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     IMM-2707-96

ENTRE

     MAURICIO ALEXIS ALLIENDES CERIANI

     Partie requérante

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie intimée

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

         La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 17 juillet 1996 par la Section du statut de réfugié statuant que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration. Le tribunal a préféré la preuve documentaire indiquant que "des changements fondamentaux et durables se sont produits au Chili depuis 1989" au témoignage du requérant et de son frère. Le tribunal a fondé sa décision sur la preuve documentaire indiquant que la situation sociale et politique s'est normalisée au Chili au point où le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne reconnaissent plus les réfugiés chiliens. Dans ce contexte, le tribunal a trouvé que l'histoire de persécution de la part des carabiniers, du personnel militaire et du DINE, racontée par le requérant et son frère dans leurs FRP et durant l'audition était invraisemblable. Le tribunal a expliqué ce qui suit, à la page 2:

             Le tribunal ne peut croire l'histoire des demandeurs à cause de l'ensemble de la documentation, spécialement les pièces A-11 [Nations Unies, HCR : Application de la clause d'exclusion (22 avril 1994)], A-12 [United Nations, Commission on Human Rights : Visit by the Special Rapporteur to Chile], A-14 [Réponse CHL 23039.F (Carabiniers)], A-22 [Réponse CHL 22923.E (Carabiniers, militaires et recours du citoyen)], A-27 [Revue de presse en liasse] et A-29 [Articles de journaux en liasse sur le Chili] qui indiquent que des changements fondamentaux et durables se sont produits au Chili depuis 1989 : deux élections présidentielles démocratiques ont eu lieu depuis; en 1989, monsieur Patricio Aylwin Azocar fut élu et en décembre 1993, monsieur Eduardo Frei fut élu à son tour pour présider aux destinées du pays.                 

         La présente demande a été entendue en même temps que la demande de contrôle judiciaire dans le dossier IMM-2485-96 où la principale question en litige, qui est la même, a été tranchée par le soussigné. Vu la preuve au dossier, il m'apparaît donc indiqué de rejeter également la présente demande, et ce, pour les mêmes motifs que ceux exprimés au soutien de ma décision dans cette autre affaire1.

         Aussi, à l'instar des procureurs des parties, je considère qu'il n'y a pas ici matière à certification.

OTTAWA (Ontario)

Le 4 juin 1997

                                

                                         JUGE


__________________

1      Une copie des motifs appuyant la décision rendue dans IMM-2485-96 est annexée aux présents motifs.


COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR : IMM-2707-96

INTITULE : MAURICIO ALEXIS ALLIENDES CERIANI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETE ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTREAL

DATE DE L'AUDIENCE : LE 21 MAI 1997 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD EN DATE DU 4 JUIN 1997

COMPARUTIONS

ALAIN JOFFE POUR LA PARTIE REQUERANTE

MARIE-CLAUDE DEMERS POUR LA PARTIE INTIMEE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NADLER, JOFFE POUR LA PARTIE REQUERANTE MONTREAL

M. GEORGE THOMSON POUR LA PARTIE INTIMEE SOUS-PROCUREUR GENERAL DU CANADA

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