable s'il est renvoyé au Sri Lanka?
     c)      La prépondérance des inconvénients penche-t-elle en faveur du demandeur dans la présente affaire?

[4]      Le demandeur laisse entendre qu'il y a une question sérieuse à juger vu que le ministre n'a pas fait une étude sérieuse attentive lors de son examen des deux premières demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire.

[5]      Quant à la deuxième question, l'avocat du demandeur laisse entendre que la situation au Sri Lanka a évolué depuis la dernière évaluation des risques, que le demandeur est en danger non seulement à Colombo mais partout au Sri Lanka et que la possibilité de refuge intérieur envisagée par le tribunal, à ce moment-là, n'existe plus.

[6]      Enfin, le demandeur laisse entendre que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur.

ANALYSE

Question sérieuse

[7]      J'ai examiné avec soin le dossier et je crois comprendre que le demandeur a présenté trois différentes demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire. Les deux premières demandes ont été rejetées et le demandeur a décidé de ne pas contester ces décisions dans le délai prescrit.

[8]      La troisième demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire est toujours en instance.

[9]      À mon avis, cela ne peut pas constituer une question sérieuse à juger en ce moment.

Préjudice irréparable

[10]      Le défendeur laisse entendre que l'ARRR a effectué l'évaluation des risques courus par le DNRSRC en l'espèce, qu'il n'y avait à cette époque aucun risque identifiable pour le demandeur de retourner dans son pays et que le défendeur a évalué deux fois le risque allégué par le demandeur et conclu qu'il n'y avait aucune raison d'ordre humanitaire justifiant une dispense de l'exigence relative au visa prévue dans la Loi sur l'immigration.

[11]      L'avocat du demandeur laisse entendre que la situation actuelle au Sri Lanka montre que celle-ci a changé et que le demandeur serait maintenant en danger s'il était renvoyé dans ce pays.

[12]      À mon avis, les évaluations des risques, en l'espèce, ont été effectuées récemment et rien dans les éléments de preuve documentaire soumis par le demandeur démontrent que la situation a changé de façon spectaculaire au Sri Lanka et je ne suis pas convaincu que le demandeur subira un préjudice irréparable s'il est renvoyé dans ce pays.

Prépondérance des inconvénients

[13]      À mon avis, tel que l'a laissé entendre le défendeur, la prépondérance des inconvénients penche en faveur du ministre dans la présente affaire, compte tenu du devoir de celui-ci d'exécuter des ordonnances de renvoi valides dès que possible. En l'espèce, la mesure d'expulsion prise contre le demandeur est devenue applicable le 11 juillet 1997.

[14]      Pour ces motifs, la requête en sursis d'exécution est rejetée.


                         Pierre Blais

                         Juge


OTTAWA (ONTARIO)

Le 15 septembre 1999




Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              IMM-4368-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      PAKKIYARASA PUSHPARAJAH & MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :      OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :      LE 15 SEPTEMBRE 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :          LE 15 SEPTEMBRE 1999

ONT COMPARU :

S. ROSENBAUM      POUR LE DEMANDEUR

I. HICKS      POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ROSENBAUM, MACKAY,      POUR LE DEMANDEUR

GLADY (TORONTO)

M. MORRIS ROSENBERG      POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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