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Date : 19990526


Dossier : IMM-5220-98

ENTRE:

     LATIFA CHATTAT

     Partie demanderesse

     ET

     LE MINISTRE

     Partie défenderesse

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]          La présente est une demande de contrôle judiciaire concernant la décision rendue le 21 septembre 1998 par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Section d'appel. Par cette décision, la Section d'appel a ordonné que l'appel soit rejeté pour défaut de compétence.

[2]          L'appel de la demanderesse se fondait sur l'article 77 de la Loi sur l'immigration à l'encontre du rejet de la demande parrainée du droit d'établissement de son époux.

[3]      Dans sa décision le tribunal a exprimé ce qui suit:

         Il est évident, que la relation existant entre l'appelante et le requérant n'en est pas une d'épouse-époux. De plus, outre l'intention du requérant de poursuivre ses études et d'obtenir un bon travail au Canada, la preuve, tant documentaire que testimoniale, ne permet pas au tribunal de conclure qu'il n'est pas une personne décrite à l'article 4(3) du Règlement.              

[4]      La procureure de la demanderesse a plaidé habilement que le tribunal aurait dû considérer que le second mariage de la demanderesse était un véritable mariage et qu'il n'aurait pas dû conclure à ce que l'appel soit rejeté pour défaut de compétence. De son côté, la procureure de la partie défenderesse a démontré clairement que Abid Bahdine faisait réellement partie de la catégorie des personnes exclues conformément au paragraphe 4(3) du Règlement et que la Section d'appel était tout à fait justifiée d'en arriver à ces conclusions, suivant la preuve présentée devant le tribunal.

[5]      Tel qu'il appert des motifs de la décision de la Section d'appel, cette dernière a examiné la preuve détaillée qu'elle avait devant elle et s'est fondée sur l'ensemble de la preuve pour déterminer qu'Abid Bahdine est une personne décrite à l'article 4(3) du Règlement. Étant ainsi exclu de la "catégorie de parent", la Section d'appel a décidé à bon droit qu'elle n'avait pas compétence pour se prononcer sur le bien fondé du rejet de la demande de droit d'établissement.

[6]      À mon avis, l'intervention de cette Cour n'est pas justifiée.

[7]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[8]      Les procureures au dossier n'ont suggéré aucune question, en conséquence aucune question ne sera certifiée.

                             Pierre Blais

                             Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 26 mai 1999

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