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     Date : 19971118

     Dossier : T-1331-96

ENTRE

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     TAK SHING ANDREW LO,

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WETSTON

[1]          À la fin de l'audition du requérant, on a donné à ce dernier l'impression que sa demande de citoyenneté était approuvée. Dans son témoignage rendu devant moi, il a fait savoir que le juge de la citoyenneté lui avait dit que sa demande de citoyenneté était approuvée. Plus loin dans son témoignage, il a fait savoir que le juge de la citoyenneté l'avait félicité et lui avait dit qu'il avait réussi. Toutefois, le 23 avril 1996, il a reçu une lettre dans laquelle le juge de la citoyenneté a rejeté sa demande parce qu'il ne remplissait pas les conditions de résidences posées par l'article 5 de la Loi sur la citoyenneté. Rien dont je dispose ne contredit le témoignage du requérant.

[2]          J'ai examiné la Loi sur la citoyenneté et le Règlement sur la citoyenneté, modifiés, pour déterminer les pouvoirs et les fonctions d'un juge de la citoyenneté. Le paragraphe 14(2) de la Loi est ainsi rédigé :

         Le juge de la citoyenneté approuve ou rejette la demande selon qu'il conclut ou non à la conformité de celle-ci. (non souligné dans l'original)

[3]          Une demande d'octroi de la citoyenneté sous le régime du paragraphe 5(1) est examinée par le juge de la citoyenneté qui doit déterminer si la personne remplit les conditions de la Loi et du Règlement. En essence, les fonctions d'un juge de la citoyenneté sont prévues dans la loi et le règlement, et ces fonctions sont principalement judiciaires. Cela signifie que les décisions sont rendues conformément à la loi. Un juge de la citoyenneté doit approuver ou rejeter une demande conformément à certaines règles et à certains principes juridiques. Qu'un juge de la citoyenneté puisse ou non tenir également compte de la politique administrative dans le sens de questions d'intérêt public plus générales relativement à la citoyenneté, il n'est guère douteux qu'il approuve ou rejette la demande "selon qu'il conclut ou non à la conformité de celle-ci".

[4]          L'avocat soutient que le juge était functus officio après qu'il eut fait savoir au requérant que sa demande était approuvée ou qu'il avait réussi. Je souscris à cette prétention. Évidemment, le juge de la citoyenneté a réexaminé sa décision, et bien que rien dans ce dossier n'indique pourquoi cela avait eu lieu, à part une lettre provenant de l'avocat, ni la loi ni le règlement ne permet un tel réexamen en l'espèce. Cela étant, une erreur de droit a été commise. Si le ministre n'est pas d'accord avec la décision du juge de la citoyenneté concernant la résidence ou tout autre facteur, la voie de recours appropriée est un appel.

[5]          Le présent appel est interjeté par voie de procès de novo mais puisque le juge de la citoyenneté était functus, l'appel aurait dû être interjeté par le ministre et non par le requérant. En conséquence, la mauvaise décision a été portée en appel.

[6] L'appel est donc accueilli.

                                 "H. Wetston"

                                         Juge

Toronto (Ontario)

Le 18 novembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :                      T-1331-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29,
                             ET un appel interjeté de la décision d'un juge de la citoyenneté,
                             ET
                             TAK SHING ANDREW LO
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 7 octobre 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Wetston

EN DATE DU                      18 novembre 1997

ONT COMPARU :

    Mary Lam                          pour l'appelant
    Peter K. Large                      amicus curiae
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Cecil Rotenberg, c.r.
    255, chemin Duncan Mill
    Pièce 808
    Don Mills (Ontario)
    M3B 3H9                          pour l'appelant
    Peter K. Large
    Avocat
    610-372, rue Bay
    Toronto (Ontario)
    M5H 2W9                          amicus curiae

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19971118

     Dossier : T-1331-96

ENTRE

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision d'un juge de la

citoyenneté,

     ET

     TAK SHING ANDREW LO,

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

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