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Date : 20200805


Dossier : IMM‑3153‑19

Référence : 2020 CF 815

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 août 2020

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

GRACE BREFO

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La présente affaire concerne la décision d’un agent des visas du haut-commissariat du Canada au Ghana (l’agent) qui a rejeté la demande de visa de résident temporaire (VRT) de la demanderesse, après avoir conclu que la demanderesse était interdite de territoire au titre de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). L’agent a également jugé que la demanderesse ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour en tant que résidente temporaire, compte tenu de l’objet de sa visite, aux termes de l’alinéa 179b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le RIPR).

[2]  La demanderesse est une citoyenne du Ghana qui a présenté une demande de VRT afin de visiter son fils. En mai 2019, la demanderesse a reçu une lettre d’équité procédurale (la lettre d’équité) de la part de l’agent, dans laquelle il demandait des renseignements sur le recours de la demanderesse aux services d’un représentant non déclaré et non autorisé dans sa demande de VRT. Dans sa réponse à la lettre d’équité, la demanderesse a nié avoir eu recours aux services d’un tel représentant. L’agent a conclu que la demanderesse avait directement ou indirectement fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, qui aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR, étant donné qu’elle n’avait pas divulgué le recours aux services d’un représentant non déclaré et non autorisé dans la préparation de sa demande.

[3]  Dans la présente demande de contrôle judiciaire, la demanderesse soutient que l’agent a manqué à l’équité procédurale en n’informant pas la demanderesse, dans la lettre d’équité, de la preuve à laquelle elle devait répondre, et que l’agent a commis une erreur dans sa conclusion quant à l’interdiction de territoire.

[4]  Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable et qu’il n’a pas manqué à l’équité procédurale. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.  Les faits

[5]  La demanderesse est une citoyenne de 59 ans du Ghana. En janvier 2019, elle a présenté une demande de VRT afin d’assister à la cérémonie de renouvellement des vœux de son fils. Le fils de la demanderesse est un résident permanent du Canada.

[6]  Le ou vers le 2 mai 2019, la demanderesse a reçu la lettre d’équité, par laquelle on l’informait qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’elle avait eu recours aux services d’un représentant non autorisé pour faciliter la présentation de sa demande. L’agent a exprimé des doutes selon lesquels la demanderesse n’avait pas rempli les exigences prescrites au paragraphe 16(1) de la LIPR, lequel prévoit que toute personne doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle lorsqu’elle présente une demande. L’agent a précisé que la demande de la demanderesse comportait [traduction« des éléments de preuve indiquant qu’elle était facilitée par la même personne ou entité qu’un bon nombre d’autres demandes reçues par [son] bureau », et a exprimé des doutes selon lesquels la demanderesse avait soumis des renseignements erronés concernant le recours aux services d’un représentant.

[7]  Le ou vers le 8 mai 2019, la demanderesse a répondu à la lettre d’équité en indiquant qu’elle n’avait pas eu recours aux services d’un représentant non autorisé pour remplir sa demande et que, par conséquent, elle n’avait pas soumis de renseignements erronés.

[8]  Dans une lettre datée du 13 mai 2019, l’agent a rejeté la demande de VRT de la demanderesse et a conclu que la demanderesse était interdite de territoire, au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, pour avoir directement ou indirectement fait une présentation erronée sur un fait important ou une réticence sur ce fait. Les notes de l’agent du système mondial de gestion des cas (SMGC) indiquent que la demanderesse avait été identifiée comme faisant partie d’un groupe de demandes sans lien entre elles qui partageaient un nombre important de similarités liées à un représentant non autorisé visé par une enquête. L’agent a conclu qu’il serait improbable que des demandes sans lien entre elles partagent un nombre si élevé de caractéristiques semblables, s’il ne s’agissait pas du recours aux services du même représentant non autorisé. Selon les réponses aux lettres d’équité procédurale reçues par d’autres demandeurs dans ce groupe, toutes mentionnaient qu’il n’y avait eu aucun recours aux services d’un représentant non autorisé ou rémunéré. De même, l’agent a fait remarquer que la demanderesse avait maintenu qu’elle n’avait pas eu recours aux services d’un représentant dans la préparation de sa demande. Toutefois, compte tenu du [traduction« nombre considérable de similarités » entre les demandes, la réponse de la demanderesse n’a pas convaincu l’agent.

[9]  En examinant la demande, la réponse de la demanderesse à la lettre d’équité et les renseignements disponibles, l’agent était convaincu que la demanderesse avait eu recours aux services d’un représentant non déclaré et non autorisé dans le cadre de sa demande de VRT, contrairement au paragraphe 10(2) de la LIPR, et, par conséquent, avait soumis des renseignements erronés. En outre, étant donné que la demanderesse n’avait pas fourni de renseignements véridiques concernant le recours aux services d’un représentant, l’agent n’était pas convaincu du véritable but de la visite de la demanderesse, ou du fait que la demanderesse quitterait le Canada avant la fin de la période de séjour autorisée.

III.  La question préliminaire : l’intitulé

[10]  Le nom exact du défendeur est le « Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration », et non le « Ministre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ». L’intitulé est par les présentes modifié avec effet immédiat.

IV.  Les dispositions législatives applicables

[11]  Les paragraphes 91(1) et 91(2) de la LIPR prévoient que seules certaines personnes qui sont en règle d’un organisme de gouvernance désigné ont le droit de représenter ou de conseiller une personne dans le cadre d’une instance ou d’une demande moyennant rétribution. Ces dispositions se lisent ainsi :

Représentation ou conseil moyennant rétribution

91 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire

Representation or advice for consideration

91 (1) Subject to this section, no person shall knowingly, directly or indirectly, represent or advise a person for consideration — or offer to do so — in connection with the submission of an expression of interest under subsection 10.1(3) or a proceeding or application under this Act.

Personnes pouvant représenter ou conseiller

91 (2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) les personnes suivantes :

a) les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;

b) les autres membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec, notamment les parajuristes;

c) les membres en règle d’un organisme désigné en vertu du paragraphe (5).

 

 Persons who may represent or advise

91 (2) A person does not contravene subsection (1) if they are

(a) a lawyer who is a member in good standing of a law society of a province or a notary who is a member in good standing of the Chambre des notaires du Québec;

(b) any other member in good standing of a law society of a province or the Chambre des notaires du Québec, including a paralegal; or

(c) a member in good standing of a body designated under subsection (5).

 

V.  Les questions en litige et la norme de contrôle

[12]  La présente demande de contrôle judiciaire soulève deux questions :

  1. L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale en n’informant pas la demanderesse de la preuve à laquelle elle devait répondre?

  2. La décision de l’agent est-elle raisonnable?

[13]  La norme de la décision correcte continue de s’appliquer aux questions d’équité procédurale (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 [Khosa], au par. 72; Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], aux par. 23, 76 à 78, et 81).

[14]  Depuis Vavilov, l’appréciation d’une demande de VRT par un agent des visas et une conclusion d’interdiction de territoire pour des motifs de fausses déclarations sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable : Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 401, au par. 14; Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 793, au par. 6.

VI.  Analyse

A.  L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale en n’informant pas la demanderesse de la preuve à laquelle elle devait répondre?

[15]  La demanderesse soutient qu’une conclusion d’interdiction de territoire nécessite un haut degré d’équité procédurale et soutient que l’agent a empêché la demanderesse de bénéficier de ce degré d’équité procédurale (Mehreen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 533 [Mehreen], au par. 24; Menon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1273, au par. 15). La demanderesse s’appuie également sur Chawla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 434, où la Cour a conclu que l’agent avait manqué à l’équité procédurale en se fondant pas sur des éléments de preuve extrinsèques et en fournissant aux demandeurs très peu d’information sur les doutes de l’agent dans la lettre d’équité (Chawla aux par. 14 à 16; Baybazarov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 665 [Baybazarov]).

[16]  La demanderesse fait valoir que la lettre d’équité ne fournissait que des renseignements limités concernant les doutes de l’agent au sujet du recours aux services d’un représentant non autorisé, et que la demanderesse n’était pas au courant de la preuve à laquelle elle devait répondre. La demanderesse prétend que la lettre d’équité ne précisait pas ce qui avait mené l’agent à soulever de tels doutes, la façon dont l’enquête avait été effectuée, ou quels renseignements provenant de l’enquête avaient conduit à la conclusion de fausse déclaration. La demanderesse soutient que sa situation reflète de près l’erreur constatée dans Ge c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 594 [Ge], aux par. 28 à 34, où la Cour a jugé que la conclusion d’interdiction de territoire de l’agent était erronément fondée sur des doutes découlant de la réponse des demandeurs aux lettres d’équité.

[17]  Le défendeur soutient que l’agent a donné la possibilité à la demanderesse d’aborder les doutes de l’agent de manière significative. En l’espèce, la demanderesse a été informée — par la lettre d’équité — des doutes selon lesquels elle avait eu recours aux services d’un représentant non autorisé. Le défendeur fait valoir que la réponse de la demanderesse à la lettre d’équité précisait sa connaissance à l’égard de ce doute en particulier, et que la lettre d’équité fournissait à la demanderesse des renseignements suffisants pour comprendre les doutes de l’agent et y répondre de manière significative (Ghasemzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 716, au par. 27).

[18]  Le défendeur soutient que l’agent n’était pas tenu de révéler les éléments de preuve précis sous-tendant les doutes et s’appuie sur Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1099 [Li], aux par. 11 à 13, pour faire valoir que la lettre d’équité a donné la possibilité à la demanderesse de répondre aux doutes. Le défendeur soutient également que l’obligation d’équité procédurale dont bénéficie généralement un demandeur de visa de visiteur se situe à l’extrémité inférieure du registre (Sepehri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1217, au par. 3).

[19]  Bien que l’obligation d’équité procédurale dans le cadre d’une demande de VRT se situe généralement à l’extrémité inférieure du registre, une conclusion d’interdiction de territoire nécessite un haut degré d’équité procédurale de la part de l’agent (Mehreen, au par. 24). Ainsi, un demandeur doit avoir la possibilité de répondre aux doutes de l’agent, mais il incombe toutefois au demandeur de produire des éléments de preuve valables et fiables (voir Heer c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1357, au par. 19). À mon avis, la demanderesse a été avisée des doutes de l’agent au sujet du recours aux services d’un représentant non autorisé par la lettre d’équité et a eu la possibilité d’aborder ces doutes de manière significative (voir Li, aux par. 11 à 13). Dans la lettre d’équité, l’agent avait mentionné que la demande de la demanderesse contenait des éléments de preuve selon lesquels elle était facilitée par la même personne ou entité comme d’autres demandes reçues par le bureau des visas.

[20]  La question pertinente est de savoir si la communication d’éléments de preuve supplémentaires ou extrinsèques était nécessaire afin de fournir à la demanderesse une possibilité raisonnable de participer d’une manière significative au processus de prise de décision (Baybazarov, au par. 12). À mon avis, il faut répondre par la négative. La demanderesse prétend que plus de renseignements auraient dû être communiqués, mais je ne suis pas convaincu que ces renseignements supplémentaires auraient aidé la demanderesse à mieux comprendre la preuve à laquelle elle devait répondre. Premièrement, le fait de savoir que d’autres demandeurs qui ont répondu aux lettres d’équité ont également nié avoir eu recours aux services d’un représentant non autorisé ne constitue pas un renseignement pertinent à la compréhension, par la demanderesse, de la preuve à laquelle elle devait répondre. Deuxièmement, comme la demanderesse le reconnaît, la liste des similarités entre les diverses demandes faisait toujours l’objet d’une enquête et de renseignements protégés qui ne pouvaient pas être communiqués. Ces détails auraient pu être utiles à la compréhension de la portée de l’enquête, mais il ne s’agissait pas de renseignements nécessaires qui empêchaient, d’une manière significative, la demanderesse de détromper les doutes de l’agent au sujet du recours aux services d’un représentant non autorisé. Troisièmement, je ne suis pas convaincu que les éléments de preuve extrinsèques, concernant les représentants non autorisés faisant l’objet d’une enquête, exigeaient une communication à l’avance de la part de l’agent. La demanderesse n’a pas fait référence à ces entreprises dans sa demande de VRT, et il n’est pas clair comment la communication de ces éléments de preuve aurait aidé la demanderesse à comprendre la preuve à laquelle elle devait répondre.

[21]  Les faits de l’espèce peuvent être distingués de ceux dans Ge. Dans Ge, la Cour a conclu que la conclusion de l’agent quant à l’interdiction de territoire était fondée à tort sur des doutes découlant de la réponse des demandeurs aux lettres d’équité. Toutefois, en l’espèce, les doutes de l’agent concernant le recours aux services d’un représentant non autorisé existaient avant la délivrance de la lettre d’équité.

[22]  En outre, le fait que la demanderesse se fonde sur Baybazarov n’est pas utile. Dans Baybazarov, la Cour a conclu que la lettre d’équité ne précisait que des doutes concernant le virement d’importantes sommes, et n’a pas fait référence aux allégations précises concernant le revenu d’emploi du demandeur; par conséquent, le demandeur ne disposait pas de renseignements suffisants pour détromper les doutes de l’agent d’une manière significative. En revanche, en l’espèce, les doutes de l’agent au sujet de la présentation erronée découlant du recours aux services d’un représentant non autorisé étaient clairement indiqués dans la lettre d’équité. Ainsi, je conclus que l’agent n’a pas manqué à l’équité procédurale.

B.  La décision de l’agent était-elle raisonnable?

[23]  La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en parvenant à une conclusion d’interdiction de territoire en l’absence d’une preuve claire et convaincante. La demanderesse souligne que l’agent est parvenu à cette conclusion en se fondant sur une enquête en cours, et soutient donc qu’il était déraisonnable de la part de l’agent de conclure que la demanderesse avait fait une présentation erronée dans le cadre de sa demande. La demanderesse fait valoir que les similarités entre sa demande et les autres n’ont pas fourni d’éléments de preuve clairs et convaincants d’une fausse déclaration.

[24]  Le défendeur soutient qu’il était raisonnable de la part de l’agent de conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’un représentant non déclaré et non autorisé avait aidé la demanderesse avec sa demande de VRT. Le défendeur soutient qu’à l’appui de cette conclusion, l’agent a souligné des similarités distinctes et importantes entre la demande de la demanderesse et des demandes sans lien entre elles faisant l’objet d’une enquête. Le défendeur fait valoir que la demanderesse a eu une réticence sur le recours aux services d’un représentant non autorisé tout au long du processus de demande et que cette dissimulation continue de renseignements pertinents constituait raisonnablement une présentation erronée aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR.

[25]  Le défendeur affirme que la réticence de la demanderesse quant à la véritable nature de toute aide qu’elle avait reçue s’est poursuivie, malgré le fait que la question lui fût posée dans la lettre d’équité. Ainsi, la demanderesse a contrevenu au paragraphe 16(1) de la LIPR, et le défaut de la demanderesse de communiquer ces renseignements constituait une présentation erronée qui aurait pu entraîner une erreur dans l’administration de la LIPR. De plus, le défendeur soutient que la présentation erronée en l’espèce était importante, étant donné qu’elle a compromis la capacité de l’agent à juger de la véracité des renseignements fournis par la demanderesse.

[26]  Une conclusion de présentation erronée au titre du paragraphe 40(1) de la LIPR n’a pas besoin d’être décisive ou déterminante. Une présentation erronée peut être importante si elle a une incidence sur le processus amorcé (Oloumi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 428, au par. 25; voir également Goburdhun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 971, au par. 28). De plus, un demandeur a l’obligation de franchise l’obligeant à fournir des renseignements complets, fidèles et véridiques en tout point lorsqu’il présente une demande d’entrée au Canada (Bodine c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 848, au par. 41; Baro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1299, au par. 15).

[27]  En l’espèce, l’agent a raisonnablement conclu que la demanderesse avait obtenu l’aide d’un représentant non déclaré et non autorisé dans le cadre de la préparation de sa demande. L’agent a souligné un nombre important de similarités entre la demande de la demanderesse et celles d’autres personnes sans lien entre elles, et a raisonnablement conclu qu’il était peu probable que des demandes sans lien entre elles partageraient [traduction« un nombre si élevé de caractéristiques semblables » s’il ne s’agissait pas du recours aux services de la même personne ou entité.

[28]  En outre, il était raisonnable de la part de l’agent de conclure que le défaut de la demanderesse de divulguer le recours aux services d’un représentant constituait une présentation erronée qui aurait pu entraîner une erreur dans l’administration de la LIPR. Cette information aurait pu compromettre la capacité de l’agent à établir la véracité des renseignements fournis par la demanderesse. La présente espèce était liée à une enquête en cours, mais l’agent avait toutefois le loisir de parvenir à une conclusion de présentation erronée, compte tenu des éléments de preuve disponibles.

VII.  Conclusion

[29]  Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.

[30]  L’agent n’a pas manqué à l’équité procédurale, et sa décision est raisonnable. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3153-19

LA COUR STATUE :

  1. que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. que l’intitulé est modifié pour que le « Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration » soit désigné comme il se doit à titre de défendeur;

  3. qu’il n’y a pas de question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 31e jour d’août 2020

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3153‑19

INTITULÉ :

GRACE BREFO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

CONTRÔLE JUDICIAIRE JUGÉ SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES parties, À ottawa (ontario)

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le JUGE AHMED

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

Le 5 AOÛT 2020

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Temitope Ayodele

POUR LA DEMANDERESSE

Modupe Oluyomi

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Temitope Ayodele

Avocate

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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