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Date : 20200617

Dossier : T-2169-16

Référence : 2020 CF 701

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 juin 2020

En présence de monsieur le juge Phelan

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

GARRY LESLIE MCLEAN,

ROGER AUGUSTINE,

CLAUDETTE COMMANDA,

ANGELA ELIZABETH SIMONE SAMPSON,

MARGARET ANNE SWAN et

MARIETTE LUCILLE BUCKSHOT

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défenderesse

et

MARY ROSE NAYTOWHOW

requérante

ORDONNANCE : PROTOCOLE DE PAIEMENT

APRÈS AVOIR LU le dossier de requête de la requérante et le dossier de requête de la défenderesse, et sur consentement des parties;

POUR LES MOTIFS RENDUS,

LA COUR ORDONNE que :

  1. L’administrateur des réclamations communique avec l’avocat de la requérante et verse à ce dernier un paiement en fiducie pour toute somme payable à la requérante conformément aux modalités du protocole de paiement ci‑joint, l’annexe A, qui s’applique aux demandeurs ayant retenu les services d’un avocat personnel.

  2. Le protocole de paiement pour les demandeurs ayant retenu les services d’un avocat personnel, soit l’annexe A ci‑jointe, s’applique à l’avocat dont les services sont retenus par un demandeur pour l’aider à faire sa réclamation dans le cadre du processus de règlement du recours collectif relatif aux externats indiens, pourvu que cet avocat choisisse d’être lié par ce protocole et, dans ce cas, il est assujetti à la compétence de la Cour à l’égard du règlement et des dispositions de paiement à l’avocat.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés pour la présente requête.

[EN BLANC]

« Michael L. Phelan »

[EN BLANC]

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 19e jour de juin 2020

Claude Leclerc


ANNEXE A

PROTOCOLE DE PAIEMENT POUR LES DEMANDEURS AYANT RETENU, INDIVIDUELLEMENT LES SERVICES D’UN AVOCAT

  1. Le présent protocole doit être fourni par l’administrateur des réclamations à tout avocat qui ne fait pas partie des avocats du groupe et dont les services sont retenus par un demandeur pour l’aider à faire sa réclamation dans le cadre du règlement du recours collectif relatif aux externats indiens (« avocat personnel ») et, dans ce cas, l’avocat personnel est assujetti à la compétence de la Cour à l’égard du règlement et des dispositions de paiement à l’avocat.

  2. L’avocat personnel qui refuse d’être lié par le protocole de paiement doit demander à la Cour de rendre l’ordonnance qu’il estime nécessaire, à défaut de quoi il est lié par le présent protocole de paiement.

  3. L’avocat personnel doit fournir à l’administrateur des réclamations les documents suivants et en transmettre des copies à la défenderesse et aux avocats du groupe :

  4. Le mandat de représentation ou la convention d’honoraires conditionnels mentionnés au paragraphe 3 ci‑dessus doivent expressément indiquer que le demandeur pourrait se prévaloir des services juridiques offerts gratuitement par les avocats du groupe, et qu’en retenant les services de l’avocat personnel, le demandeur dégage les avocats du groupe de toute responsabilité ou obligation qu’ils ont envers lui.

  5. Lorsque le demandeur ou l’avocat personnel fournit la documentation mentionnée à l’alinéa a) du paragraphe 3 ci‑dessus, l’administrateur des réclamations est tenu de communiquer directement avec l’avocat personnel pour toute question concernant le demandeur qui autrement serait adressée directement au demandeur n’ayant pas retenu les services d’un avocat personnel.

  6. Lorsque le demandeur ou l’avocat personnel a fourni la documentation complète mentionnée au paragraphe 3 ci‑dessus, conformément au paragraphe 4 ci‑dessus, l’administrateur des réclamations doit, une fois le processus de réclamation mené à terme, verser à l’avocat personnel, en fiducie, la somme totale de l’indemnisation payable au demandeur en vertu du processus de réclamation.

  7. Les paiements effectués conformément au paragraphe 6 ci‑dessus doivent s’inscrire dans le processus de paiement régulier établi par l’administrateur des réclamations.

  8. L’avocat personnel est tenu de faire son possible pour transférer au demandeur, dans un délai de dix (10) jours, les fonds qui lui sont versés en fiducie conformément au paragraphe 6 ci‑dessus et qui ne sont pas visés par l’établissement des honoraires aux termes du mandat de représentation ou de la convention d’honoraires conditionnels mentionnés au paragraphe 3 ci‑dessus.

  9. Dans les soixante (60) jours après la réception du versement en fiducie, l’avocat personnel doit déposer une requête au titre de l’article 334.4 des Règles de la Cour fédérale, sur présentation d’un avis par écrit à la défenderesse et aux avocats du groupe.

  10. L’avocat personnel doit faire son possible pour transférer au demandeur toute somme d’argent détenue en fiducie et non approuvée à titre d’honoraires d’avocat dans les dix (10) jours suivant l’expiration du délai pour interjeter appel de l’ordonnance de la Cour fédérale relative à l’approbation des honoraires, ou après épuisement des moyens d’appel, à moins que la Cour fédérale n’en décide autrement.

  11. L’avocat personnel doit présenter un rapport à la Cour fédérale, avec copies à la défenderesse et aux avocats du groupe, dans lequel il confirme le transfert des fonds au demandeur dans les trente (30) jours suivant l’expiration du délai pour interjeter appel de l’ordonnance de la Cour fédérale relative à l’approbation des honoraires, ou après épuisement des moyens d’appel, ou encore après toute date autrement spécifiée. Le rapport doit préciser les sommes transférées, les dates de transfert ainsi que les méthodes de transfert.

  12. Dans l’éventualité où l’avocat personnel n’est pas en mesure de transférer les fonds au demandeur conformément aux paragraphes 8 et 10 ci‑dessus, il doit faire rapport à la Cour fédérale pour l’informer des moyens qu’il a pris pour transférer les fonds et des raisons pour lesquelles le transfert n’a pas pu être effectué dans les trente (30) jours suivant l’expiration du délai pour interjeter appel de l’ordonnance de la Cour fédérale relative à l’approbation des honoraires, ou après épuisement des moyens d’appel. Dans l’éventualité où l’avocat personnel est par la suite en mesure de transférer les fonds au demandeur, il doit faire rapport à la Cour fédérale conformément au paragraphe 10 ci‑dessus.

  13. Aucune disposition du présent protocole n’empêchera la Cour de poursuivre la supervision du règlement ni, le cas échéant, d’examiner d’autres circonstances particulières.

    1. le mandat de représentation en justice ou la convention d’honoraires conditionnels, signés par le demandeur et l’avocat personnel;
    2. la directive de paiement à verser en fiducie, signée par le demandeur et l’avocat personnel.
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