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     Date : 19981029

     Dossier : T-2408-97

ENTRE

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

                     ADOLPHUS ELEAZAR BECKLES,

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EVANS

[1]      Appel est interjeté de la décision par laquelle le juge de la citoyenneté a conclu que l'appelant, M. Adolphus Beckles, n'avait pas rempli la condition légale de résidence en vue de la citoyenneté canadienne, en ce sens que "dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande" de citoyenneté, M. Beckles n'avait pas "résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout" conformément aux sous-alinéas (i) et (ii) de l'alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté. Le juge a conclu que l'appelant avait satisfait aux autres conditions de citoyenneté prévues par la loi.

[2]          Le juge a commis une erreur en calculant le nombre de jours de résidence accumulé par M. Beckles antérieurement à sa demande de citoyenneté. Le juge a conclu que M. Beckles avait été déclaré coupable de vol en 1991, et avait été placé en probation pendant deux ans. L'alinéa 21a) de la Loi sur la citoyenneté prévoit que ne sont pas prises en compte pour la durée de résidence les périodes où l'intéressé est sous le coup d'une ordonnance de probation. Toutefois, il ressort de la copie de l'ordonnance de probation déposée par l'appelant qu'en fait, il a été condamné pour une infraction différente, à savoir l'agression, et il a été mis en probation pendant un an.

[3]          Malheureusement pour M. Beckles, il ne satisfait toujours pas à la condition de résidence posée par l'alinéa 5(1)c), même s'il se trouve physiquement au Canada depuis 1989, à l'exception de brèves vacances.

[4]          M. Beckles a présenté une demande de citoyenneté le

30 août 1994, de sorte que la période en cause est la période de quatre ans qui a précédé cette date. Il convient de noter que M. Beckles a obtenu le statut de résident permanent au Canada le 18 janvier 1991, étant entré au Canada en tant que visiteur en août 1989. En vertu du sous-alinéa 5(1)c)(i) de la Loi sur la citoyenneté, chaque jour de résidence d'une personne au Canada avant qu'elle ne devienne résidente permanente doit être compté comme un demi-jour aux fins de déterminer si elle a résidé pendant trois ans avant la demande de citoyenneté.

[5]          En conséquence, d'après mes calculs, M. Beckles a accumulé les jours de résidence suivants dans les quatre ans qui ont précédé le 30 août 1994 : i) du 28 janvier 1993 au 30 août 1994, 580 jours; ii) du 28 janvier 1992 au 27 janvier 1993, alors qu'il était en probation, zéro jour; iii)du 18 janvier 1991 au 27 janvier 1992, 375 jours; et iv) du 29 août 1990 au 17 janvier 1991, alors qu'il n'était pas un résident permanent, 71 jours (c.-à-d. la moitié des 142 jours réels de cette période). Cela lui donne un total de 1026 jours de résidence. Il lui manque donc 69 jours pour avoir les 1095 jours requis par l'alinéa 5(1)c).

[6]          En l'absence de la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles, je dois conclure que M. Beckles n'a pas rempli les conditions de la citoyenneté. Puisqu'il n'était pas admissible du fait de l'effet combiné de l'année où il était en probation et du fait que, pendant une partie de la période de quatre ans, il n'était pas résident permanent, la "période de grâce" de trois mois accordée à ceux qui s'absentent temporairement du Canada dans la période de quatre ans ne s'applique pas. Je reconnais qu'il s'agit là d'une conséquence quelque peu paradoxale, étant donné que l'appelant se trouve physiquement et continuellement au Canada depuis 1989, à l'exception des vacances de deux semaines. Néanmoins, compte tenu des termes clairs de la Loi , M. Beckles n'a pas satisfait à la condition de résidence lorsqu'il a demandé la citoyenneté. Il a présenté trop tôt sa demande.

[7]          Compte tenu des éléments de preuve produits, il n'y a pas lieu de douter qu'une nouvelle demande ne serait pas accueillie. L'appel est rejeté.

                                 John M. Evans

                                         Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 29 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      T-2408-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              La Loi sur la citoyenneté
                             et
                             Adolphus Eleazar Beckles
DATE DE L'AUDIENCE :              Le mercredi 28 octobre 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DU JUGEMENT :              le juge Evans

EN DATE DU                      jeudi 29 octobre 1998

ONT COMPARU :

    Peter Large                      amicus curiae
    Adolphus Beckles                  pour l'appelant

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Peter Large
    Avocat
    Pièce 610
    372, rue Bay
    Toronto (Ontario)
    M5H 2W9                          amicus curiae
    Adolphus Beckles
    230, rue Oak
    App. 1806
    Toronto (Ontario)
    M5A 2E2                          pour l'appelant
                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                                                  Date : 19981029
                                                  Dossier : T-2408-97
                                                  AFFAIRE INTÉRESSANT LA Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29,
                                                  ET un appel interjeté de la décision d'un juge de la
                                             citoyenneté,
                                                  ET
                                                  ADOLPHUS ELEAZAR BECKLES,
                                                  appelant.
                                            
                                                  MOTIFS DU JUGEMENT
                                            
                                            
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