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     Date: 20000918

     Dossier: T-1043-00


Entre :

     DRISS BOUGHALEB

     Demandeur

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     Défenderesse




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      Il s'agit d'une requête, de la part du demandeur, en appel de la décision suivante, rendue le 16 août 2000, par le protonotaire Morneau :

         CONSIDÉRANT la requête de la défenderesse en vertu des règles 221(1)(a), (b), (c) et (f) et 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) demandant la radiation de la déclaration du demandeur;
         CONSIDÉRANT le dossier, y compris les prétentions écrites du demandeur en réponse à la requête de la défenderesse;
         LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
         1.      Les requêtes du demandeur sous les règles 317 et 369(2) des règles sont rejetées;
         2.      La requête de la défenderesse en radiation de la déclaration d'action du demandeur est accueillie;
         3.      La déclaration d'action est radiée en vertu des paragraphes 221(1)(a), (b), (c) et (f) des Règles de la Cour fédérale (1998);
         4.      L'action du demandeur est rejetée.


[2]      La Déclaration du demandeur comporte l'allégation fondamentale suivante :

         Je déclare solonnellement (sic) que le Gouvernement fédéral du CANADA à (sic) très gravement violé mes droits et libertés fondamentales de citoyen canadien et d'être humain; selon les articles : 1., 2., 7., 12., 15. et 32. de la charte canadienne des droits et libertés et de l'art. 52(1) de la loi constitutionnelle.
         Il y a eu aussi attentats sur ma vie (d'où l'urgence de me faire entendre en cour) et atteinte à la réputation.
         Ainsi cette action est prise avec pertinence et sans frivolité quelconque, et n'est faite ni pour vexer, ni pour scandaliser.
         Je demande des explications aux autorités impliquées, et que justice soit faite comme il se doit dans une démocratie où personne n'est à l'abri de la justice et où l'abus de pouvoir n'est pas admit (sic).
         En conséquence, le demandeur requiert :
             a) l'application de l'article 24(1) de la charte canadienne des droits et libertés.
             b) Me basant sur mon potentiel et mes capacité (sic) et le fait qu'on ma (sic) fait perdre 18 ans de ma vie en essayant de la contrôler
             Je demande des dommages et intérêts de $50 millions minimum.


[3]      Les allégations qui suivent cette « déclaration solennelle » ne précisent aucune faute particulière qui aurait été commise par quelque préposé particulier de la Couronne et qui aurait causé des dommages directs et immédiats au demandeur. Les allégations de la Déclaration qui pourraient être reliées à la défenderesse sont tellement vagues, imprécises et parfois incohérentes, que non seulement cette Déclaration ne révèle aucune cause d'action, mais qu'elle est en outre non pertinente, voire frivole, et qu'elle constitue un abus de procédure. En conséquence, vu les articles 3 et 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R. (1985), ch. C-50, vu l'article 1457 du Code civil du Québec et vu les alinéas 221(1)(a), (b), (c) et (f) des Règles de la Cour fédérale (1998), la requête du demandeur est rejetée, avec dépens.





                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 18 septembre 2000


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