Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040623

Dossier : IMM-5394-04

Référence : 2004 CF 903

Toronto (Ontario), le 23 juin 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE                            

ENTRE :

                                                                             

CRISTIANO FERREIRA DOMINGOS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente requête du demandeur vise à obtenir une ordonnance de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi du Canada vers le Brésil prise contre lui, prévue pour le 25 juin 2004.


[2]                Le demandeur est un citoyen du Brésil qui est arrivé au Canada en provenance de son pays le 8 mars 2000. Le 12 juin 2002, il a présenté une demande d'asile qui a été déclarée abandonnée après que le demandeur eut omis, pour cause de maladie, de se présenter à une audience prévue pour le 15 janvier 2003. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé de rouvrir l'audience du demandeur.

[3]                Le demandeur a présenté une demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR) le 30 décembre 2003 et une décision défavorable a été rendue le 5 mai 2004. On a avisé le demandeur de la décision le 2 juin 2004.

[4]                Le demandeur est venu au Canada muni d'un visa de visiteur parce qu'il craignait pour sa vie au Brésil en raison des menaces de mort qu'il avait reçues de la part de criminels. En mars 2000, le demandeur avait été témoin d'un vol dans une pharmacie. Le demandeur est retourné à la pharmacie pour vérifier ce qui était arrivé. Il a offert au propriétaire de la pharmacie, au besoin, de communiquer avec la police et de rapporter à celle-ci ce qu'il avait vu. Puisque le propriétaire ne voulait pas rapporter le vol à la police, le demandeur n'a rien fait de plus.

[5]                Le demandeur affirme qu'il a été suivi par les criminels et qu'un ami, qui est demeuré anonyme, lui a dit dans un appel téléphonique, que les criminels allaient le tuer. Des appels téléphoniques ont été reçus chez lui dans lesquels on demandait à parler à quelqu'un dont la description correspondait à la sienne. Il a été poursuivi au terrain de soccer par une voiture dans laquelle il y avait l'un des voleurs et les occupants lui ont dit qu'ils fournissaient des pots-de-vin à des policiers.

[6]                Le demandeur est marié à une citoyenne canadienne et serait séparé de son épouse s'il était renvoyé au Brésil.

[7]                Le demandeur a demandé le contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue sur l'ERAR.

Question en litige

[8]                Devrait-on rendre une ordonnance de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur?

Analyse et décision

[9]                Pour obtenir un sursis, le demandeur doit se conformer aux exigences énoncées dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), à la page 305 :

Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 [...] Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black, précitée :

[traduction] Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.

Le demandeur doit se conformer aux trois volets du critère.


Question sérieuse

[10]            Je ne suis pas convaincu, au vu de la preuve qui m'est présentée, que le demandeur a soulevé une question sérieuse à trancher. Le demandeur a allégué que l'agent d'ERAR avait commis des erreurs concernant les conclusions relativement à la protection de l'État. Le demandeur dit essentiellement qu'il ne veut pas faire appel à la protection de l'État parce qu'il a peur que la police soit de connivence avec les criminels qu'il craint. J'ai examiné la décision de l'agent d'ERAR et je ne puis conclure que les conclusions soulèvent une question sérieuse à trancher. En fait, le demandeur lui-même dit en partie ceci au paragraphe 3 de ses arguments relatifs à l'ERAR :

[traduction] [...] Comme je quittais l'établissement, j'ai entendu un coup de feu mais je ne suis jamais revenu pour voir ce qui était arrivé. J'ai songé à téléphoner à la police mais, puisqu'il ne m'était rien arrivé et que j'ignorais si les propriétaires de la pharmacie voulaient porter des accusations, j'ai décidé de retourner à la pharmacie le lendemain matin pour vérifier ce qui était arrivé. J'aurais alors téléphoné à la police, au besoin, et raconté ce que j'avais vu.

C'est à ce moment que le demandeur a songé à aller à la police.

[11]            Compte tenu de ma décision sur le volet du critère portant sur la question sérieuse, je n'ai pas besoin de m'arrêter aux autres volets du critère puisque le demandeur doit se conformer aux trois volets du critère pour pouvoir réussir.

[12]            La requête du demandeur en sursis à l'exécution de la mesure de renvoi est rejetée.

[13]            L'intitulé de la demande est modifié par le retranchement des mots « Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration » à titre de défendeur et la substitution des mots « Le Solliciteur général du Canada » .

                            ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La requête du demandeur est rejetée.

2.          L'intitulé de la demande est modifié par le retranchement des mots « Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration » à titre de défendeur et la substitution des mots « Le Solliciteur général du Canada » .

                                                                « John A. O'Keefe »          

                                                                                         Juge                      

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                       IMM-5394-04

INTITULÉ :                                                      CRISTIANO FERREIRA DOMINGOS

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                           

LIEU DE L'AUDIENCE :                               TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 21 JUIN 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                    LE 23 JUIN 2004

COMPARUTIONS :

Lisa R.G. Winter-Card POUR LE DEMANDEUR

Allison Phillips                                                    

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Niren & Associés                                                POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                               POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


             COUR FÉDÉRALE

                             

Date : 20040623

Dossier : IMM-5394-04

ENTRE :

CRISTIANO FERREIRA DOMINGOS

                                          demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                           défendeur

                                                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                                   


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.