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                                                                                                                                 Date : 20041122

                                                                                                                    Dossier : IMM-6136-03

                                                                                                                Référence : 2004 CF 1637

Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                         JEANETTE SHAMILA SELVANAYAGAM

                                                    JERUSHA SELVANAYAGAM

                                                      JASON SELVANAYAGAM

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                          - et -

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Introduction


[1]                Jeanette Shamila Selvanayagam (la demanderesse) et ses deux enfants mineurs, Jason et Jerusha, sollicitent le contrôle judiciaire d'une décision défavorable de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 23 juillet 2003, dans laquelle la Commission a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

Le contexte

[2]                Les demandeurs sont des ressortissants du Sri Lanka qui prétendent avoir été persécutés dans leur pays en raison de leur race et de leurs opinions politiques présumées. Ils sollicitent l'asile au Canada puisqu'ils craignent d'être persécutés dans leur pays par les Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul (les TLET), l'armée sri-lankaise (l'ASL) ainsi que la police sri-lankaise. Les demandeurs fondent leur crainte d'être persécutés sur le fait qu'ils sont membres d'un groupe social, à savoir les Tamouls de la région de Trincomalee, dans l'Est du Sri Lanka. Les enfants basent leurs demandes d'asile sur celle de leur mère.

[3]                Dans ses formulaires de renseignements personnels (les FRP), la demanderesse raconte un certain nombre d'incidents au cours desquels elle et son mari ont été arrêtés, détenus et battus par l'ASL qui les soupçonnait d'aider le TLET. En juillet 1998, les TLET ont extorqué de l'argent à la demanderesse et à son mari. Par la suite, l'armée a fait une descente à leur librairie; la demanderesse et son mari ont été arrêtés, interrogés et torturés. Après avoir été libérés le 7 juillet 2001, la demanderesse et son mari ont communiqué avec un intermédiaire et ils ont fait des arrangements pour venir au Canada.


[4]                Les demandeurs sont arrivés au Canada le 7 août 2001 et ils ont demandé l'asile au poste frontalier de Fort Erie.

[5]                L'audition des demandes d'asile s'est tenue devant la Commission, à Toronto, le 11 avril 2003. On a présenté à la Commission, pour qu'elle les examine, les éléments de preuve documentaire suivants : le FRP de la demanderesse principale, sa carte d'identité postale, sa carte d'identité nationale, un certificat de résidence, des articles sur la situation du pays en cause, son certificat de mariage, les certificats de naissance des demandeurs mineurs, des parties d'un relevé bancaire, ainsi qu'un permis d'exploitation d'un commerce. La demanderesse a également témoigné devant la Commission.

[6]                Le commissaire a conclu que l'affaire soulevait les questions suivantes : l'identité des demandeurs à titre de ressortissants du Sri Lanka, leur crédibilité ainsi que le bien-fondé de leur crainte de persécution.

La norme de contrôle

[7]                La Cour d'appel fédérale a décidé que, à titre de tribunal spécialisé, la Commission avait l'entière compétence pour décider de la crédibilité d'un témoignage. Tant que les inférences tirées par la Commission ne sont pas déraisonnables au point de justifier une intervention, ses conclusions ne peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire : Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315, aux pages 316 et 317.


[8]                La norme de contrôle appropriée à l'égard des conclusions de la Commission qui se rapportent à la possibilité de refuge intérieur (la PRI) est celle de la décision manifestement déraisonnable : Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 361 (C.F. 1re inst.) en ligne : QL; Ramachanthran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 878 (C.F. 1re inst.) en ligne : QL; Chorny c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1263 (C.F.) en ligne : QL.

La décision contestée

[9]                La Commission était convaincue que les demandeurs étaient de fait des ressortissants du Sri Lanka. Elle a fondé sa conclusion sur la carte d'identité nationale de la demanderesse, sur sa carte d'identité postale, sur son certificat de mariage, de même que sur les certificats de naissance des demandeurs mineurs délivrés par le gouvernement du Sri Lanka.


[10]            La Commission a conclu que le lieu de résidence des demandeurs au Sri Lanka constituait la principale considération relativement à la crédibilité de leurs demandes d'asile. La Commission a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs résidaient à Colombo, et non à Trincomalee, comme ils l'ont prétendu. Elle a fondé cette conclusion sur l'examen qu'elle a effectué de certains documents d'identité, à savoir le certificat de mariage de la demanderesse principale, les certificats de naissance des enfants, ainsi que deux autres documents attestant de leur résidence à Trincomalee, à savoir un relevé bancaire provenant de leur banque à Trincomalee et un certificat de résidence provenant du « Grama Sevaka » de Trincomalee.

[11]            La Commission a conclu que les demandeurs étaient des résidents de Colombo en se fondant sur le certificat de mariage, lequel mentionnait que la demanderesse principale et son mari avaient une adresse à Colombo au moment de leur mariage en 1990. La demanderesse principale a expliqué que tel était le cas parce qu'ils s'étaient effectivement mariés à Colombo en raison de la situation instable qui régnait à Trincomalee où ils résidaient et du fait qu'on ne célébrait pas de mariages à Trincomalee à l'époque. La Commission a rejeté cette explication, estimant que la demanderesse principale n'avait produit aucun élément de preuve, hormis son témoignage, pour réfuter les renseignements inscrits sur le certificat de mariage ou pour prouver que le mariage n'aurait pu être célébré à Trincomalee.


[12]            La Commission a également rejeté l'explication de la demanderesse concernant l'adresse à Colombo inscrite sur le certificat de naissance de sa fille parce qu'elle a conclu que ce n'était pas crédible. La demanderesse avait expliqué qu'elle avait dû se rendre à Colombo pour accoucher de sa fille par césarienne puisqu'elle ne pouvait bénéficier d'une telle opération à Trincomalee, à cette époque, en raison de la guerre. La Commission a conclu que Trincomalee était une grande ville ayant des hôpitaux de l'État où on pouvait pratiquer des césariennes et qu'il n'était pas nécessaire que la demanderesse se rende à Colombo pour cette opération. La Commission a conclu que la demanderesse principale n'était pas en mesure de présenter des éléments de preuve pour réfuter les renseignements se trouvant sur le certificat de naissance, à savoir une adresse à Colombo, laquelle, selon la demanderesse, n'était que temporaire. La Commission a également rejeté l'argument de la demanderesse selon lequel le délai pour obtenir le certificat de naissance était attribuable au fait que, après le dépôt d'une demande, il avait été envoyé à un bureau d'enregistrement à Colombo.

[13]            La Commission a également tiré une inférence défavorable de l'absence de documents relatifs aux études des enfants mineurs.

[14]            Parmi les documents déposés qui mentionnaient que la résidence des demandeurs était Trincomalee, seuls le certificat de naissance de l'aîné, le relevé bancaire et un certificat de résidence ont été pris en compte. La Commission a conclu que le certificat de naissance du premier enfant de la demanderesse portait une adresse à Trincomalee parce que la demanderesse principale était retournée chez sa mère à Trincomalee pour la naissance de son premier enfant comme cela se fait fréquemment dans la culture sri-lankaise. La Commission a conclu que le certificat de résidence provenant du « Grama Sevaka » de Trincomalee, bien que portant des timbres sur la page, ne constituait pas un document officiel dactylographié sur du papier à lettres officiel et elle ne lui a conséquemment accordé aucune valeur. En ce qui a trait au relevé bancaire, la Commission a conclu qu'il était plausible que la demanderesse principale et son mari aient eu un compte de chèques à Trincomalee puisque leurs parents résidaient dans cette ville.


[15]            La Commission a rejeté les raisons données par la demanderesse principale pour expliquer pourquoi elle n'avait pas quitté le Sri Lanka plus tôt avec ses enfants, même si, en 1993 et en 1995, elle et son mari avaient été battus par l'ASL dans la région de Trincomalee contrôlée par le gouvernement. La demanderesse principale a expliqué que la décision de quitter avait été provoquée par le dernier incident violent qui impliquait la découverte d'un reçu provenant de leur librairie dans une maison utilisée par les TLET. La Commission a conclu que la demanderesse principale n'avait pas fourni une explication raisonnable pour avoir tardé à quitter le Sri Lanka.

[16]            La Commission a également conclu que la façon dont les demandeurs ont allégué avoir voyagé à partir du Sri Lanka n'était pas plausible et elle a estimé, selon la prépondérance des probabilités, que le mari de la demanderesse attendait au Sri Lanka d'être parrainé par la demanderesse.


[17]            Enfin, la Commission a conclu que les demandeurs n'avaient pas raison de craindre d'être persécutés s'ils retournaient au Sri Lanka, plus particulièrement à Colombo, puisque la preuve documentaire établit qu'il n'existe aucune exigence d'enregistrement auprès de la police pour les Tamouls et que de nombreux postes de contrôle ont été levés. Bien que la sécurité soit toujours stricte autour des édifices gouvernementaux, les résidents peuvent se déplacer librement dans la ville et il n'y a aucune restriction en ce qui a trait à la liberté de mouvement. La Commission a estimé que le gouvernement contrôlait Colombo et qu'il n'y avait pas de preuve que les TLET y recrutaient de jeunes enfants. Puisque la demanderesse principale est instruite, qu'elle possède de l'expérience en affaires et qu'elle est à l'aise en anglais, la langue du commerce à Colombo, la Commission a conclu qu'il n'existait pas plus qu'une simple possibilité que la demanderesse et ses enfants seraient persécutés s'ils retournaient au Sri Lanka. La Commission a conclu que la crainte que la demanderesse principale éprouvait de rentrer, en raison de l'utilisation de faux documents lors de son départ, était également non fondée puisqu'elle n'avait besoin que d'obtenir un passeport sri-lankais valide par l'entremise de la mission sri-lankaise au Canada.

La question en litige

[18]            La demanderesse a soulevé un certain nombre de questions en litige dans le cadre de la présente demande. Pour les motifs qui suivront, je considère que la question suivante est déterminante quant à l'issue de la demande : la Commission a-t-elle commis une erreur en fondant sa conclusion quant à la crédibilité sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait?

Analyse


[19]            La Commission a conclu que « [l]a principale question à trancher en l'espèce » était « celle du lieu de résidence des demandeurs d'asile au Sri Lanka » . Elle n'a pas cru que la demanderesse principale résidait à Trincomalee pendant la période indiquée. Elle a conclu que, après son mariage en 1991, la demanderesse avait résidé à Colombo. Par conséquent, la Commission n'a pas cru les incidents allégués aux mains de l'ASL ou des TLET. La conclusion de la Commission, relativement au lieu de résidence des demandeurs au Sri Lanka, est donc au coeur de sa conclusion générale quant à la crédibilité et de sa conclusion en découlant selon laquelle la prétention des demandeurs, qu'ils ont raison de craindre d'être persécutés, n'est pas crédible.

[20]            J'estime, pour les motifs suivants, que la Commission a commis une erreur dans son appréciation de la preuve concernant la résidence de la demanderesse de nature à justifier l'intervention de la Cour.

[21]            Dans ses motifs, la Commission n'a pas expressément examiné un certain nombre de documents dont elle disposait et qui mentionnaient que les demandeurs résidaient à Trincomalee au cours de la période indiquée. Cela comprend la carte d'identité du ministère de la Défense de la demanderesse principale qui mentionne qu'elle est de Trincomalee, son formulaire d'enregistrement de résidence qui mentionnait qu'elle était de Trincomalee et le permis délivré par le conseil urbain de Trincomalee pour la boutique qu'elle et son mari possédaient à Trincomalee.


[22]            Bien qu'il soit vrai que l'omission de la part de la Commission de faire référence à un document en particulier ne signifie pas nécessairement qu'elle n'a pas pris le document en compte (Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] F.C.J. no 946 en ligne : QL), il est également vrai qu'une décision de la Commission sera viciée si la Commission n'a pas mentionné des éléments probants qui influent tellement sur la demande et qui contredisent les propres conclusions de la Commission à un point tel que l'omission de mentionner ces éléments dans les motifs permet de craindre que la décision ait été rendue sans tenir compte de la preuve dont elle disposait. (Voir Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35, aux paragraphes 14 à 17.)

[23]            La Commission a examiné et rejeté certains documents qui corroboraient le fait que les demandeurs résidaient à Trincomolee. Il n'est pas nécessaire de traiter de l'analyse que la Commission a fait de ces éléments de preuve puisque j'estime que les documents susmentionnés, dont la Commission n'a pas traité dans ses motifs et qui corroboraient la prétention des demandeurs selon laquelle ils résidaient à Trincomalee, étaient des documents importants dont on aurait dû traiter. Ils constituent des éléments de preuve pertinents relativement à la question de résidence, laquelle est probante et influe sur la conclusion générale de la Commission quant à la crédibilité et sur la demande. Puisque ces éléments de preuve corroborent une conclusion contraire à celle tirée par la Commission, il s'agissait de renseignements dont on aurait dû traiter expressément dans les motifs. Comme elle ne l'a pas fait, je conclus que la Commission a commis une erreur en rendant sa décision sans tenir compte de la preuve dont elle disposait. La conclusion de la Commission était manifestement déraisonnable et elle constitue une erreur susceptible de révision.

[24]            Bien que la Commission ait conclu « [...] qu'il existe tout au plus une simple possibilité que la demandeure d'asile et ses enfants soient persécutés s'ils retournent au Sri Lanka, notamment à Colombo [...] » , elle n'a pas expressément traité, dans ses motifs, de la possibilité d'un refuge intérieur.


[25]            Dans l'arrêt Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.), la Cour d'appel fédérale a énoncé plusieurs principes de base concernant l'applicabilité de la PRI. Dans ses motifs, la Cour a déclaré à la page 711 :

À mon avis, en concluant à l'existence d'une possibilité de refuge, la Commission se devait d'être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant ne risquait pas sérieusement d'être persécuté à Colombo et que, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles lui étant particulières, la situation à Colombo était telle qu'il ne serait pas déraisonnable pour l'appelant d'y chercher refuge.

[26]            Selon moi, la Commission n'a pas traité du deuxième élément du critère énoncé dans l'arrêt Rasaratnam, c'est-à-dire qu'elle n'a pas expressément traité des circonstances particulières aux demandeurs dans le contexte d'une PRI à Colombo. Il en est ainsi parce que la Commission a commis une erreur dans son appréciation des circonstances particulières aux demandeurs. Elle a conclu à tort que les demandeurs résidaient à Colombo pendant la période relative aux nombreux incidents allégués subis aux mains des TLET et de l'ASL. La Commission a considéré que la résidence des demandeurs constituait une question fondamentale en l'espèce et sa décision à cet égard a conduit à une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Du fait de sa conclusion défavorable quant à la crédibilité, la Commission n'a pas cru que les incidents allégués aux mains de l'ASL ou des TLET s'étaient produits. Ces incidents, si on y ajoutait foi, pourraient bien influer sur la conclusion de la Commission « [...] qu'il existe tout au plus une simple possibilité que la demandeure d'asile et ses enfants soient persécutés s'ils retournent au Sri Lanka, notamment à Colombo. »


CONCLUSION

[27]            Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. L'affaire sera renvoyée devant un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour qu'il statue à nouveau sur l'affaire.

[28]            Les parties ont eu l'occasion de soulever une question grave de portée générale comme le prévoit l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, mais ne l'ont pas fait. Je n'ai donc pas l'intention de certifier une question grave de portée générale.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, datée du 23 juillet 2003, est accueillie.

2.         L'affaire est renvoyée devant un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour qu'il statue à nouveau sur l'affaire.

3.          Aucune question de portée générale n'est certifiée.

                                                                                                                     « Edmond P. Blanchard »              

                                                                                                                                                     Juge                             

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-6136-03

INTITULÉ :                                                                JEANNETTE SHAMILA SELVANAYAGAM ET AL.

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATES DE L'AUDIENCE :                          LES 19 ET 21 JUILLET 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                                               LE 22 NOVEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Michael Crane                                                   POUR LES DEMANDEURS

Lorne McClenaghan                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Crane                                                   POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


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