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     IMM-1153-96

ENTRE :

     MESBERGH BERNAR SMITH,

     requérant,

     et

     LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), à l'égard d'une décision en date du 8 mars 1996 par laquelle la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a conclu, par l'entremise de son représentant, que le requérant constitue un danger pour le public au Canada au sens du paragraphe 70(5) de la Loi. Le juge Campbell a accordé l'autorisation de déposer la présente demande le 26 septembre 1996.

     Le requérant est né à St. Ann (Jamaïque) le 3 janvier 1956. Il a obtenu le statut de résident permanent au Canada le 28 août 1984 après avoir été parrainé par son ex-épouse, Lola N. Smith (Visa d'immigrant et fiche relative au droit d'établissement, dossier de la citoyenneté et de l'immigration (DCI), p. 32; mémoire de l'intimée (MI), p. 1). Le requérant a un fils, une fille et un beau-fils au Canada (observations présentées par l'avocate du requérant à la ministre (DCI, p. 6).


     Avant son incarcération, le requérant a travaillé de façon régulière pour différentes entreprises spécialisées dans les services de nettoyage et de conciergerie. Plus récemment, il a travaillé pendant sept ans pour sa propre entreprise, A 1 Building Services Janitorial Carpet Cleaning. Le requérant n'a jamais reçu de prestations d'aide sociale ou d'assurance-chômage et indique que, s'il est autorisé à rester au Canada, il a l'intention de continuer à exploiter son entreprise (observations présentées par l'avocate du requérant à la ministre, DCI, p. 6; rapport sur les points saillants fondé sur le paragraphe 27(1), DCI, p. 35).

     Le 14 janvier 1994, le requérant a été reconnu coupable de vol de moins de 1 000 $ contrairement à l'alinéa 334b) du Code criminel et a obtenu une absolution sous condition à l'égard de cette infraction. Le 22 juin 1994, le requérant a été reconnu coupable de possession de stupéfiants à des fins de trafic, contrairement au paragraphe 4(2) de la Loi sur les stupéfiants (LS), L.R.C. (1985), ch. N-1, et a alors été condamné à une peine d'emprisonnement de 30 mois, ainsi que de possession d'un stupéfiant contrairement au paragraphe 3(1) de la LS, infraction pour laquelle il a été condamné à purger une peine d'emprisonnement de six mois sur une base concurrente (liste des condamnations au criminel de la GRC, DCI, p. 33; affidavit de Mesbergh Bernar Smith, dossier de la demande du requérant (DD), p. 9).

     Le 30 août 1994, un agent d'immigration a délivré un rapport fondé sur l'article 27 de la Loi sur l'immigration dans lequel il a allégué que le requérant relevait des cas visés par les sous-alinéas 27(1)d(i) et (ii) de la Loi (modifiés depuis ce temps). Le 28 septembre 1994, le même agent a rempli un rapport sur les points saillants fondé sur le paragraphe 27(1), qui comportait des précisions sur les antécédents judiciaires du requérant ainsi que sur sa situation personnelle. Dans le rapport, il était recommandé qu'une enquête soit menée au sujet du requérant (DCI, p. 34-35). Une enquête en matière d'immigration a été tenue le 29 mars 1995. L'arbitre a alors conclu que le requérant relevait du cas visé par le sous-alinéa 27(1)d)(i) de la Loi, dont le libellé à l'époque était le suivant :

     27(1) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci         
     [...]         
     d) a été déclaré coupable d'une infraction prévue par une loi fédérale :         
         (i) soit pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a été imposée,                 

     À la fin de l'enquête, l'arbitre a pris une mesure d'expulsion contre le requérant, conformément au paragraphe 32(2) de la Loi (DCI, p. 36). Le même jour, le requérant a déposé un avis d'appel de la mesure d'expulsion auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (section d'appel) (SAI) (affidavit de Mesbergh Bernar Smith, DD, p. 8).

     Le 10 juillet 1995, le Projet de loi C-44, Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la Loi sur la citoyenneté et modifiant la Loi sur les douanes en conséquence, L.C. 1995, ch. 15, est entré en vigueur. Ce Projet de loi comportait plusieurs modifications, dont l'ajout du paragraphe 70(5), la disposition concernant le "danger pour le public", qui énonce ce qui suit :

     70(5) Ne peuvent faire appel devant la section d'appel les personnes visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b) qui, selon la décision d'un arbitre :         
         a) appartiennent à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1),, c.2) ou d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;         
         b) relèvent du cas visé à l'alinéa 27(1)a.1) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;
         c) relèvent, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada.         

     Dans une lettre datée du 6 février 1996, le requérant a été avisé que la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration songeait à délivrer, conformément au paragraphe 70(5) de la Loi, un avis indiquant que le requérant constituait un danger pour le public au Canada (Avis de la délivrance possible de la décision de la ministre, DCI, p. 26). Dans cette lettre, le requérant était informé des documents dont la ministre tiendrait compte pour en arriver à sa décision. Le requérant disposait d'un délai de quinze jours suivant la réception de l'avis pour répondre à ces documents en faisant parvenir des observations, des renseignements ou d'autres éléments de preuve sur la question de savoir s'il constituait un danger pour le public. Dans la lettre, le requérant était également informé que, si un avis fondé sur le paragraphe 70(5) de la Loi était délivré, il perdrait le droit d'interjeter appel devant la SAI.

     Le 19 février 1996, l'avocate du requérant a fait parvenir des observations écrites ainsi que des lettres de soutien d'amis, de membres de la famille et d'associés du requérant. Dans ces lettres, le requérant est décrit comme un homme fiable et non violent qui travaille très fort et qui s'est engagé à améliorer ses compétences de travail et sa formation générale pendant qu'il était incarcéré (DCI, p. 17-32). Il appert d'une lettre de son conseiller en toxicomanie de l'établissement de Stony Mountain que le requérant s'est révélé [TRADUCTION] "un participant attentif et positif au programme de sensibilisation sur la cocaïne" qui, d'après le conseiller, [TRADUCTION] "aiderait le requérant à vivre de façon sobre et honnête à l'avenir" (DCI, p. 24). Dans ses observations écrites, l'avocate du requérant fait ressortir la nature non violente du crime du requérant et souligne que celui-ci a été un membre productif de la société dans le passé et qu'il désirait le redevenir dès qu'il serait remis en liberté. Elle a également souligné que le requérant a beaucoup d'appuis au Canada, notamment des amis, des membres de sa famille et d'anciens associés.

     Le 4 mars 1996, un agent d'immigration de la Direction générale du règlement des cas du groupe d'examen des cas de criminels accumulés a préparé un rapport relatif à l'avis ministériel sur l'examen des cas de criminels accumulés (DCI, p. 2-4). Le rapport comportait des renseignements sur le casier judiciaire du requérant et sur la date de la mesure d'expulsion prise contre lui, un résumé des allégations de l'avocate du requérant et une liste des documents invoqués au soutien du rapport. Sous la rubrique "Commentaires supplémentaires", l'agent d'immigration a formulé les remarques suivantes :

     [TRADUCTION] Je ne suis pas d'accord avec l'avocate lorsqu'elle dit que M. Smith ne constitue pas un danger pour le public parce que son crime n'est pas de nature violente.         
     La peine de trente mois d'emprisonnement qu'il a été condamné à purger indique la gravité de ses actions.         

     L'agent a recommandé de demander à la ministre de conclure que le requérant constitue un danger pour le public aux fins du paragraphe 70(5) de la Loi. Le responsable du groupe d'examen des cas de criminels accumulés a souscrit à l'avis exprimé par l'agent d'immigration. Dans sa recommandation, qu'il a signée le 6 mars 1996, il a formulé les commentaires suivants :

     [TRADUCTION] - la nature du crime et la gravité de la peine indiquent que l'intéressé constitue un danger pour le public.         

     Le 8 mars 1996, la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, par l'entremise de son représentant, a délivré un avis fondé sur le paragraphe 70(5) de la Loi selon lequel le requérant constitue un danger pour le public au Canada. Comme c'est toujours le cas, l'avis n'était pas motivé.

     Le 1er avril 1996, le requérant a déposé la présente demande visant à obtenir l'autorisation de demander la révision de la décision de la ministre ainsi que la demande de contrôle judiciaire en question.

     Dans une lettre en date du 23 septembre 1996, le Centre d'Immigration Canada situé à Winnipeg a fait savoir au requérant que des mesures avaient été prises en vue de son renvoi du Canada le 27 septembre 1996 (dossier principal). Le 26 septembre 1996, le juge Campbell a rendu une ordonnance suspendant l'exécution de la mesure d'expulsion jusqu'à ce que la Cour d'appel fédérale tranche une question qui lui avait été soumise pour certification au sujet du paragraphe 70(5) de la Loi dans l'affaire Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Williams (11 avril 1997, A-855-96 (C.A.F.), décision infirmant le jugement de première instance rendu le 29 octobre 1996 dans le dossier IMM-3320-95, publié maintenant dans [1997] 1 C.F. 431). La Cour d'appel a rendu jugement dans cette affaire le 11 avril 1997. Dans une ordonnance datée du 15 avril dernier, le juge Campbell a ordonné un autre sursis de l'expulsion jusqu'au 27 mai 1997, la plus récente date d'audition fixée pour la présente affaire. Aucun autre sursis ne figure au dossier, bien qu'aucune autre mesure visant à renvoyer le requérant n'ait été prise.

     La décision délivrée en application du paragraphe 70(5) de la Loi a pour effet de retirer à une personne visée par une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel, le droit d'interjeter appel de cette mesure devant la section d'appel de l'immigration (SAI). Voici le libellé du paragraphe 70(5) :

     70(5) Ne peuvent faire appel devant la section d'appel les personnes visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b) qui, selon la décision d'un arbitre :         
         a) appartiennent à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1),, c.2) ou d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;         
         b) relèvent du cas visé à l'alinéa 27(1)a.1) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;
         c) relèvent, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada.         

     Comme argument préliminaire, le requérant soutient que la ministre n'avait pas compétence pour conclure qu'il constituait un danger pour le public au Canada, parce qu'il a déposé son appel devant la SAI avant l'entrée en vigueur du Projet de loi C-44. Le paragraphe 13(4) de ce Projet est la disposition transitoire qui concerne l'application du paragraphe 70(5) de la Loi :

     Le paragraphe 70(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s'applique aux appels interjetés dans le cadre de l'article 70 dont l'audition n'est pas commencée à la date de son entrée en vigueur; cependant, toute personne visée peut, dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle est avisée que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada, présenter une demande de contrôle judiciaire, dans le cadre de l'article 82.1 à l'égard de la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel.         
     (non souligné dans l'original)

     Dans la présente affaire, même si le requérant a déposé son appel auprès de la SAI avant le 10 juillet 1995, soit la date d'entrée en vigueur du Projet de loi C-44, aucune date n'a été fixée pour l'audience. Dans ses observations écrites, le requérant a fait valoir qu'aux fins du paragraphe 13(4), une audition devant la SAI est commencée au moment où l'appel est déposé auprès de celle-ci. Cet argument doit être rejeté. La Cour d'appel fédérale a récemment tranché cette question dans l'arrêt Tsang c. M.C.I. (A-179-96, 11 février 1997 (C.A.F.)), où elle a confirmé la décision que le juge Dubé avait rendue et qui est publiée dans (1996), 107 F.T.R. 214 (C.F. 1re inst.). L'affaire Tsang concernait l'interprétation à donner au paragraphe 15(3) du Projet de loi C-44, la disposition transitoire régissant l'application de l'alinéa 77(3.10)b) de la Loi, lequel vise à retirer au parrain le droit d'interjeter appel devant la SAI lorsque la ministre délivre un avis selon lequel le parrainé constitue un danger pour le public. Tout comme dans le cas du paragraphe 13(4) du Projet de loi C-44, le paragraphe 15(3) énonce que cette disposition s'applique "aux appels interjetés dans le cadre de l'article 77 dont l'audition n'est pas commencée à la date de son entrée en vigueur". La Cour d'appel a conclu que le paragraphe 15(3) n'était nullement ambigu : si l'audition devant la SAI a débuté après le 10 juillet 1995, la délivrance par la ministre d'un avis fondé sur l'alinéa 77(3.10)b ) aura pour effet de retirer au parrain le droit d'interjeter appel devant la SAI, même si l'avis est délivré après le début de l'audition en question. Comme la Cour l'a fait remarquer dans l'arrêt Gonsalves c. M.C.I. (IMM-1992-96, 9 mai 1997 (C.F. 1re inst.)) :

     Les conséquences de l'arrêt Tsang sont les suivantes : même si l'audience a débuté avant la délivrance de l'avis sur le danger, la délivrance de cet avis en application du paragraphe 70(5) de la Loi empêche la section d'appel d'entendre l'appel.         

     L'argument préliminaire du requérant ne peut donc être retenu.

     Dans ses observations écrites, le requérant conteste la procédure qui a mené à la délivrance par la ministre de l'avis fondé sur le paragraphe 70(5) de la Loi, selon lequel il constitue un danger pour le public au Canada. De l'avis de la Cour, tous les arguments du requérant ont été éliminés par la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire Williams, où elle a conclu que la procédure actuellement en vigueur respecte les exigences de l'équité procédurale, de la justice naturelle et de la justice fondamentale.

     Le requérant fait valoir qu'il n'était pas raisonnable pour la ministre de conclure qu'il constituait un danger pour le public au Canada en se fondant sur une déclaration de culpabilité à l'égard d'un crime qui ne comportait aucune violence. Le requérant n'a pas démontré à la Cour que l'avis lui-même devrait être annulé pour l'un des motifs reconnus de révision judiciaire, "comme la mauvaise foi du décideur, une erreur de droit ou la prise en considération de facteurs dénués de pertinence" (Williams , p. 12). Le rapport relatif à l'avis ministériel sur l'examen des cas de criminels accumulés fait état des motifs d'ordre humanitaire pouvant être invoqués en faveur du requérant, notamment les efforts que celui-ci a déployés pour se réhabiliter et s'améliorer pendant qu'il était incarcéré, l'engagement qu'il a pris de recommencer ses activités commerciales dès qu'il serait remis en liberté ainsi que ses liens familiaux et ses obligations au Canada. Il est vrai qu'il n'existe aucun élément de preuve indiquant que le requérant aurait commis un crime violent comme des coups et blessures, avec ou sans préméditation, un rapt, etc. Cependant, la cocaïne n'est pas de l'aspirine. Elle peut gâcher des vies au même titre que l'extrême violence, parce qu'elle crée de la dépendance et incite ceux qui en consomment à oublier leurs responsabilités envers la société. Dans bien des cas, les consommateurs jeunes, stupides ou irréfléchis sont incapables de garder un emploi ou de s'occuper d'un bébé. En faisant le commerce de la cocaïne, le requérant s'est donc rendu coupable de violence envers le Canada et les Canadiens.

     En ce qui a trait au remords que le requérant soutient ressentir, un débat a eu lieu entre les avocats, car l'avocate du requérant a fait valoir que la décision de la ministre, selon laquelle le requérant fuyait ses responsabilités, était arbitraire, même le 8 mars 1996, puisque celui-ci s'est réhabilité depuis. Cette conclusion ne ressort pas clairement du dossier. Il est évident qu'il a montré une attitude positive, étant donné qu'il avait pour ainsi dire gâché, sinon totalement raté, sa propre vie. Cependant, il est possible de conclure qu'il n'a ressenti aucun remords à l'égard des vies qu'il aurait pu gâcher en vendant de la cocaïne à des personnes irréfléchies. La Cour n'est saisie d'aucun élément de preuve indiquant si le requérant a plaidé "coupable" ou non.

     La seule préoccupation de la Cour est la possibilité qu'aujourd'hui, un an après sa remise en liberté, le requérant soit perçu comme une personne qui s'est réhabilitée et, comme la Cour d'appel fédérale l'a dit dans l'arrêt Williams, il ne peut être prouvé qu'il récidivera. Peut-être devrait-il être soumis à une autre évaluation la veille de son renvoi. Si tel n'est pas le cas, il supportera certainement une responsabilité maintenant à l'égard des infractions qu'il a commises dans le passé.

     Dans le rapport, il était néanmoins recommandé à la ministre de conclure que le requérant constituait un danger pour le public. L'agent d'immigration et son directeur ont tous deux accordé une grande importance au fait que le requérant avait été reconnu coupable de trafic de cocaïne.


     Même si le requérant souhaitait manifestement obtenir le résultat opposé, la décision du représentant de la ministre de suivre la recommandation formulée dans le rapport sur l'avis ministériel concernant l'examen des cas de criminels accumulés, soit la délivrance d'un avis fondé sur le paragraphe 70(5), ne renfermait aucun élément foncièrement absurde, arbitraire ou abusif. Comme l'a dit le juge Strayer dans l'arrêt Williams :

     Je conviens avec le juge Gibson dans l'affaire Thompson que le "danger" doit être interprété comme un "danger présent ou futur pour le public". J'hésite toutefois à affirmer que le ministre doit avoir en main un type particulier de document pour tirer une conclusion de danger présent ou futur. J'ai du mal à comprendre pourquoi il n'est pas loisible à un ministre de prévoir une inconduite future à partir d'une inconduite passée, particulièrement eu égard aux circonstances des infractions et, comme en l'espèce, aux commentaires faits par l'un des juges qui ont prononcé les peines . Il se peut qu'une cour de contrôle ne soit pas du même avis que le ministre, ou considère qu'on aurait dû donner plus de poids à certains documents, mais cela ne veut pas dire que le critère législatif est d'une imprécision inadmissible simplement parce qu'il permet au ministre de parvenir à une conclusion différente de celle de la Cour. (pages 17-18)         
     (non souligné dans l'original)         

     Étant donné que la Cour en arrive à la conclusion que la ministre n'a commis aucune erreur susceptible de révision, la présente demande doit être rejetée.

                             F.C. Muldoon

                                     Juge

Winnipeg (Manitoba)

15 juillet 1997

Traduction certifiée conforme             

                                 François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

No du greffe :      IMM-1153-96

ENTRE :

MESBERGH BERNAR SMITH,

requérant,

et

LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION,

intimée.



MOTIFS DE L'ORDONNANCE


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-1153-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          MESBERGH BERNAR SMITH c.
                     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                     ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :          Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :          14 juillet 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MULDOON

EN DATE DU :              15 juillet 1997

ONT COMPARU :

Me Renata Krause              pour le requérant
Me Sharlene M. Telles-Langdon          pour l'intimée

Ministère de la Justice

301 - 310 Broadway

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0S6

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Société d'aide juridique

du Manitoba                      pour le requérant

635 Broadway

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0X1

Me George Thomson, c.r.              pour l'intimée

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)

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