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Date : 20050217

Dossier : DES-3-03

Référence : 2005 CF 258

Ottawa (Ontario) ce 17ième jour de février 2005

Présent :          L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                             DANS L'AFFAIRE CONCERNANT un

certificat en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi

sur l'immigration et la protection des réfugiés,

signé par le Ministre de l'immigration et le Solliciteur

général du Canada ("les Ministres")

L.C. 2001, ch. 27 (la « L.I.P.R. » );

DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le dépôt

de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en

vertu du paragraphe 77(1) et des articles 78 et

80 de la L.I.P.R.;

DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le mandat pour

l'arrestation et la mise en détention ainsi que le contrôle

des motifs justifiant le maintien en détention en vertu

des paragraphes 82(1), 83(1) et 83(3) de la L.I.P.R.

ET DANS L'AFFAIRE CONCERNANT

une autre demande de remise de M. Adil Charkaoui ("M. Charkaoui")

de l'audition concernant la raisonnabilité du certificat


                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                À une semaine du début de l'audition fixée péremptoirement concernant la raisonnabilité du certificat, M. Charkaoui demande une remise, la raison étant qu'un journaliste de Radio-Canada (non-identifié) avait informé ses avocates qu'une enquête menée par lui-même au Maroc avait permis d'obtenir des renseignements et preuves portant sur la légalité et crédibilité de la déposition de M. Nourredine Nafia qui serviraient à réfuter les allégations, mais que ces renseignements n'étaient pas disponibles. Il s'agit de la sixième demande de remise de M. Charkaoui.

[2]                Ayant pris connaissance de la requête, de l'affidavit à l'appui ainsi que de la réponse des Ministres, le soussigné constate que la requête est incomplète en ce qu'elle n'informe pas :

-           du nom du journaliste;

-           du contexte expliquant son implication dans ce dossier;

-           du contexte expliquant les circonstances dans lesquelles le journaliste est entré en communication avec les avocates de M. Charkaoui;

-           de la teneur des renseignements contredisant les allégations de M. Nafia;

[3]                La Cour considère la requête comme étant insuffisante et incomplète, ne permettant pas une compréhension de la raison d'être de la demande et des raisons pouvant justifier une remise.

[4]                De toute façon, la Cour est d'opinion que les Règles de la Cour sont à la disposition de M. Charkaoui, et qu'elles offrent des outils pour permettre la communication de la preuve.

[5]                La Cour a informé les avocates de M. Charkaoui qu'elle permettait un amendement à la liste des témoins.

POUR CES MOTIFS, LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

-           La requête demandant une remise de l'audition prévue pour la semaine du 21 février 2005 est rejetée.   

                 "Simon Noël"               

Juge


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        DES-3-03

INTITULÉ :                                      

DANS L'AFFAIRE CONCERNANT un

certificat en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, signé par le Ministre de l'immigration et le Solliciteur

général du Canada ("les Ministres") L.C. 2001, ch. 27 (la « L.I.P.R. » );

DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le dépôt

de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe

77(1) et des articles 78 et 80 de la L.I.P.R.;

DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le mandat pour

l'arrestation et la mise en détention ainsi que le contrôle des motifs justifiant

le maintien en détention en vertu des paragraphes 82(1), 83(1)

et 83(3) de la L.I.P.R.

ET DANS L'AFFAIRE CONCERNANT

une autre demande de remise de M. Adil Charkaoui ("M. Charkaoui")

de l'audition concernant la raisonnabilité du certificat

DATE DE L'AUDIENCE :               REQUÊTE ÉCRITE

MOTIFS DE :                                  L'Honorable Juge Simon Noël

DATE DES MOTIFS :                     Le 17 février 2005

COMPARUTIONS:

Daniel Roussy

Luc Cadieux

POUR LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

Daniel Latulippe

POUR LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Dominique Larochelle

Karine Giguère

POUR ADIL CHARKAOUI

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:                                                                                          

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

POUR LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Des Lonchamps, Bourassa, Trudeau et Lafrance

Montréal (Québec)

POUR ADIL CHARKAOUI


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