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Date : 20040423

Dossier : IMM-5584-03

Référence : 2004 CF 601

Ottawa (Ontario), le 23 avril 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

ENTRE :

                                                                 ANUK KUMAR

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                M. Anuk Kumar demande le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), dont les motifs sont datés du 3 juillet 2003. Dans la décision en question, la Commission a conclu que M. Kumar n'avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger. Le demandeur sollicite une ordonnance annulant cette décision ainsi qu'une ordonnance renvoyant sa demande à un tribunal différemment constitué de la Commission pour nouvel examen.

LES FAITS

[2]                M. Kumar est un citoyen fidjien hindou d'origine indienne. Il a demandé le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada en application de l'article 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (la LIPR), en raison de sa crainte d'être persécuté par les Fidjiens indigènes du fait de sa race et de ses opinions politiques. Il a également allégué avoir la qualité de personne à protéger pour les motifs énoncés à l'article 97 de la LIPR.

[3]                Le demandeur a mené une vie confortable aux Fidji, dans une maison qui se trouvait sur une propriété que sa famille louait depuis cinquante ans dans le village de Nacovi, à cinq milles de la ville de Nadi, sur la côte Ouest de la plus grande des îles Fidji, Viti Levu. Il avait un emploi stable comme menuisier auprès des Hôtels Sheraton. Il a témoigné devant la Commission qu'il était bien connu et populaire dans son village, et qu'il a souvent agi comme travailleur social.


[4]                M. Kumar a témoigné qu'il n'a éprouvé aucune difficulté personnelle à la suite du coup d'État qui a eu lieu en mai 2000. Ses problèmes ont commencé en 2001, alors qu'il a pris part à la campagne électorale qui s'est déroulée entre août et septembre en tant que directeur de campagne du candidat régional du Parti travailliste fidjien (le PTF). Le candidat en question a plus tard été déclaré gagnant légitime des élections par la Haute Cour des Fidji, après que les résultats du scrutin ont été remis en question et contestés. Cette décision a exacerbé les tensions et le différend qui ont entouré les élections.

[5]                Le demandeur allègue qu'à trois reprises, à la fin du mois d'octobre 2001 et au mois de mars et de juillet 2002, des Fidjiens indigènes masqués ont menacé de lui infliger des dommages corporels s'il ne mettait pas fin à ses activités politiques auprès du PTF. Il n'a pas fait rapport de ces incidents à la police parce qu'il ne croyait pas que celle-ci allait l'aider.

[6]                M. Kumar allègue que le 30 septembre 2002, des Fidjiens indigènes masqués l'ont arraché de sa voiture et l'ont agressé. M. Kumar dit qu'ils ont menacé de le tuer s'il continuait à travailler pour le compte du PTF. Il a signalé cet incident à la police, mais celle-ci n'a pas pu l'aider parce qu'il était incapable d'identifier ses agresseurs. Environ une semaine plus tard, des Fidjiens indigènes se sont rendus chez le demandeur, ont endommagé sa propriété et ont menacé de revenir pour le tuer et pour agresser sa femme et sa fille s'il allait voir la police. Le demandeur affirme également qu'il a été harcelé à plusieurs reprises par la suite, alors qu'il se rendait à son travail ou en revenait.

[7]                Le demandeur a obtenu un visa de visiteur au Canada, et il a fui les Fidji en décembre 2002. Il est arrivé au Canada le 22 décembre 2002. Il a présenté sa demande de statut de réfugié au sens de la Convention au Canada en janvier 2003.

[8]                Le demandeur a témoigné devant la Commission qu'après son arrivée au Canada les membres de sa famille qui sont aux Fidji lui ont appris que les Fidjiens indigènes continuaient à se rendre chez lui, à demander où il était et à menacer de lui faire du mal s'ils le trouvaient.

Décision de la Commission

[9]                La Commission a conclu que le demandeur n'avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger parce qu'il avait une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable et sûre aux Fidji. La Commission a conclu que ses difficultés étaient _ de nature très localisée _ et qu'elles étaient directement liées à sa participation à la campagne électorale dans son district. La Commission a conclu que bien que M. Kumar pût être exposé à un risque dans son village et dans sa région d'origine, il était sécuritaire et raisonnable pour lui de déménager dans une autre région des Fidji pour éviter les problèmes que pourraient lui causer les Fidjiens indigènes.

[10]            La Commission a conclu que la preuve présentée par M. Kumar ne démontrait pas que celui-ci était connu sur la scène politique ou qu'il avait déjà pris part à des activités politiques, à l'exception de rencontres isolées, à l'extérieur de son petit village d'environ 400 habitants. Ceci laissait présager que les Fidjiens indigènes des autres régions du pays n'allaient pas s'intéresser à lui.

[11]            La Commission a conclu qu'il était raisonnable pour M. Kumar de déménager dans une autre région des Fidji, étant donné qu'aucune preuve ne démontrait qu'il serait incapable de trouver un emploi dans d'autres régions, même si un tel emploi était moins payant ou moins intéressant que son emploi antérieur. La Commission a déclaré que M. Kumar avait beaucoup d'expérience comme menuisier, et qu'il était raisonnable de supposer qu'il allait pouvoir se trouver du travail à l'extérieur de la région de Nadi.

[12]            De plus, la Commission a conclu qu'aucune preuve ne démontrait qu'il allait y avoir un empêchement quelconque au déménagement de M. Kumar et à son établissement dans un autre endroit, et que malgré le fait que M. Kumar allait devoir s'éloigner de sa famille élargie qui vivait dans la région de Nadi, il n'était pas déraisonnable de s'attendre à ce qu'il déménage pour se protéger. La Commission a mentionné la preuve documentaire voulant que des hindous vivent dans plusieurs régions des Fidji, que la capitale, Suva, soit habitée par les membres des deux ethnies, et que les Indo-Fidjiens et les Fidjiens indigènes cohabitent paisiblement dans l'Ouest de Viti Levu.


[13]            En dernier lieu, la Commission a conclu que, contrairement à la situation qui y prévalait après le coup d'État de mai 2000, la situation actuelle aux Fidji n'était pas caractérisée par la présence de tensions raciales importantes, et que les deux groupes, les Indo-Fidjiens et les Fidjiens indigènes, cohabitaient paisiblement dans certaines régions. La Commission a reconnu que les rapports documentaires n'étaient pas concluants à cet égard, certains indiquant que les descriptions des attaques contre les Indo-Fidjiens étaient exagérées, d'autres indiquant que les attaques en question continuaient à se produire.

QUESTION EN LITIGE

[14]            La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur avait une PRI aux Fidji à l'extérieur de son village et de la région entourant la ville de Nadi?

ARGUMENTS DES PARTIES ET ANALYSE

[15]            Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur dans son application des principes ayant trait à la conclusion relative à l'existence d'une PRI, et il renvoie à la jurisprudence à l'appui de cette prétention. Selon lui, la Commission a commis une erreur en omettant de mentionner l'endroit précis où il aurait une PRI, et elle a commis une erreur dans la façon dont elle a analysé le caractère raisonnable de la conclusion touchant la PRI.


[16]            Le défendeur fait valoir que M. Kumar ne risque pas sérieusement d'être persécuté dans les régions où il est censé avoir une PRI, compte tenu du fait qu'aucune preuve voulant qu'il soit connu à l'extérieur de son village n'a été présentée à la Commission. La Commission n'a pas commis d'erreur en omettant de mentionner clairement l'endroit dans lequel, à son avis, le demandeur a une PRI raisonnable et sûre. Le défendeur soutient que la décision rendue récemment dans l'affaire Whenu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1310 (C.F. 1re inst.)(QL), dans laquelle la Cour a conclu que c'est au demandeur qu'il incombait de fournir des éléments de preuve démontrant qu'il ne serait pas en sécurité dans les autres régions de son pays, a eu une incidence sur la décision Rabbani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 125 F.T.R. 141.


[17]            À mon avis, bien que dans la décision Whenu, précitée, la Cour ait confirmé la jurisprudence bien établie selon laquelle c'est au demandeur d'asile qu'il incombe de prouver qu'il ne sera pas en sécurité dans les autres régions de son pays, elle n'a pas écarté le principe énoncé dans Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.) et dans Rabbani, précitée, selon lequel le lieu proposé doit constituer un asile réaliste et accessible et non pas théorique. Après avoir examiné les motifs de la Commission, je constate que celle-ci a mentionné des endroits précis où le demandeur et sa famille pouvaient se réfugier, à savoir l'Ouest de Viti Levu ou la capitale, Suva. La Commission a mentionné ces endroits en parlant d'une source documentaire faisant état des régions où les Indo-Fidjiens et les Fidjiens indigènes cohabitaient paisiblement.

[18]            M. Kumar soutient que la Commission a omis de tenir compte du fait qu'il a travaillé comme menuisier pour le compte du même employeur depuis 1979, et que la preuve documentaire confirme que l'instabilité politique qui prévaut aux Fidji depuis 1999 a eu des effets néfastes sur l'économie du pays, ce qui implique qu'il aura de la difficulté à se trouver un emploi dans une autre région des Fidji. Il fait également valoir que la conclusion de la Commission selon laquelle il pourra s'établir dans une autre région des Fidji est déraisonnable compte tenu de la preuve documentaire selon laquelle le régime foncier particulier des Fidji fait en sorte que lesIndo-Fidjiens se trouvent dans une situation incertaine lorsqu'il s'agit de louer des terres, dont environ 80 % sont détenues en fiducie par les Fidjiens indigènes.

[19]            Le défendeur soutient que la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à la conclusion de la Commission relative à la PRI est celle de la décision manifestement déraisonnable, et qu'il s'agit d'une question qui relève de l'expertise de la Commission. La Cour ne doit pas intervenir à moins qu'elle ne soit convaincue que la Commission _ avait clairement tort _. Le défendeur invoque l'arrêt Cihal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 257 N.R. 262 (C.A.F.).

[20]            Pour que la Commission puisse conclure que le demandeur a une PRI viable et sûre, le critère à deux volets suivant, qui a été énoncé et appliqué dans les arrêts Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.), et Thirunavukkarasu, précité, doit être rempli :

(1) la Commission doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ne risque pas sérieusement d'être persécuté dans la partie du pays où il existe une PRI;

(2) la situation dans la partie du pays où il existe une PRI doit être telle que, compte tenu de toutes les circonstances y compris de sa situation personnelle, il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur, de s'y réfugier.

[21]            Dans Thirunavukkarasu, précité, la Cour d'appel fédérale a souligné qu'une PRI est déraisonnable si un demandeur doit vivre en cachette, s'exposer à un danger physique ou subir des épreuves indues pour se rendre à l'endroit où elle existe. Cependant, la PRI sera jugée _ objectivement raisonnable _ même si la région proposée est considérée comme moins attrayante, et même si les perspectives d'emploi y sont moins nombreuses que dans la région du pays dont est originaire le demandeur. La Cour a dit ce qui suit aux paragraphes 13 et 14 :


[...] Pour savoir si c'est raisonnable, il ne s'agit pas de déterminer si, en temps normal, le demandeur choisirait, tout compte fait, de déménager dans une autre partie plus sûre du même pays après avoir pesé le pour et le contre d'un tel déménagement. Il ne s'agit pas non plus de déterminer si cette autre partie plus sûre de son pays lui est plus attrayante ou moins attrayante qu'un nouveau pays. Il s'agit plutôt de déterminer si, compte tenu de la persécution qui existe dans sa partie du pays, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il cherche refuge dans une autre partie plus sûre de son pays avant de chercher refuge au Canada ou ailleurs. Autrement dit pour plus de clarté, la question à laquelle on doit répondre est celle-ci : serait-ce trop sévère de s'attendre à ce que le demandeur de statut, qui est persécuté dans une partie de son pays, déménage dans une autre partie moins hostile de son pays avant de revendiquer le statut de réfugié à l'étranger?

La possibilité de refuge dans une autre partie du même pays ne peut pas être seulement supposée ou théorique; elle doit être une option réaliste et abordable. Essentiellement, cela veut dire que l'autre partie plus sûre du même pays doit être réalistement accessible au demandeur. S'il y a des obstacles qui pourraient se dresser entre lui et cette autre partie de son pays, le demandeur devrait raisonnablement pouvoir les surmonter. On ne peut exiger du demandeur qu'il s'expose à un grand danger physique ou qu'il subisse des épreuves indues pour se rendre dans cette autre partie ou pour y demeurer. Par exemple, on ne devrait pas exiger des demandeurs de statut qu'ils risquent leur vie pour atteindre une zone de sécurité en traversant des lignes de combat alors qu'il y a une bataille. On ne devrait pas non plus exiger qu'ils se tiennent cachés dans une région isolée de leur pays, par exemple dans une caverne dans les montagnes, ou dans le désert ou dans la jungle, si ce sont les seuls endroits sûrs qui s'offrent à eux. Par contre, il ne leur suffit pas de dire qu'ils n'aiment pas le climat dans la partie sûre du pays, qu'ils n'y ont ni amis ni parents ou qu'ils risquent de ne pas y trouver de travail qui leur convient. S'il est objectivement raisonnable dans ces derniers cas de vivre dans une telle partie du pays sans craindre d'être persécuté, alors la possibilitéde refuge dans une autre partie du même pays existe et le demandeur de statut n'est pas un réfugié.

[Non souligné dans l'original.]


[22]            La Cour a statué que c'est la norme de la décision manifestement déraisonnable qui s'applique à la conclusion de la Commission relative à l'existence d'une PRI : voir par exemple Sivasamboo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 741 (1re inst.) et Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1217 (C.F.)(QL). La Cour d'appel fédérale a notamment conclu dans Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 164 (C.A.), que dans l'arrêt Thirunavukkarasu, précité, la Cour a placé la barre très haut lorsqu'il s'agissait de déterminer ce qui était déraisonnable, et qu'il était important de ne pas baisser cette barre étant donné que ceci aurait pour effet de dénaturer la définition de réfugié à un point tel qu'une personne n'aurait qu démontrer que sa vie serait meilleure au Canada que dans un endroit sûr dans son propre pays.

[23]            À mon avis, bien que la preuve documentaire révèle que les Indo-Fidjiens peuvent avoir de la difficulté à louer des propriétés et à renouveler les baux aux Fidji, surtout étant donné qu'un grand nombre de baux ont récemment expiré, la preuve au dossier démontre également qu'en 2001 et en 2002, le gouvernement s'est efforcé d'aider les personnes expulsées de leurs terres en mettant sur pied des programmes spéciaux de compensation. Même si le membre de la Commission aurait pu expliquer plus en profondeur la façon dont elle a analysé cette question lorsqu'elle s'est demandée si le demandeur pouvait raisonnablement se réfugier à l'endroit où la PRI était censée exister, compte tenu des problèmes qu'éprouvent les locataires Indo-Fidjiens aux Fidji, la preuve au dossier ne permet pas de qualifier la conclusion finale de manifestement déraisonnable.

[24]            De plus, je ne peux pas affirmer que la conclusion de la Commission touchant la capacité de M. Kumar de trouver un autre emploi dans une autre région des Fidji soit manifestement déraisonnable. L'argument du demandeur voulant que la Commission ait omis de tenir compte du fait qu'il a travaillé pour le compte du même employeur depuis 1979 et de la faiblesse de l'économie fidjienne est essentiellement une contestation de la façon dont la Commission a apprécié la preuve.

[25]            Le demandeur soutient également que la Commission a omis de tenir compte de la géographie unique des Fidji, dont la petite taille fait en sorte qu'il lui serait difficile d'y trouver un endroit constituant une PRI sûre. À cet égard, le demandeur invoque la décision Annan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 3 C.F. 25 (1re inst.). Le demandeur affirme que les personnes qui l'ont menacé dans le passé pourraient le retrouver facilement dans un pays dont la superficie est aussi petite et qui ne compte qu'environ 800 000 habitants.

[26]            Je suis d'avis que le dossier ne permet pas de conclure que le membre de la Commission a omis de tenir compte de la superficie et de la population des Fidji lorsqu'elle a analysé la question de l'existence d'une PRI. La décision Annan, précitée, n'est pas un précédent qui appuie la proposition selon laquelle il est impossible pour les demandeurs d'asile originaires de petits pays fuyant une persécution localisée de trouver des refuges sûrs et viables. Là encore, le demandeur semble contester la façon dont la Commission a apprécié et évalué la preuve, et rien ne justifie l'intervention de la Cour.


[27]            Le demandeur a proposé à la Cour la question grave de portée générale suivante aux fins de certification : Un tribunal de la Section de la protection des réfugiés commet-il une erreur lorsqu'il omet de mentionner expressément la région géographique précise dans laquelle un demandeur d'asile dispose selon lui d'une possibilité de refuge intérieur? Je constate que le juge Blais a refusé de certifier une question semblable dans Whenu, précitée. Une question certifiée en application de l'alinéa 74d) de la LIPR doit transcender les intérêts des parties au litige et aborder des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale, voir Gyamfuah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 80 F.T.R. 58, Dragan c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 404 (C.F. 1re inst.)(QL). De plus, elle doit être déterminante quant à l'issue de l'appel : Bath c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1207 (C.F. 1re inst.)(QL). Je suis d'avis que le droit est clair sur le point qui a été soulevé dans la question, et que la Commission l'a appliqué correctement dans sa décision. Par conséquent, aucune question n'est certifiée.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.                                    

       _ Richard G. Mosley _                                                                                                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                IMM-5584-03

INTITULÉ :               ANUK KUMAR

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE          L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 8 AVRIL 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :                                   LE 23 AVRIL 2004

COMPARUTIONS:

Michael Sherritt            POUR LE DEMANDEUR

Carrie Sharpe              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Michael Sherritt            POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Sherritt and Greene

Calgary (Alberta)

Morris Rosenberg        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada

Edmonton (Alberta)

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