Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19990217


Dossier : IMM-1378-98

ENTRE :


JEAN MARTIN LENGA NUMBI,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE McGILLIS

[1]      Le demandeur conteste par voie de contrôle judiciaire une décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) selon laquelle il n"est pas un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur est un citoyen de la République du Congo.

[2]      Dans sa décision, la Commission a conclu qu"il n"était pas plausible que le demandeur, un employé du gouvernement qui s"acquittait de fonctions importantes, ait pu conserver son poste sans problème pendant une période d"environ trois ans après avoir été identifié comme étant membre de l"UPDS, un parti d"opposition. La Commission a également conclu que le demandeur était un simple membre de l"UPDS et qu"il avait pris part à deux manifestations. À ce titre, elle a conclu qu"il était peu impliqué sur le plan politique et que sa crainte d"être persécuté n"était pas fondée.

[3]      L"avocat du demandeur a soutenu, entre autres, que la Commission a commis une erreur de droit lorsqu"elle a omis de tenir compte, dans le cadre de son analyse, d"éléments de preuve documentaire particuliers et personnels qui corroboraient des aspects fondamentaux de la revendication déposée par son client. En particulier, l"avocat du demandeur a renvoyé à l"original d"un article de journal indiquant que son client avait été " brutalisé " en raison de ses activités d"opposition. Il a également renvoyé à une lettre de l"UPDS confirmant que le demandeur avait été " brutalisé " lors d"une manifestation, qu"il était recherché par la police en raison de son implication politique, et que sa vie était en danger. La Commission n"a renvoyé, dans son analyse, ni à ces documents, ni à l"un ou l"autre des documents produits par le demandeur pour étayer sa revendication.

[4]      Je souscris à l"argument de l"avocat du demandeur. À mon avis, le fait que la Commission a omis de traiter dans son analyse des éléments de preuve documentaire particuliers et personnels qui paraissaient corroborer des aspects importants de la revendication déposée par le demandeur constitue une erreur susceptible de contrôle. [Voir Bains c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) (1993), 20 Imm. L.R. (2d) 296, à la p. 300 (C.F. 1re inst.).]

[5]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié est annulée et l"affaire est renvoyée à une formation différente de la Commission pour qu"elle procède à une nouvelle audition de l"affaire et statue de nouveau sur celle-ci. L"affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.


" D. McGillis "

                                             juge

Toronto (Ontario)

Le 17 février 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                  IMM-1378-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          JEAN MARTIN LENGA NUMBI

                         - c. -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                          L"IMMIGRATION

DATE DE L"AUDIENCE :              LE MARDI 16 FÉVRIER 1999

LIEU DE L"AUDIENCE ;              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE JUGEMENT EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE McGILLIS

EN DATE DU :                  MERCREDI 17 FÉVRIER 1999

ONT COMPARU :                  Peter J. Reiner

                             Pour le demandeur

                         David Tyndale

                             Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Peter J. Reiner

                         Barrister & Sollicitor

                         2200, rue Yonge, pi...ce 601

                         Toronto (Ontario)

                         M4S 2C6

                             Pour le demandeur

                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

        

                             Pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 19990217


Dossier : IMM-1378-98

Entre :

JEAN MARTIN LENGA NUMBI,


demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE JUGEMENT


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.