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Date : 20041018

Dossiers : T-66-86A et T-66-86B

Référence : 2004 CF 1436

Toronto (Ontario), le 18 octobre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

ENTRE :

                                                     LA BANDE DE SAWRIDGE

                                                                                                                                      défenderesse

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)

LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

                                                                                                                                       intervenants

                                                                             et

                                            LA PREMIÈRE NATION TSUU T'INA

                                                                                                                                      défenderesse

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)

LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

                                                                                                                                       intervenants


                               MOTIFS DES ORDONNANCES ET ORDONNANCES

LE JUGE RUSSELL

A.         LA NATURE DES REQUÊTES

[1]                J'ai devant moi deux requêtes de la Couronne qui concernent l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen en date du 26 mars 2004 et qui, à mon avis, devraient être tranchées ensemble.

[2]                Dans la première requête, que j'ai entendue à Edmonton le 1er octobre 2004, la Couronne a sollicité une modification de l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen et une prorogation du délai fixé à l'article 6 de cette même ordonnance pour la signification des rapports d'expert qu'elle compte présenter pour réfuter ceux des demanderesses.

[3]                Cependant, deux questions distinctes qui ne devraient pas être confondues ont été soulevées dans la première requête. La première question est de savoir s'il y a lieu d'accorder au Dr von Gernet, l'expert de la Couronne, plus de temps (la date limite pertinente fixée dans l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen est le 29 octobre 2004) pour déposer une preuve d'expert visant à réfuter quatre des rapports d'expert que les demanderesses ont signifiés le 16 juillet 2004. La seconde question consiste à savoir si le Dr von Gernet devrait, dans le cadre de sa preuve de réfutation, commenter la preuve de l'histoire orale présentée par les demanderesses et s'il devrait être autorisé à le faire après la présentation de celle-ci à l'instruction.

[4]                La seconde requête de la Couronne, qui a été entendue à Edmonton le 7 octobre 2004, visait à obtenir une ordonnance radiant [TRADUCTION] « la liste de témoins et les résumés de témoignage anticipé » des demanderesses, parce qu'ils ne respectent pas l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen datée du 26 mars 2004, et interdisant aux demanderesses de présenter l'un ou l'autre des témoins proposés à l'instruction.

[5]                Les deux requêtes ont des incidences importantes pour la période préparatoire à l'instruction et pour le déroulement de celle-ci, qui doit débuter le 10 janvier 2005.

B.         L'ORDONNANCE DU JUGE HUGESSEN

[6]                L'ordonnance préparatoire du juge Hugessen en date du 26 mars 2004 porte sur différentes questions préalables à l'instruction. Cependant, en ce qui concerne les deux requêtes de la Couronne dont je suis actuellement saisi, j'estime que les dispositions suivantes sont les plus importantes :

[TRADUCTION]

5. Tous les rapports d'expert destinés à être utilisés à l'instruction doivent être signifiés d'ici le 15 juillet 2004.

6. Les rapports d'expert visant à réfuter les rapports d'expert précédemment produits (qui doivent se limiter à répondre aux rapports d'expert produits par d'autres personnes ou à les contredire) doivent être signifiés au plus tard le 29 octobre 2004.

7. Tout autre rapport d'expert ne pourra être produit que suivant l'autorisation de la Cour sur présentation d'une requête en ce sens.

8. Toute personne désirant présenter une preuve de l'histoire orale doit signifier un résumé détaillé de cette preuve au plus tard le 30 juin 2004.

9. Toute personne désirant présenter une preuve à l'instruction (y compris une preuve de l'histoire orale) doit signifier des listes de témoins et des résumés de témoignage anticipé (indiquant notamment la langue qui sera utilisée, s'il ne s'agit pas de l'anglais, et le nom de l'interprète, s'il est connu) au plus tard le 15 septembre 2004.


C.         LA PREMIÈRE REQUÊTE

1.          Prorogation du délai relatif à la réfutation des rapports d'expert

[7]                Le juge Hugessen indique clairement au paragraphe 6 de son ordonnance que les rapports d'expert visant à réfuter les rapports d'expert précédemment produits seront signifiés au plus tard le 29 octobre 2004 et qu'ils devront [TRADUCTION] « se limiter à répondre aux rapports d'expert produits par d'autres personnes ou à les contredire... » .

[8]                Dans son affidavit, le Dr von Gernet invoque différentes raisons pour lesquelles il ne peut compiler d'ici le 29 octobre 2004 les rapports destinés à réfuter les quatre rapports d'expert visés par son domaine d'expertise. Il soutient qu'il a été étonné par le nombre de rapports signifiés par les demanderesses, par les différences entre ces rapports et celui qui a été soumis pour la première instruction, par la nature volumineuse des rapports et par le nombre élevé de citations qui nécessiteront des recherches supplémentaires. De façon générale, en ce qui concerne les quatre rapports en question, je peux comprendre l'étonnement que le Dr von Gernet ressent et le problème que représente pour lui le respect de la date d'échéance du 29 octobre 2004 pour la réponse.


[9]                Sur ce point, je crois que la Couronne a établi le critère à respecter pour obtenir une modification conformément à la Règle 399 et j'estime qu'il existe des faits nouveaux qui ne pouvaient, malgré l'exercice d'une diligence raisonnable, être découverts plus tôt et que, si les nouveaux éléments avaient été connus, il aurait probablement fallu plus de temps pour préparer la réponse visant à réfuter la preuve principale que le délai qu'a accordé le juge Hugessen. Voir Annacis Auto Terminals (1997) Ltd. c. Cali (Le), [1999] A.C.F. no 1579 (C.F. 1re inst.); Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc., [2001] A.C.F. no 1214 (C.F. 1re inst.).

[10]            La difficulté est de déterminer le délai supplémentaire dont le Dr von Gernet devrait disposer pour compiler ses rapports. Selon lui, il aura besoin [TRADUCTION] « d'un délai allant au moins jusqu'à la fin de janvier 2005 et peut-être jusqu'à la fin de mars 2005 pour préparer mon rapport visant à réfuter les quatre rapports d'expert susmentionnés des demanderesses » .

[11]            Ce délai cause un problème, parce que l'instruction doit normalement débuter le 10 janvier 2005. La Couronne n'a pas demandé pour l'instant un report de la date d'instruction afin de permettre au Dr von Gernet de préparer ses rapports. Le juge Hugessen indique clairement dans son ordonnance préparatoire que les rapports d'expert visant à réfuter ceux des demanderesses seront terminés et signifiés bien avant l'instruction. À mon avis, les demanderesses doivent également recevoir les rapports de réfutation de la Couronne avant la date fixée pour le début de l'instruction, de façon à pouvoir répondre et se préparer. Cependant, avant de trancher les questions de délai liées à cet aspect, la Cour doit d'abord examiner les autres questions soulevées dans les deux requêtes.

2.          Récits oraux et preuve d'expert


[12]            Le Dr von Gernet affirme également dans son affidavit que la Couronne lui a demandé [TRADUCTION] « de fournir un avis écrit dans lequel j'analyse les récits oraux ou traditions orales présentés par les demanderesses conformément aux principes que j'ai précédemment exposés et que la Cour d'appel fédérale a adoptés dans Benoit c. Canada, [2003] A.C.F. no 923 » .

[13]            Le Dr von Gernet soutient qu'il ne peut faire son travail sur ce point, parce que les résumés détaillés que le juge Hugessen a exigés au paragraphe 8 de son ordonnance et que les demanderesses ont remis le 30 juin 2004 sont incomplets pour plusieurs raisons :

a.          les résumés ne font pas état de la personne qui les a préparés et renferment des nomenclatures anthropologiques, des déductions tirées de données inconnues et des conclusions qui ne peuvent généralement découler de récits ou traditions oraux;

b.          les sources des données ou les conditions dans lesquelles elles ont été recueillies ne sont pas indiquées;

c.          les résumés donnent à penser qu'un vaste ensemble de récits oraux subsistent et pourraient être produits, mais ne font pas encore partie du domaine public;

d.          en raison des lacunes indiquées ci-dessus, le Dr von Gernet n'a pas accès aux récits ou traditions oraux pertinents pour faire son évaluation.

[14]            De l'avis du Dr von Gernet, [TRADUCTION] « une réfutation exhaustive des rapports d'expert devrait tenir compte de tous récits et traditions oraux qui existent et non simplement des documents et avis écrits » .

[15]            Le Dr von Gernet souligne également ce qui suit :

[TRADUCTION] D'après l'expérience que j'ai vécue dans d'autres causes, il arrive souvent que le témoignage lui-même diffère des « sommaires » ou des « résumés de témoignage anticipé » ; en conséquence, une réfutation complète devrait idéalement être présentée après le témoignage des aînés ou des autres personnes qui relatent des récits ou traditions oraux.

[16]            Pour ces raisons, la Couronne demande à la Cour d'autoriser le Dr von Gernet à produire ses rapports d'expert visant à réfuter ceux des demanderesses (ou, subsidiairement, un rapport d'expert supplémentaire) au sujet des récits oraux dont il sera fait mention à l'instruction à une date qui sera fixée à la fin de la présentation de la preuve des demanderesses sur cette question.

[17]            À mon avis, la relation entre les rapports de réfutation du Dr von Gernet et la preuve de l'histoire orale des demanderesses est une question nouvelle et distincte que le juge Hugessen ne semble pas avoir examinée.

[18]            L'ordonnance préparatoire du juge Hugessen prévoit une distinction claire entre les rapports d'expert et la preuve de l'histoire orale.

[19]            Au paragraphe 6 de son ordonnance préparatoire, le juge Hugessen précise que les rapports d'expert visant à réfuter les rapports d'expert précédemment produits doivent se limiter à contredire les données figurant dans ceux-ci.

[20]            Si les rapports d'expert des demanderesses portent sur la preuve de l'histoire orale, le Dr von Gernet pourra sans doute commenter cette question dans ses rapports de réfutation.

[21]            Cependant, dans le cas contraire, la Couronne n'aura rien à réfuter à cet égard.

[22]            Dans l'éventualité où la Couronne constaterait maintenant que, contrairement à ses attentes, les rapports d'expert des demanderesses ne portent pas sur l'histoire orale, l'ordonnance du juge Hugessen prévoit, au paragraphe 7, que toute partie peut demander à la Cour l'autorisation de produire un rapport d'expert. La Couronne n'a pas sollicité cette autorisation. Je présume qu'elle estime qu'il n'est pas vraiment nécessaire que le Dr von Gernet commente la preuve de l'histoire orale avant que cette preuve soit entendue. Sur ce point, la Couronne invoque la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire Benoit.

[23]            Il est important de passer en revue les commentaires que la Cour d'appel fédérale a formulés sur cette question dans Benoit. À mon avis, les deux paragraphes les plus pertinents sont les suivants :


112. Selon moi, l'approche préconisée par le Dr von Gernet par rapport à la preuve de l'histoire orale est sans conteste la bonne approche à adopter et elle est entièrement conforme aux remarques faites par le juge en chef McLachlin au paragraphe 38 de l'arrêt Mitchell, précité, lorsqu'elle déclare que la preuve présentée à l'appui des revendications autochtones ne devrait pas être appréciée d'une manière "fondamentalement contraire aux principes du droit de la preuve...".

113. Je partage l'avis du Dr von Gernet que la preuve de l'histoire orale ne peut être acceptée telle quelle comme factuelle, à moins qu'elle n'ait été soumise à l'examen critique que les tribunaux et les experts, qu'ils soient historiens, archéologues, ou spécialistes des sciences sociales, utilisent pour analyser les autres types de preuve qu'ils doivent traiter. Mon objectif précis en renvoyant au rapport du Dr von Gernet est d'insister sur le fait que le juge de première instance aurait dû aborder la preuve de l'histoire orale avec prudence. Dans l'arrêt Mitchell, précité, par exemple, le juge de première instance et la Cour suprême du Canada ont accepté la preuve de l'histoire orale présentée par le grand chef Mitchell, preuve que le juge en chef McLachlin, au paragraphe 35 de ses motifs, déclare être confirmée par la preuve archéologique et historique. En d'autres mots, selon la nature de l'histoire orale en cause, il peut être nécessaire d'obtenir une corroboration pour en assurer la fiabilité.

[24]            À mon avis, la Cour d'appel fédérale renvoie dans l'arrêt Benoit à l' « approche » du Dr von Gernet par rapport à la preuve de l'histoire orale. La Cour n'appuie pas une procédure qui permettrait au Dr von Gernet d'entendre d'abord la preuve de l'histoire orale à l'instruction et de donner ensuite son avis sur la fiabilité de cette preuve à la Cour.


[25]            Lorsque le Dr von Gernet a été contre-interrogé par les demanderesses au sujet de son affidavit concernant la présente requête, il s'est fait demander de préciser les occasions au cours desquelles il avait été autorisé à suivre la procédure que propose la Couronne. À mon avis, ses réponses n'étaient pas utiles. Il n'a pu se rappeler s'il avait été autorisé à le faire par suite d'un accord entre les parties ou d'une ordonnance de la Cour. Si la Couronne estime qu'il s'agit là d'une question importante, elle aurait dû produire des décisions appuyant la procédure que le Dr von Gernet propose. La Cour ne peut se fonder sur le souvenir incomplet d'un témoin. Dans la même veine, au cours de l'audition de cette question qui a eu lieu le 1er octobre 2004, j'ai demandé à l'avocat de la Couronne de donner des exemples précis de cas où la Cour a autorisé la procédure proposée. L'avocat n'a pu me donner aucun exemple.

[26]            C'est là une question très importante. À mon avis, il existe une différence majeure entre l'appui que la Cour d'appel fédérale a donné dans l'arrêt Benoit à l' « approche » du Dr von Gernet quant à la preuve de l'histoire orale et le fait de lui permettre de commenter la fiabilité d'un témoignage sur ce point après la présentation de celui-ci.

[27]            Je conviens avec les demanderesses que la Cour suprême du Canada a indiqué clairement, dans R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223, que « la conclusion finale quant à la crédibilité ou la sincérité d'un témoin donné appartient au juge des faits, et ne doit pas être soumise à l'opinion d'expert..... » .

[28]            Je sais pertinemment que les préoccupations soulevées par la Couronne et par le Dr von Gernet lui-même vont bien au-delà de l'évaluation de « la crédibilité ou la sincérité d'un témoin donné » et qu'ils n'ont nullement l'intention d'usurper le rôle de la Cour à cet égard. Ce qu'ils désirent, pour reprendre les propos du Dr von Gernet que la Cour d'appel fédérale a cités dans Benoit, au paragraphe 111, c'est « distinguer entre ce que les gens croient s'être produit et ce qui peut réellement s'être produit au vu de la preuve globale » .

[29]            La Cour est consciente des problèmes liés à l'appréciation de la preuve de l'histoire orale qui ont été exposés dans l'arrêt Benoit. Si la Couronne a des préoccupations à ce sujet, elle pourra demander à la Cour l'autorisation de présenter un rapport d'expert sur cette question. Les demanderesses contesteront sans doute cette demande ou, si celle-ci est accueillie, elles solliciteront à leur tour l'autorisation de signifier leur propre rapport d'expert sur cette question. Je ne suis saisi d'aucune demande en ce sens et la Cour ne peut examiner la question des avis d'expert sur la preuve de l'histoire orale dans le cadre d'une demande mettant en cause la réfutation des rapports d'expert des demanderesses qui ne portent pas sur les méthodologies propres à l'histoire orale. À mon avis, il sera avantageux pour la Cour d'obtenir un avis d'expert au sujet des méthodologies permettant d'évaluer la preuve de l'histoire orale. Cependant, jusqu'à maintenant, aucune partie n'a jugé à propos de produire un avis de cette nature.

[30]            En ce qui a trait à l'opinion de la Couronne selon laquelle les récits oraux présentés à l'instruction sont souvent sensiblement différents des résumés, il se peut que des écarts de cette nature aient été constatés dans des litiges antérieurs, mais il est présomptueux pour l'instant de dire que le même problème se répétera en l'espèce. Si tel est le cas, la question pourra être examinée à l'instruction. Cette possibilité ne justifie pas une ordonnance indiquant que le Dr von Gernet devrait d'abord entendre l'ensemble des témoignages avant de préparer ses rapports d'expert visant à réfuter les rapports d'expert précédemment produits.

[31]            En conclusion sur ce point, si la Couronne désire présenter une preuve d'expert au sujet du traitement à accorder à la preuve de l'histoire orale, elle ne devrait pas le faire sous prétexte qu'il était prévu que cette preuve serait présentée dans les rapports de réfutation mentionnés au paragraphe 6 de l'ordonnance du juge Hugessen.

[32]            Dans la même veine, si la Couronne estime que les résumés de l'histoire orale fournis par les demanderesses sont incomplets pour les motifs exposés par le Dr von Gernet, il sera nécessaire d'examiner ces lacunes directement plutôt que de les commenter dans les rapports de réfutation du Dr von Gernet. Le juge Hugessen indique clairement dans son ordonnance préparatoire que les rapports d'expert visant à réfuter les rapports d'expert précédemment produits [TRADUCTION] « ... doivent se limiter à répondre aux rapports d'expert produits par d'autres personnes ou à les contredire... » . À mon avis, les résumés de l'histoire orale que les demanderesses ont produits jusqu'à maintenant en application du paragraphe 8 ne sont pas des rapports d'expert au sens où l'entendait le juge Hugessen dans son ordonnance préparatoire ou dans les décisions rendues à ce sujet jusqu'à maintenant.

D.         LA SECONDE REQUÊTE

[33]            La seconde requête de la Couronne qui a été entendue le 7 octobre 2004 concerne la suffisance [TRADUCTION] « de la liste de témoins et des résumés de témoignage anticipé » des demanderesses et la mesure dans laquelle ils respectent ou ne respectent pas l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen en date du 26 mars 2004.


[34]            Fait intéressant à souligner, la Couronne ne cherche pas, que ce soit dans la première requête ou la seconde, à faire radier les résumés détaillés de l'histoire orale que les demanderesses ont déjà fournis en application du paragraphe 8 de l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen, même si elle affirme qu'ils sont insuffisants.

[35]            Dans l'ensemble, je reconnais que les listes de témoins et les résumés de témoignage anticipé que les demanderesses ont produits jusqu'à maintenant ne sont pas satisfaisants et ne sont pas conformes au but que le juge Hugessen visait lorsqu'il a rendu l'ordonnance préparatoire du 26 mars 2004. De plus, je crois que les demanderesses le savent, comme M. Henderson l'a laissé entendre au cours de la conférence relative à la gestion de l'instance qui a eu lieu à Edmonton le 17 septembre 2004.

[36]            Lorsque j'examine le contexte global dans lequel le juge Hugessen a ordonné que les listes de témoins et les résumés de témoignage anticipé soient produits au plus tard le 15 septembre 2004, il m'apparaît évident que ce qu'il voulait, c'est que le dossier avance et que les parties aient suffisamment de temps pour se préparer en vue de l'instruction.


[37]            Les demanderesses soutiennent en réponse à la présente requête que le paragraphe 9 de l'ordonnance du juge Hugessen n'est pas explicite et renvoie simplement aux listes de témoins et aux résumés de témoignage anticipé. Cependant, à mon avis, il est un peu malhonnête de la part des demanderesses de dire que le juge Hugessen aurait dû préciser ce qui était nécessaire dans les circonstances. Je crois que les parties savent ce qui est nécessaire pour assurer une préparation satisfaisante et une représentation efficace de leurs clients à l'instruction en l'espèce. Elles sont conscientes de l'importance du rôle que les récits oraux, notamment, pourraient jouer. Les demanderesses craignent que la Couronne ne se serve du Dr von Gernet pour évaluer leurs récits oraux et n'usurpe le rôle de la Cour en ce qui a trait à la détermination du poids à accorder à ces récits. J'ai déjà traité de cette question dans ma décision concernant la première requête. La Couronne n'a pas convaincu la Cour jusqu'à maintenant que le Dr von Gernet devrait évaluer certains récits oraux et présenter à la Cour une opinion sur la fiabilité et la valeur de ceux-ci comme preuve. À mon avis, l'opinion d'un expert sur les méthodologies à utiliser pour évaluer les récits oraux (qu'aucune des parties n'a encore fournie) est bien différente de l'opinion d'un expert sur la valeur probante d'un témoignage donné. Je comprends toutefois que la Couronne demandera à son expert de l'aider à répondre à la preuve de l'histoire orale qui sera présentée à l'instruction. C'est pourquoi elle a besoin de listes de témoins et de résumés de témoignage anticipé satisfaisants tant en ce qui a trait aux personnes qui témoigneront sur l'histoire orale qu'aux témoins ordinaires afin de pouvoir faire cette préparation.

[38]            Les listes de témoins et les résumés de témoignage anticipé que les demanderesses ont produits jusqu'à maintenant ne respectent pas l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen et ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre la préparation en vue de l'instruction et le déroulement efficace de celle-ci pour plusieurs raisons, dont les suivantes :


a.          les documents ne sont pas personnalisés. Les listes de témoins doivent indiquer le nom des personnes que les demanderesses comptent faire témoigner, les raisons pour lesquelles ces personnes sont en mesure de témoigner et le contenu du témoignage que chacune d'elles présentera. La désignation d'un vaste groupe de témoins possibles et d'une liste de sujets qui seront abordés au cours de l'instruction par différents groupes ne permet pas une préparation satisfaisante et n'assure pas un déroulement efficace de l'instruction;

b.          la langue que chaque témoin utilisera n'est pas indiquée. Dans son ordonnance préparatoire, le juge Hugessen précise, au paragraphe 9, que la liste de témoins et les résumés de témoignage anticipé doivent indiquer [TRADUCTION] « la langue qui sera utilisée, s'il ne s'agit pas de l'anglais, et le nom de l'interprète, s'il est connu » . Ces renseignements doivent évidemment être fournis pour chaque témoin;


c.          les documents comportent une nomenclature des sujets que les demanderesses ont l'intention d'aborder plutôt qu'un résumé de ce que chaque témoin dira. Ce résumé ne doit pas reproduire mot pour mot les propos de chaque témoin, mais il doit être suffisamment précis pour permettre de contester la déposition en question pour des raisons liées, notamment, à la pertinence et pour assurer une préparation efficace en vue du contre-interrogatoire. Ainsi, il ne suffit pas de dire qu'un témoignage sera présenté au sujet des lois, coutumes et pratiques ainsi que du mode de vie des demanderesses. Le résumé doit indiquer ce qu'un témoin donné dira sur ces questions;

d.          ces résumés de témoignage anticipé qui concernent les récits oraux devraient indiquer les pratiques, coutumes et traditions antérieures de la collectivité en question ainsi que les interactions pertinentes avec d'autres groupes.

[39]            Étant donné qu'elle a décidé que les listes de témoins et les résumés de témoignage anticipé fournis par les demanderesses jusqu'à maintenant ne respectent pas l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen, il n'est pas nécessaire que la Cour s'attarde à la question d'une réparation appropriée. Cette question nécessite l'examen de l'historique de la présente instance et des conséquences de l'inobservation à ce stade des procédures, alors que l'instruction doit débuter d'ici quelques mois à peine.

[40]            La Couronne soutient que les listes de témoins et les résumés de témoignage anticipé des demanderesses devraient être radiés et que celles-ci ne devraient pas être autorisées à présenter l'un ou l'autre des témoins qu'elles proposent.


[41]            Les demanderesses affirment avec véhémence qu'elles ont respecté le paragraphe 9 de l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen. Elles ne demandent pas de délai ni proposent de façons qui permettraient de corriger les lacunes que comportent leurs documents. En fait, elles soulignent maintenant plusieurs problèmes d'ordre pratique qui se poseront si elles doivent fournir des listes de témoins et des résumés de témoignage anticipé qui présentent le type de renseignements nécessaires pour assurer une bonne préparation et une gestion efficace de l'instance.

[42]            Je suis extrêmement troublé par le fait qu'après avoir comparu devant le juge Hugessen sur ces questions et obtenu un délai allant jusqu'au 15 septembre 2004, les demanderesses ont produit une liste d'environ 150 témoins possibles ainsi que des résumés de témoignage anticipé incomplets et viennent maintenant dire à la Cour qu'elles ont des problèmes d'ordre pratique qui n'ont apparemment pas été soulevés auprès du juge Hugessen avant que celui-ci rende son ordonnance. S'il existe des problèmes d'ordre pratique, les demanderesses doivent certainement les connaître depuis des lustres, puisque l'instance est en cours depuis longtemps déjà.

[43]            Malgré les efforts acharnés que le juge Hugessen déploie depuis plusieurs années pour régler les questions contestées et gérer l'instance afin de faire avancer la cause, les demanderesses ont choisi de produire une liste d'environ 150 témoins à peine quatre mois avant l'instruction sans fournir de résumés de témoignage anticipé satisfaisants que la Couronne, les intervenants ou la Cour pourront utiliser pour se préparer en vue de l'instruction.


[44]            Les demanderesses sont représentées par des avocats compétents et expérimentés qui s'expriment avec facilité. À mon avis, elles doivent forcément être conscientes des problèmes que leur conduite a occasionnés. Elles font valoir l'importance de la nouvelle preuve pour leur cause, mais n'ont fourni aucun moyen susceptible d'aider la Couronne ou les intervenants à se préparer en vue de l'instruction. En fait, elles n'ont proposé aucune suggestion permettant de remédier aux problèmes qu'elles ont causés. Elles allèguent simplement qu'elles se sont conformées à l'ordonnance préparatoire et disent à la Cour que celle-ci ne peut prononcer l'ordonnance sollicitée par la Couronne :

[TRADUCTION] ... cette ordonnance constituerait nécessairement une entorse à la règle établie depuis longtemps, qui permet à une partie demanderesse de présenter sa cause comme bon lui semble. Il appert clairement de la jurisprudence que le système accusatoire accorde à chaque partie à un litige le droit absolu de déterminer comment elle entend procéder et présenter sa cause à la Cour... Cette règle s'applique tout particulièrement à la présente affaire, où les questions soulevées représentent d'importantes questions constitutionnelles touchant les droits que l'article 35 reconnaît aux peuples autochtones.

[45]            Les demanderesses semblent laisser entendre qu'elles ne se conformeront pas ou qu'elles ne peuvent se conformer à l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen en ce qui a trait aux listes de témoins et aux résumés de témoignage anticipé et que la Cour ne possède aucun recours efficace en pareil cas, parce que chaque partie possède [TRADUCTION] « le droit absolu de déterminer comment elle entend procéder et présenter sa cause à la Cour... » .


[46]            À mon avis, les arguments que les demanderesses ont invoqués en ce qui a trait à l'observation de l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen sont fallacieux et malhonnêtes. Personne n'essaie de modifier la façon dont les demanderesses entendent présenter leur cause; tout ce qu'on leur demande, c'est de reconnaître les droits des autres parties au présent litige de se préparer de façon satisfaisante en vue de l'instruction conformément à l'ordonnance du juge Hugessen et de collaborer afin d'assurer le déroulement du litige de la façon la plus rapide, la plus équitable et la moins coûteuse qui soit. Les demanderesses semblent penser qu'elles peuvent simplement agir comme bon leur semble. Or, des avertissements leur ont été donnés à maintes reprises dans la présente affaire. Dans une ordonnance du 6 mars 2002, le juge Hugessen a formulé les commentaires suivants :

J'en arrive donc à la conclusion regrettable que les parties sont tout simplement incapables de se charger du déroulement de l'instance ou qu'il est impossible de se fier à elles à cet égard, même dans le cadre de la gestion de l'instance.

C'est là une situation déplorable qui n'a pas changé, comme l'indique la présente requête.

[47]            Les demanderesses ont eu toute la latitude voulue pour présenter leur cause comme elles l'estiment à propos. Cependant, elles ont choisi de ne pas produire de liste de témoins ou résumé de témoignage significatif conformément à une ordonnance de la Cour qui les sommait de le faire d'ici le 15 septembre 2004. Elles proposent plutôt d'entraîner la Cour et les autres parties dans une voie apparemment sans issue qui mènera au chaos à l'instruction. Les demanderesses auraient pu proposer des façons de remédier à la situation, mais elles ont choisi de ne pas le faire et soulèvent maintenant des difficultés d'ordre pratique qui auraient dû être mentionnées et corrigées depuis longtemps. En fait, elles ont décidé de mettre en péril le déroulement de l'instance. Dans ces circonstances, la Cour doit, afin de protéger les droits des autres parties et l'intégrité du processus judiciaire, agir de manière décisive avant que toute l'affaire tourne au chaos.

[48]            Je comprends que les demanderesses soutiennent elles aussi que les listes de témoins et les résumés de témoignage anticipé fournis jusqu'à maintenant par la Couronne et les intervenants sont insuffisants. Si les demanderesses estiment qu'elles ne peuvent se préparer en bonne et due forme en vue de l'instruction pour cette raison, elles devraient s'adresser à la Cour pour obtenir une réparation plutôt que d'invoquer les lacunes que comporte la documentation des autres parties pour soumettre à leur tour des listes et résumés incomplets. Après avoir examiné sous cet angle les documents que les autres parties ont soumis, j'estime que les problèmes qu'ils pourraient comporter sont loin d'être aussi graves que ceux que les demanderesses ont occasionnés en nommant 150 témoins possibles et en produisant des résumés de témoignage non significatifs. Cependant, les demanderesses n'allèguent pas que les documents produits par les autres parties représentent un véritable problème pour elles et il n'est pas nécessaire de trancher cette question dans le cadre de la présente requête.

                                        ORDONNANCE

A.         REQUÊTE ENTENDUE LE 1er OCTOBRE 2004


1.          L'ordonnance préparatoire du juge Hugessen en date du 26 mars 2004 est modifiée de façon que la Couronne soit autorisée à signifier et à produire des rapports d'expert visant à réfuter les quatre rapports d'expert relevant de la responsabilité du Dr von Gernet conformément au paragraphe 6 de ladite ordonnance au plus tard le 30 novembre 2004. Cependant, la Cour pourra modifier à nouveau cette date à la demande de la Couronne si des changements sont apportés à d'autres aspects du calendrier fixé par le juge Hugessen.

2.          Aucune prorogation n'est accordée à la Couronne non plus qu'aucun consentement qui permettrait au Dr von Gernet de produire un rapport d'expert réfutant les récits oraux présentés par les demanderesses. Cependant, ce refus n'empêchera pas la Couronne et les intervenants de soulever à l'instruction les divergences pouvant exister entre les résumés oraux fournis par les demanderesses et la preuve de l'histoire orale présentée à l'instruction.

3.          Il est loisible à la Couronne et aux demanderesses de solliciter, conformément à l'article 7 de l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen, l'autorisation de produire des rapports d'expert initiaux concernant les méthodologies et procédures à suivre pour évaluer la preuve de l'histoire orale, si elles estiment que cette production est nécessaire.

4.          La requête de la Couronne entendue le 1er octobre 2004 n'ayant été accueillie qu'en partie, aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.

B.         REQUÊTE ENTENDUE LE 7 OCTOBRE 2004

5.          Les listes de témoins et résumés de témoignage anticipé que les demanderesses ont fournis jusqu'à maintenant en application du paragraphe 9 de l'ordonnance préparatoire du juge Hugessen sont radiés, parce qu'ils ne sont pas conformes à cette ordonnance.


6.          Il est interdit aux demanderesses de convoquer les témoins dont le nom figure dans leurs listes de témoins et résumés de témoignage anticipé à moins d'avoir obtenu l'autorisation de la Cour conformément au paragraphe 7 de la présente ordonnance.

7.          Compte tenu du peu de temps qui reste avant l'instruction, qui doit débuter le 10 janvier 2005, les demanderesses sont autorisées à présenter à la Cour des propositions visant à apporter une solution viable aux problèmes qu'elles ont occasionnés en ne respectant pas l'ordonnance préparatoire et en produisant des listes de témoins et des résumés de témoignage anticipé incomplets.

8.          La Couronne et les intervenants ont droit à leurs dépens dans la présente requête, lesquels dépens doivent être calculés conformément à la colonne V du Tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998) et être payés immédiatement, quelle que soit l'issue de la cause.

                                                                                  « James Russell »          

                                                                                                     Juge                   

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                       T-66-86A et T-66-86B

INTITULÉ :                                        LA BANDE DE SAWRIDGE

                                                                                        défenderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                       demanderesse

et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)

LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

                                                                                          intervenants

et

LA PREMIÈRE NATION TSUU T'INA

                                                                                        défenderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                       demanderesse

et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)

LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

                                                                                          intervenants

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                les 1er et 7 octobre 2004

MOTIFS DES ORDONNANCES

ET ORDONNANCES :                      Le juge Russell

DATE DES MOTIFS :                       le 18 octobre 2004


COMPARUTIONS :

Catherine Twinn                                                POUR LA DÉFENDERESSE

Phil Healey

Lori Mattis

Kristina Midbo

Kevin Kimmis                                                    POUR LA DEMANDERESSE

Kathleen Kohlman

James Kindrake

Dale Slafarek

Mary Eberts                                                      POUR L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

Jon Faulds                                                         POUR LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)

Derek Cranna                                                    POUR LE CONSEIL NATIONAL DES

Kenneth Purchase                                             AUTOCHTONES DU CANADA

Michael Donaldson                                            POUR LA NON-STATUS INDIAN

Robert O. Millard                                             ASSOCIATION OF CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aird & Berlis                                                     POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LA DEMANDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Eberts Syms Street & Corbett                           POUR L'ASSOCIATION DES FEMMES

Toronto (Ontario)                                              AUTOCHTONES DU CANADA

Field Atkinson                                                   POUR LE CONSEIL NATIONAL DES

Perraton LLP                                                    AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)

Edmonton (Alberta)

Lang Michener                                      POUR LE CONSEIL NATIONAL DES

Ottawa (Ontario)                                               DES AUTOCHTONES DU CANADA

Burnet Duckworth & Palmer LLP                      POUR LA NON-STATUS INDIAN

Calgary (Alberta)                                               ASSOCIATION OF CANADA


                                                   COUR FÉDÉRALE

                                                                                                          Date : 20041018

                                                                            Dossiers : T-66-86A et T-66-86B

ENTRE :

LA BANDE DE SAWRIDGE

                                                                                                                défenderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                              demanderesse

et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)

LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

                                                                                                                 intervenants

et

LA PREMIÈRE NATION TSUU T'INA

                                                                                                                défenderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                              demanderesse

et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)

LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

                                                                                                                 intervenants

MOTIFS DES ORDONNANCES

ET ORDONNANCES


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