Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

  Date: 20010322

 

  Dossier : T-1009-00

  Référence neutre: 2001 CFPI 224

 

 

ENTRE

 

  NINTENDO OF AMERICA INC. et

  NINTENDO OF CANADA LTD.

 

  demanderesses

 

  - et -

 

MADAME UNE TELLE, MONSIEUR UN TEL et LES  PERSONNES DONT LES NOMS SONT INCONNUS QUI METTENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT OU ANNONCENT DES MARCHANDISES POKÉMON NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES OU EN FONT D'UNE AUTRE MANIÈRE LE COMMERCE, AINSI QUE LES PERSONNES ÉNUMÉRÉES À L'ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION

 

  défendeurs

 

 

  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

LE JUGE BLAIS

 

 


[1]   La Cour est saisie d'une requête visant le prononcé d'une ordonnance enjoignant à Noureddine Bousserhane, Souad Omari, Le Monde des Montres/Watchworld et Me Joseph El Fassy de comparaître devant elle pour entendre la preuve des actes qui leur sont reprochés et, s'ils sont reconnus coupables d'outrage au Tribunal, les condamnant à une amende de 5 000 $, à verser aux demanderesses, sur la base procureur-client, les frais qu'elles ont engagés par suite de leur comportement répréhensible ainsi qu'à toute mesure de réparation que la Cour estime appropriée.

 

[2]   Le dossier soumis par les demanderesses comprend l'affidavit de Me Daniel Ovadia, les commentaires relatifs au rapport de l'avocat, des pièces ainsi que l'ordonnance du juge Gibson en date du 5 juin 2000.

 

[3]   Le dossier de requête des défendeurs se compose de l'affidavit de Me Joseph El Fassy et du constat préparé par l'huissier Martin Boissé.

 

[4]   L'avocat des demanderesses a informé la Cour qu'après avoir reçu l'affidavit souscrit par Me Joseph El Fassy, il a décidé de ne pas prendre position et de laisser la Cour statuer en fonction des deux dossiers déposés devant elle.  Il a fait des observations quant aux dépens, demandant que les demanderesses aient droit aux dépens sur la base procureur-client parce que c'est la troisième fois qu'elles se présentent devant la Cour et, en particulier, parce que Me El Fassy a décidé de refuser de parler à Me Ovadia après une première conversation entre Me El Fassy et sa cliente, Mme Souad Omari.

 


[5]   Les défendeurs ont produit un affidavit souscrit par Me Joseph El Fassy, dans lequel le déposant déclare que Mme Omari a communiqué avec lui le 1er février 2001 et qu'il a recommandé à celle-ci, au cours de la conversation, d'essayer d'obtenir du représentant des demanderesses et des deux agents de la GRC qu'ils n'effectuent pas la saisie et de les laisser prendre des photos des montres qu'ils voulaient saisir.

 

[6]   Me Joseph El Fassy était au courant de l'affidavit de Me Ovadia et des autres documents, et il a mentionné clairement qu'il n'a jamais reçu la lettre que Me Lipkus lui avait télécopiée le 1er février 2001.  Il était également au courant des incidents qui s'étaient produits le 1er février 2001, lesquels étaient décrits dans les commentaires de Me Daniel Ovadia relatifs au rapport de l'avocat et, plus particulièrement, aux paragraphes 17, 18, 20, 21, 22 et 26.

 

[7]   Quoi qu'il en soit, Me El Fassy a décidé de ne pas aborder ce point particulier.

 

[8]   Ce que je comprends de l'affaire, c'est que Me Ovadia a été informé par Mme Souad Omari que Me El Fassy lui avait dit de ne pas s'occuper de l'ordonnance qui lui avait été signifiée et de refuser de remettre les montres contrefaites (voir les commentaires relatifs au rapport de l'avocat, paragraphe 20 du dossier de requête des demanderesses, à la p. 16).

 


[9]   Me Ovadia a alors demandé à Mme Souad Omari de rappeler immédiatement Me El Fassy, pour être absolument certain qu'il n'existait pas de malentendu au sujet de la recommandation que ce dernier avait faite à sa cliente, c'est‑à‑dire de refuser d'obtempérer à l'ordonnance de la Cour (voir les commentaires relatifs au rapport de l'avocat, paragraphe 21).

 

[10]   Mme Souad Omari a donc appelé Me Joseph El Fassy, lui a parlé et l'a informé que Me Ovadia souhaitait lui parler.  M. Ovadia déclare :

[TRADUCTION]

J'ai alors vu Mme Omari clore la conversation, puis elle m'a informé que Me El Fassy avait refusé de me parler.

(voir les commentaires relatifs au rapport de l'avocat, paragraphe 22)

 

[11]   De toute évidence, le refus de parler à Me Ovadia constitue un élément important du malentendu, et le fait que Me El Fassy ait décidé de ne pas aborder cette question dans l'affidavit qu'il a souscrit le 22 février 2001 m'amène à conclure que le problème aurait été mieux résolu si cette conversation avait eu lieu.

 

[12]   Par ailleurs, l'affidavit de Me Joseph El Fassy donne quelques précisions sur ce qui s'est passé, selon le point de vue du déposant.

 

[13]   Comme les demanderesses ont décidé de ne pas prendre position, je ne suis pas convaincu qu'il faille ordonner à Me El Fassy de comparaître devant la Cour; la requête est donc rejetée quant à lui.


[14]   Relativement aux autres défendeurs, M. Noureddine Bousserhane et Mme Souad Omari, on me dit que Mme Omari se trouve hors du pays depuis le 8 février 2001 et qu'elle ne sera de retour que le 22 mars 2001.  L'audition de la présente requête est donc, quant aux défendeurs Bousserhane et Omari, remise au 9 avril 2001, à Montréal.

 

[15]   Les demanderesses ont décidé de présenter des observations au sujet des dépens.  Après examen des observations des deux parties, je conclus sans hésitation qu'une part de responsabilité incombe à Me El Fassy relativement à ce qui s'est produit le 1er février 2001.

 

[16]   Même si Me El Fassy semblait passablement occupé ce jour-là, ainsi qu'il le mentionne dans son affidavit, il se devait, comme avocat, de faire preuve d'encore plus de prudence dans ses consultations téléphoniques avec des clients, en particulier avec des clients aux prises avec une saisie à laquelle des agents de police prêtaient main forte.

 

[17]   La décision de Me El Fassy de ne pas parler à Me Ovadia pour clarifier le malentendu relatif à la recommandation faite à sa cliente, lorsque l'occasion s'en est présentée, était une erreur.


 

[18]   Par conséquent, la Cour ordonne que des dépens de 400 $ soient versés aux demanderesses.

 

  « Pierre Blais » 

J.C.F.C.

 

 

OTTAWA (ONTARIO)

Le 22 mars 2001

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

 

 

Ghislaine Poitras, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

NO DU GREFFE :  T-1009-00

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :  NINTENDO OF AMERICA INC. ET AL. c.  MME UNETELLE, M. UNTEL ET AL.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :  Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :  Le 26 février 2001

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE BLAIS EN DATE DU 22 MARS 2001

 

 

 

ONT COMPARU :

 

MM. D. Ovadia et V. Carbonneau  représentants de l'avocat des demanderesses

 

M. A. Barbacki  pour Me Joseph El Fassy

 

M. N. Bousserhane  se représentant lui-même

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.A.R.L.  pour les demanderesses

Toronto (Ontario)

 

ANDREW BARBACKI  pour Me El Fassy

Montréal (Québec)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.