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Date : 20000928


Dossier : T-568-98


Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2000

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge John A. O'Keefe


ENTRE :



SHERIDAN GYMNASIUM EQUIPMENT LIMITED,


demanderesse,


- et -



GYMNASIUM & HEALTH EQUIPMENT LIMITED,

THE WALTER FEDY PARTNERSHIP

et WATERLOO REGION ROMAN CATHOLIC

SEPARATE SCHOOL BOARD,


défenderesses.




MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE O'KEEFE


[1]      La présente décision concerne une requête présentée par Sheridan Gymnasium Equipment Limited (la demanderesse) afin de modifier sa déclaration ainsi qu'une requête présentée par les défenderesses, Gymnasium & Health Equipment Limited et The Walter Fedy Partnership (les défenderesses), afin d'obtenir des ordonnances modifiant leur défense et demande reconventionnelle, leur accordant un jugement sommaire rejetant à leur égard les réclamations de la demanderesse, qui reposent sur la Loi sur le droit d'auteur, L.C., ch. C-30 (la Loi), ainsi qu'une ordonnance, en vertu de la règle 384 des Règles de la Cour fédérale (1998), prévoyant que la demande reconventionnelle et les autres aspects de l'action doivent être gérés à titre d'instance à gestion spéciale. Les défenderesses ont aussi présenté une demande de jugement sommaire en ce qui concerne la revendication de brevet, mais cette demande a été retirée.

[2]      J'examinerai tout d'abord la requête présentée par la demanderesse afin de modifier sa déclaration. Les modifications demandées, qui radient les six derniers mots du paragraphe 13 de la déclaration et les paragraphes 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 47c), 47d)(iv), (v), (vi), (vii), (viii) et 47g), sont nécessaires par suite de l'ordonnance du protonotaire Lafrenière en date du 10 mai 1999. Les défenderesses n'avaient aucune objection à opposer à ces modifications et, par conséquent, ces modifications sont autorisées.

[3]      La demanderesse sollicite le retrait du paragraphe 42 dont voici le texte :

[TRADUCTION] 42. M. Sebert a fait ces DESSINS pendant qu'il travaillait pour Madsen Manufacturing Limited. Les DESSINS ont été créés par M. Sebert dans le cadre de son emploi et, par conséquent, tous les droits afférents aux DESSINS, y compris le droit d'auteur, appartenaient à Madsen Manufacturing Limited. Le droit d'auteur sur les DESSINS a ensuite été cédé à Sheridan par Madsen Manufacturing Limited.

Et elle veut ajouter le paragraphe 43 :

[TRADUCTION] 43. La demanderesse est titulaire du droit d'auteur sur les DESSINS, qui a été enregistré sous le no 469,358 pour : « Madsen Retractable Stage Assembly Detail Sheets 1 to 6 » . Est jointe comme annexe A de la déclaration modifiée une copie du certificat d'enregistrement no 469,358.

[4]      Lorsque la demanderesse s'est adressée à elles au sujet des modifications susmentionnées, les défenderesses n'ont pas donné leur consentement parce que les allégations modifiées de violation du droit d'auteur ne révélaient aucune cause d'action valable, et de plus, la déclaration modifiée équivalait à la rétractation de l'aveu de M. Sebert selon lequel il travaillait pour quelqu'un d'autre au moment où il avait créé les dessins.

[5]      L'acte de cession confirmatoire du droit d'auteur contenait ce qui suit :

[TRADUCTION]

ACTE DE CESSION CONFIRMATOIRE

     Le soussigné, Robert Sebert, autrefois président de Madsen

Manufacturing Limited (le cédant) dont l'adresse est le 40, Heyden Avenue, R.R. 1, Orillia (Ontario) L3V 6H1, confirme que, le 1er janvier 1980, il a cédé à Richard Sheridan, faisant affaires sous la raison sociale Sheridan Sales Company (le cessionnaire) dont l'adresse est le 6 Francis Rd., Orillia (Ontario) L3V 2L7, tous les droits, titres ou intérêts, y compris le droit d'auteur, du cédant sur un ouvrage communément appelé Madsen Retractable State Assembly Detail Sheets 1 to 6 (l'oeuvre) ainsi que toutes les causes d'action y afférentes; il confirme aussi que l'auteur de l'oeuvre, Robert Sebert, était un employé du cédant à l'époque où l'oeuvre a été conçue aux environs du mois de juin 1973.

     Le soussigné confirme que sur le paiement d'une somme de 5 $ et une autre contrepartie fournie par le cessionnaire, le cédant cède et remet au cessionnaire ladite oeuvre, y compris le droit de la posséder ainsi que tous les droits d'auteur partout dans le monde, y compris, sans s'y limiter, le droit de présenter des demandes d'enregistrement de ces droits et de céder et de transférer les causes d'action y afférentes.

     FAIT le 19 février 1998, à Orillia (Ontario), Canada.

SIGNÉ EN PRÉSENCE DE      )
                 )      « (signé) Robert Sebert »
« (signé) Ganeera Pehalle »      )      En lettres moulées : Robert Sebert

(orthographe incertaine)

[6]      Lorsque les dessins ont été réalisés par Robert Sebert en juin 1973, Madsen

Industries Limited n'existait pas. Cette société a pris naissance le 28 juin 1974 lorsque Sires Industries Limited a changé de nom pour s'appeler Madsen Industries Limited.

[7]      La violation du droit d'auteur qui est alléguée dans la déclaration concerne les dessins d'une scène mobile.

[8]      Les défenderesses soutiennent que la modification proposée par la demanderesse est la rétractation d'un aveu.

[9]      Les règles 75 et 3 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoient ce qui suit :


Amendments with leave

75. (1) Subject to subsection (2) and rule 76, the Court may, on motion, at any time, allow a party to amend a document, on such terms as will protect the rights of all parties.

Modifications avec autorisation

75. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties.

General principle

3. These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.

Principe général

3. Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[10]      Dans l'arrêt Anderson Consulting c. Canada, [1998] 1 C.F. 605 (C.A.F.), la Cour a dit aux pages 611 à 613 :

[13]      À l'autre extrémité, les juridictions de Colombie-Britannique, adoptant une conception plus souple, ne posent pas pour condition essentielle de rétractation que l'aveu contenu dans la défense ait été fait par inadvertance ou de façon hâtive. Le critère qu'elles observent pose que dans toutes les circonstances de la cause, il doit y avoir un point jugeable, qui devrait passer en jugement dans l'intérêt de la justice et qui ne devrait pas se résoudre par une admission de fait. Selon ce critère, l'inadvertance, l'erreur, la précipitation, l'ignorance des faits, la découverte de faits nouveaux, et l'introduction en temps opportun de la requête sont autant de facteurs à prendre en considération pour examiner s'il ressort des circonstances qu'il y a un point jugeable, lequel devrait passer en jugement dans l'intérêt de la justice.

[14]      Nous préférons la voie empruntée par les tribunaux de Colombie-Britannique, qui assure à la juridiction saisie d'une requête en modification des plaidoiries, même lorsque la modification vise à rétracter un ou des aveux, la souplesse nécessaire pour faire en sorte que les points jugeables passent en jugement, sans que les parties n'aient à subir d'injustice.

. . .

[16]      De fait, notre collègue le juge Décary, J.C.A., a expliqué en ces termes dans Canderel, la souplesse souhaitable en matière de modification de plaidoiries, ce qui s'entend également, à notre avis, de la rétractation d'aveux :

. . . même s'il est impossible d'énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s'il est juste, dans une situation donnée, d'autoriser une modification, la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice.

[17]      Une fois ce critère appliqué en l'espèce, il n'y a aucun doute que les modifications proposées se rapportent à un point jugeable, qui devrait être tranché au procès, et que, pour résoudre les véritables questions litigieuses entre les parties, elles doivent être autorisées dans l'intérêt de la justice.

[18]      Au surplus, l'affaire n'en est qu'à ses débuts et les interrogatoires préalables ne sont pas encore terminés, l'intimée ayant modifié substantiellement sa déclaration. En conséquence, le fait d'autoriser les modifications ne se traduirait par aucun préjudice ou injustice pour l'intimée. En effet, aucune preuve de préjudice n'a été administrée devant le juge des requêtes ou devant la Cour. Que les modifications proposées puissent rendre la cause plus difficile à gagner par une partie n'est pas le genre de préjudice qui peut être invoqué à l'encontre d'une requête en modification des plaidoiries.


[11]      La Cour d'appel fédérale a statué dans l'arrêt Nidek Co., Ltd. et al. c. Visx Inc. (1996) 72 C.P.R. (3d) 19, à la page 24 :

. . . ...De la même façon, la Cour ne devrait pas accepter une preuve au soutien d'une demande d'autorisation de modifier un acte de procédure en vertu de la règle 420, à moins que cette preuve ne soit nécessaire pour clarifier la nature des modifications proposées. La Cour doit plutôt présumer la véracité des faits allégués dans les modifications pour ce qui est de déterminer s'il convient d'accorder l'autorisation de modifier.

[12]      Pour que les modifications soient autorisées, il doit y avoir une question litigieuse qui devrait passer en jugement dans l'intérêt de la justice et, en outre, l'autorisation des modifications ne doit pas causer à l'autre partie une injustice que des dépens ne pourraient réparer.

[13]      En l'espèce, je crois qu'il y a une question litigieuse en ce sens que l'acte de cession confirmatoire semble avoir été fait par Robert Sebert, à titre personnel, à Richard Sheridan faisant affaires sous la raison sociale Sheridan Sales Company. Si cela est vrai, et je n'ai aucune raison d'en douter à cette étape de la procédure, il y a eu cession écrite du droit d'auteur et la demanderesse a le droit de présenter une réclamation pour violation du droit d'auteur. Il s'agit d'une question litigieuse. Indirectement, Richard Sheridan a fait un acte de cession confirmatoire du droit d'auteur par écrit à la demanderesse.

[14]      Il est dans l'intérêt de la justice de trancher ce différend entre les parties. Si la demanderesse a raison de prétendre qu'il y a eu une cession comme il est allégué dans l'acte de cession confirmatoire, il est dans l'intérêt de la justice de permettre les modifications. Il est facile de voir comment le paragraphe 42 a pu être rédigé comme il l'a été vu la ressemblance entre les noms des sociétés.

[15]      À mon avis, il est possible d'accorder des dépens aux défenderesses à titre de réparation et il n'y a donc pas d'injustice pour elles. Les interrogatoire préalables ne sont pas encore terminés en l'espèce.

[16]      Je suis donc d'avis de permettre la modification qui supprime le paragraphe 42 de la déclaration et y ajoute le paragraphe 43.

Modifications de la défense et demande reconventionnelle par les défenderesses

[17]      Les défenderesses ont proposé des modifications aux paragraphes 11 et 12 de la défense ainsi qu'aux paragraphes 24, 25, 26 et 27 et aux alinéas 28d) et e) de la demande reconventionnelle.

[18]      J'ai examiné chacune des modifications proposées et je crois qu'il s'agit du type de modifications dont il est question à la règle 75; chacune de celles-ci devrait, à mon avis, résister à une requête en radiation. Par conséquent, je suis d'avis de permettre les modifications proposées.

Requête en jugement sommaire présentée par les défenderesses Gymnasium & Health Equipment Limited et The Walter Fedy Partnership

[19]      Les défenderesses ont présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance conformément aux règles 213 à 219 des Règles de la Cour fédérale (1998) :

[TRADUCTION] Accordant aux défenderesses un jugement sommaire portant que la demanderesse n'a en aucun temps été titulaire du droit d'auteur allégué et revendiqué contre les défenderesses dans la présente action, et rejetant toutes les revendications de la demanderesse contre les défenderesses qui reposent sur la Loi sur le droit d'auteur.


[20]      Les paragraphes 41 et 46 de la déclaration concernaient la violation alléguée du droit d'auteur. La demanderesse prétend essentiellement que la défenderesse Gymnasium & Health Equipment Limited (GHE) a copié les dessins du « Madsen Retractable Stage Assembly Detail Sheets 1 to 6 » sur lesquels elle prétend être titulaire du droit d'auteur.

[21]      Les défenderesses soutiennent que cette prétention ne peut pas être retenue puisque la demanderesse n'est pas le titulaire du droit d'auteur sur les dessins car aucune cession du droit d'auteur sur ceux-ci n'a été faite par écrit à la demanderesse.

[22]      Aux fins de la requête en jugement sommaire, j'ai considéré que le paragraphe 42 de la déclaration était supprimé et que le paragraphe 43 y avait été ajouté. Cela signifie qu'il est allégué dans la déclaration que la demanderesse est le titulaire du droit d'auteur sur les « DESSINS » .

[23]      Les règles 213 à 218 des Règles de la Cour fédérale (1998) sont libellées de la manière suivante :


213. (1) Where available to plaintiff -- A plaintiff may, after the defendant has filed a defence, or earlier with leave of the Court, and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment on all or part of the claim set out in the statement of claim.



(2) Where available to defendant -- A defendant may, after serving and filing a defence and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment dismissing all or part of the claim set out in the statement of claim.

213. (1) Requête du demandeur -- Le demandeur peut, après le dépôt de la défense du défendeur -- ou avant si la Cour l'autorise -- et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire sur tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.

(2) Requête du défendeur -- Le défendeur peut, après avoir signifié et déposé sa défense et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.

214. (1) Obligations of moving party -- A party may bring a motion for summary judgment in an action by serving and filing a notice of motion and motion record at least 20 days before the day set out in the notice for the hearing of the motion.



(2) Obligations of responding party -- A party served with a motion for summary judgment shall serve and file a respondent's motion record not later than 10 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the motion.

214. (1) Obligations du requérant -- Toute partie peut présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire dans une action en signifiant et en déposant un avis de requête et un dossier de requête au moins 20 jours avant la date de l'audition de la requête indiquée dans l'avis.

(2) Obligations de l'autre partie -- La partie qui reçoit signification d'une requête en jugement sommaire signifie et dépose un dossier de réponse au moins 10 jours avant la date de l'audition de la requête indiquée dans l'avis de requête.

215. Mere denial -- A response to a motion for summary judgment shall not rest merely on allegations or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial.

215. Réponse suffisante -- La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou les dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par le requérant. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant l'existence d'une véritable question litigieuse.

216. (1) Where no genuine issue for trial -- Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.



(2) Where no genuine issue for trial -- Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that the only genuine issue is


(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or


(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

(3) Summary judgment -- Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.



(4) Where motion dismissed -- Where a motion for summary judgment is dismissed in whole or in part, the Court may order the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, to proceed to trial in the usual way or order that the action be conducted as a specially managed proceeding.

216. (1) Absence de véritable question litigieuse -- Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

(2) Somme d'argent ou point de droit -- Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est:

a) le montant auquel le requérant a droit, elle peut ordonner l'instruction de la question ou rendre un jugement sommaire assorti d'un renvoi pour détermination du montant conformément à la règle 153;

b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

(3) Jugement de la Cour -- Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.

(4) Rejet de la requête -- Lorsque la requête en jugement sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l'action ou les questions litigieuses qui ne sont pas tranchées par le jugement sommaire soient instruites de la manière habituelle ou elle peut ordonner la tenue d'une instance à gestion spéciale.

217. Effect of summary judgment -- A plaintiff who obtains summary judgment under these Rules may proceed against the same defendant for any other relief and against any other defendant for the same or any other relief.

217. Effet du jugement sommaire -- Le demandeur qui obtient un jugement sommaire aux termes des présentes règles peut poursuivre le même défendeur pour une autre réparation ou poursuivre tout autre défendeur pour la même ou une autre réparation.

218. Powers of Court -- Where summary judgment is refused or is granted only in part, the Court may make an order specifying which material facts are not in dispute and defining the issues to be tried, including an order


(a) for payment into court of all or part of the claim;



(b) for security for costs; or


(c) limiting the nature and scope of the examination for discovery to matters not covered by the affidavits filed on the motion for summary judgment or by any cross-examination on them and providing for their use at trial in the same manner as an examination for discovery.

218. Pouvoirs de la Cour -- Lorsqu'un jugement sommaire est refusé ou n'est accordé qu'en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions qui doivent être instruites, ainsi que:

a) ordonner la consignation à la Cour d'une somme d'argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation;

b) ordonner la remise d'un cautionnement pour dépens;

c) limiter la nature et l'étendue de l'interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l'appui de la requête en jugement sommaire, ou limiter la nature et l'étendue de tout contre-interrogatoire s'y rapportant, et permettre l'utilisation de ces affidavits lors de l'interrogatoire à l'instruction de la même manière qu'à l'interrogatoire préalable.

[24]      Le juge Tremblay-Lamer de la Cour fédérale a résumé dans la décision Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. S.A. et al. (1996) 111 F.T.R. 189 (C.F. 1re inst.) les principes généraux qui s'appliquent aux demandes de jugement sommaire :

[8]      J'ai examiné toute la jurisprudence se rapportant aux jugements sommaires et je résume les principes généraux en conséquence :
     1.      ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish Market Restaurants c. 1000357 Ontario Inc. et autre;
     2.      il n'existe pas de critère absolu (Feoso Oil Limited c. Sarla (Le), mais le juge Stone J.C.A. semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. c. Gillespie. Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès;
     3.      chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien (Blyth et Feoso);
     4.      les règles de pratique provinciales (spécialement la règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario) peuvent faciliter l'interprétation (Feoso et Collie).
     5.      saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario) (Patrick).
     6.      le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s'il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire (Pallman et Sears);
     7.      lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès (Forde et Sears). L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l'affaire et décider s'il y a des questions de crédibilité à trancher (Stokes).

[25]      J'ai examiné les documents qui ont été produits relativement à la présente requête ainsi que les arguments des avocats et je suis d'avis qu'un jugement sommaire ne peut pas être accordé. La plaidoirie modifiée porte que la demanderesse est titulaire du droit d'auteur sur les dessins. Il y a eu un acte de cession confirmatoire du droit d'auteur sur les dessins de M. Sebert à M. Sheridan et de M. Sheridan à la demanderesse. Je ne conviens pas avec les défenderesses que l'acte de cession confirmatoire de M. Sebert à M. Sheridan indique que M. Sebert travaillait pour Madsen Manufacturing Limited à l'époque où les dessins ont été faits. L'acte de cession dit que « le soussigné, Robert Sebert, autrefois président de Madsen Manufacturing Limited » était le cédant. Je crois que cela signifie que Robert Sebert était le cédant et que les autres mots servent simplement à indiquer qui il était. De plus, il ne ressort pas de la lecture de l'acte de cession que Robert Sebert était l'employé de Madsen Manufacturing Limited.

[26]      Je suis d'avis que l'acte de cession confirmatoire était une cession à M. Sheridan du droit d'auteur sur les dessins par le créateur de ces dessins, Robert Sebert. La preuve dont j'ai été saisi ne me convainc pas que M. Sebert travaillait pour qui que ce soit au moment où il a créé les dessins; par conséquent, il serait le titulaire du droit d'auteur. Cette conclusion répond à l'argument des défenderesses selon lequel il n'y a eu aucune cession par écrit du droit d'auteur comme l'exige la Loi sur le droit d'auteur.

[27]      Il en résulte qu'il y a une question litigieuse à trancher, savoir s'il y a eu violation du droit d'auteur. C'est au procès que cette question doit être tranchée. Je ne suis pas convaincu que le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès.

[28]      La requête en jugement sommaire est par conséquent rejetée.

[29]      Les parties ont convenu que la présente instance devrait être gérée à titre d'instance à gestion spéciale conformément à la règle 384 des Règles de la Cour fédérale (1998). Je suis d'accord avec elles et je rends une ordonnance en ce sens.

[30]      Les parties ont demandé que la question des dépens des présentes requêtes fassent l'objet d'observations par écrit. Elles ont trois semaines à compter de la date de la présente décision pour soumettre leurs observations écrites sur la question des dépens.

[31]      Les défenderesses ont aussi demandé, si je devais autoriser les modifications proposées par la demanderesse, d'effectuer d'autres interrogatoires préalables et de produire une défense modifiée. Je fais droit à la demande des défenderesses. Les délais pour effectuer ces démarches, le cas échéant, peuvent être fixés dans le cadre de l'instance à gestion spéciale. La même réparation est accordée à la demanderesse, si nécessaire, en ce qui a trait aux modifications apportées par les défenderesses.


ORDONNANCE

[32]      LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.      Les modifications mentionnées au paragraphe 2 de la présente décision sont autorisées.


2.      Le paragraphe 42 de la déclaration est supprimé et le paragraphe 43 proposé est ajouté à la déclaration.


3.      Les modifications proposées par les défenderesses et énoncées au paragraphe 17 de la présente décision sont autorisées.


4.      La requête en jugement sommaire présentée par les deux défenderesses désignées est rejetée.


5.      La présente instance sera gérée à titre d'instance à gestion spéciale conformément à la règle 384 des Règles de la Cour.


6.      Un délai de trois semaines à compter de la date de la présente décision est accordé aux parties pour soumettre leurs observations écrites sur la question des dépens.


7.      Les parties peuvent produire les actes de plaidoirie modifiés nécessaires par suite des modifications et effectuer tout autre interrogatoire préalable nécessaire par suite desdites modifications.

     « John A. O'Keefe »

     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

28 septembre 2000


Traduction certifiée conforme



Suzanne Bolduc, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER :      T-568-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      SHERIDAN GYMNASIUM EQUIPMENT LIMITED c. GYMNASIUM & HEALTH EQUIPMENT LIMITED ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

    

DATE DE L'AUDIENCE :      13 AVRIL 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du juge O'Keefe en date du 28 septembre 2000



ONT COMPARU :

HENRY LUE      POUR LA DEMANDERESSE
ARTHUR B. RENAUD      POUR LES DÉFENDERESSES


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DIMOCK STRATTON CLARIZIO      POUR LA DEMANDERESSE

TORONTO

SIM, HUGHES, ASHTON & McKAY      POUR LES DÉFENDERESSES

TORONTO

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