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     Date : 19980619

     IMM-4302-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 19 JUIN 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUTFY

E n t r e :

     MOHAMED HUSSEIN MOUSTAPHA DAGHMASH,

     demandeur,

     et

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     LA COUR, APRÈS AUDITION de la présente demande de contrôle judiciaire à Toronto (Ontario) le 14 mai 1998;

     REJETTE la demande de contrôle judiciaire.

    

     Juge

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau

     Date : 19980619

     IMM-4302-97

E n t r e :

     MOHAMED HUSSEIN MOUSTAPHA DAGHMASH,

     demandeur,

     et

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

[1]      Le demandeur et les membres de sa famille sont des Palestiniens apatrides. Il est acquis aux débats que l'Arabie saoudite, où le demandeur est né et a vécu toute sa vie avant d'arriver au Canada, était le " pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle " au sens de la définition du réfugié au sens de la Convention que l'on trouve au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration1. Son père, sa mère, sa femme, trois enfants et tous ses frères et soeurs, sauf un, demeurent aussi en Arabie saoudite.

[2]      Le demandeur fonde sa prétention de crainte d'être persécuté sur le fait de sa nationalité palestinienne dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, l'Arabie saoudite.

[3]      Au cours de la guerre du Golfe, le demandeur et trois de ses amis étaient assis au bord d'une rivière, dans une zone clôturée réglementée. Ils avaient en leur possession un télescope ou des jumelles, une caméra, une enregistreuse et un radio. Le demandeur a été arrêté par des agents de la garde côtière et a été détenu et interrogé intensivement pendant quatre jours. Il était soupçonné d'espionnage. Le tribunal administratif a conclu qu'il ne s'agissait pas là d'un acte de persécution :


         [TRADUCTION]                 
         Il y a pas de doute que, dans la plupart sinon dans la totalité des pays du monde, la personne qui pénètre sans autorisation dans une zone militaire réglementée, surtout en temps de guerre, et qui est surprise avec un radio et des jumelles en sa possession, risque d'être arrêtée. Le fait que le revendicateur ait été remis en liberté au bout de seulement quatre jours et qu'il n'ait pas été inculpé représente dans notre esprit une mesure très clémente et ne constitue certainement pas de la persécution.                 

[4]      En 1993 et 1994, le demandeur a par ailleurs rencontré à trois reprises la police religieuse saoudienne qui, selon lui, l'avait pris pour cible comme Palestinien parce qu'il n'avait pas assisté à la prière et qu'il ne portait pas des vêtements convenables. Le châtiment devenait de plus en plus lourd après chaque incident. On lui a rasé le crâne et on l'a détenu pendant vingt-quatre heures sans lui donner à manger. Il affirme que, la troisième fois, on lui a donné quatre-vingts coups de fouet au dos et sur la plante des pieds. Le tribunal administratif a fait remarquer que le demandeur avait [TRADUCTION] " reçu des coups de fouet ", sans en préciser le nombre, et a conclu que ce châtiment, même si on le qualifiait de persécution, ne correspondait à aucun des motifs de persécution applicables prévus par la Convention :

         [TRADUCTION]                 
         Ces incidents ne constituent pas non plus des actes de persécution. Il semblerait qu'il s'agisse de mesures visant à faire respecter les normes culturelles qui existent en Arabie saoudite, et le tribunal répugne à se livrer à de l'impérialisme culturel. Il semble qu'il s'agisse d'une loi d'application générale qui vaut tant pour les citoyens que pour les étrangers et qui ne vise donc pas les Palestiniens de façon particulière. Certes, le concept de la flagellation peut sembler odieux pour des sensibilités canadiennes, mais nous ne pouvons conclure à la hâte que les châtiments corporels constituent automatiquement de la persécution. Même si nous pouvions tirer une telle conclusion, il n'en demeure pas moins que ce châtiment n'est pas infligé exclusivement aux Palestiniens, et qu'il ne relève donc pas d'un des motifs prévus par la Convention.                 

[5]      Le demandeur a également relaté le traitement dont les Palestiniens ont fait l'objet en Arabie saoudite immédiatement après la guerre du Golfe. L'État l'a empêché de poursuivre ses études en 1990. Les privilèges dont les Palestiniens jouissaient ont été abolis. Pour reprendre les mots que le demandeur a employés dans son formulaire de renseignements personnels :

         [TRADUCTION]                 
         La situation que vivent les Palestiniens comme moi en Arabie saoudite est très difficile. Nos problèmes et nos difficultés n'ont fait que s'aggraver au cours des dernières années. Avant la guerre du Golfe de 1990, les Palestiniens n'étaient pas assujettis aux règles strictes qui s'appliquaient aux autres étrangers vivant en Arabie saoudite. La situation a complètement changé à la suite du déclenchement des hostilités. Le gouvernement saoudien a aboli tous les privilèges qui avaient été accordés aux Palestiniens. Des Palestiniens comme moi-même et mon père, qui vivait en Arabie saoudite depuis 47 ans, ont commencé à être traités comme des étrangers illégaux et la menace de la déportation pesait constamment sur eux. Après la guerre, je n'ai pas pu poursuivre mes études et j'ai été forcé de trouver un parrain (un " kafil ") pour pouvoir travailler et demeurer chez moi. En outre, en tant que Palestiniens, nous ne sommes pas autorisés à posséder des commerces ou même à nous déplacer dans le pays sans obtenir l'autorisation de nos parrains. Quant à mes enfants, mes trois fils n'ont jamais fréquenté l'école et n'ont aucun espoir de s'instruire ou de vivre une vie normale en Arabie saoudite. [Mots non soulignés dans l'original.]                 

[6]      Le tribunal administratif a conclu que le traitement dont les Palestiniens avaient fait l'objet après la guerre ne constituait pas de la persécution et qu'ils sont maintenant traités comme des étrangers en Arabie saoudite :

         [TRADUCTION]                 
         En conséquence, les changements qui ont été imposés aux Palestiniens en Arabie saoudite dans la foulée de la guerre du Golfe ne représentent pas des actes de persécution. Ces changements ont simplement eu pour effet de retirer aux Palestiniens les privilèges dont ils jouissaient auparavant et qui n'étaient pas accordés aux autres résidents étrangers. Ces privilèges dont bénéficiaient les Palestiniens n'existent plus et les Palestiniens sont traités sur un pied d'égalité avec les autres étrangers.                 

Aux yeux du tribunal administratif, le traitement réservé en Arabie saoudite aux étrangers, et notamment aux Palestiniens apatrides ne constitue pas de la persécution parce que [TRADUCTION] " l'État n'est pas tenu aux mêmes devoirs envers les résidents apatrides qu'envers ses citoyens ". Le tribunal administratif a fait remarquer que la preuve documentaire ne faisait aucune allusion à une persécution généralisée dont les Palestiniens auraient fait l'objet en Arabie saoudite et il a en conséquence décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[7]      La situation critique dans laquelle se trouvent les Palestiniens apatrides est, pour dire le moins, incertaine. L'expérience personnelle que le demandeur a vécue en Arabie saoudite au cours de la guerre du Golfe et peu de temps après était difficile et cruelle. Il incombait au demandeur de démontrer au tribunal administratif qu'il répondait à la définition du réfugié au sens de la Convention. Ce ne sont toutefois pas tous les apatrides qui sont des réfugiés. Il a fondé sa revendication uniquement sur sa nationalité palestinienne. Le tribunal a rendu une décision défavorable. Même s'il aurait été possible qu'une autre formation en vienne à une conclusion différente, compte tenu notamment de la forme du dernier châtiment, il était loisible au tribunal en question de rendre la décision qu'il a rendue, vu la preuve documentaire qui lui avait été présentée. J'ai attentivement examiné la preuve documentaire qui avait été soumise au tribunal. La flagellation et l'amputation sont des châtiments qui sont fréquemment infligés tant aux ressortissants saoudiens qu'aux étrangers pour une foule de crimes comme le vol, la consommation d'alcool et les infractions sexuelles2. La preuve documentaire ne permet pas de conclure que les Palestiniens faisaient nommément l'objet d'un traitement constituant de la persécution, si ce n'est que bon nombre des privilèges dont ils jouissaient leur ont été retirés pendant la guerre du Golfe ou immédiatement après. Le tribunal a conclu que la châtiment décrit par le demandeur ne lui avait pas été infligé en raison de sa nationalité palestinienne et il a en conséquence conclu que ce châtiment ne pouvait être rattaché à aucun des motifs prévus par la Convention. Cette conclusion n'est entachée d'aucune erreur qui justifierait un contrôle judiciaire.

[8]      L'argument du demandeur suivant lequel l'accumulation des incidents dont il a été victime constituent de la persécution doit également être rejeté, compte tenu de la conclusion du tribunal administratif suivant laquelle les incidents en question n'étaient pas rattachés à sa nationalité palestinienne, laquelle était le seul moyen qu'il invoquait pour justifier sa crainte d'être persécuté.

[9]      Le tribunal a également tenu compte du droit de demandeur de retourner en Arabie saoudite pour déterminer si le demandeur avait raison de craindre d'être persécuté. La négation du droit de retourner dans son pays peut constituer en soi un acte de persécution3 et, à mon avis, fait à juste titre partie de l'appréciation faite par le tribunal du bien-fondé de la crainte de persécution. Dans le cas qui nous occupe, je ne suis pas d'accord avec la suggestion de l'avocat du demandeur, qui prétend que le tribunal aurait dû traiter la négation du droit de retourner comme une question distincte.

[10]      Dans l'arrêt Thabet c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration4, la Cour d'appel a examiné l'obligation qu'a le tribunal administratif de se demander pourquoi le revendicateur se voit nier le droit de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle :

         Pour s'assurer qu'un revendicateur peut à juste titre se faire reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention, la Commission doit se demander pourquoi le demandeur se voit refuser l'entrée dans un pays où il a eu sa résidence habituelle parce que le motif de la négation de ce droit peut, dans certaines circonstances, constituer un acte de persécution par l'État. La question à résoudre est donc celle de savoir si la Commission s'est posée cette question5.                 

[11]      En l'espèce, le tribunal a conclu que le demandeur [TRADUCTION] " n'a plus le droit de retourner en Arabie saoudite, d'y résider ou d'y travailler " parce qu'un fois son parrainage expiré, il ne s'était pas trouvé un nouveau parrain. Le parrainage d'emploi de quelque six ans dont le demandeur bénéficiait a pris fin en 1996 lorsque son parrain a exigé de lui une somme que le demandeur a jugé excessive. Le demandeur ne semble pas s'être plaint, dans son formulaire du renseignements personnels ou dans son témoignage, du fait qu'il lui est impossible de retourner en Arabie saoudite. Il est plutôt préoccupé par les conséquences de son incapacité d'obtenir un parrainage d'emploi à son retour dans le pays où il résidait habituellement. À cet égard, le tribunal a conclu que la négation des droits de résidence et de travail du demandeur ne se rattachait pas directement à sa nationalité palestinienne, mais plutôt à l'expiration de son parrainage et à son apparente incapacité de se trouver un nouveau parrain. À mon avis, la conclusion du tribunal confirme le jugement Alusta c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration)6 dans lequel le juge Denault a conclu que l'obligation faite au revendicateur d'obtenir un contrat de travail pour pouvoir conserver son statut de résident au Maroc ne se rattachait à aucun des motifs énumérés dans la définition du réfugié au sens de la Convention.

[12]      Finalement, le demandeur conteste la demande dont le tribunal a été saisi après la clôture de l'audience en vue de recevoir le témoignage de [TRADUCTION] " deux personnes qui se trouvent au Canada et qui résidaient auparavant en Arabie saoudite ". Cette demande ne précisait pas le nom des témoins que l'on voulait faire entendre et elle n'expliquait pas en détail la nature des éléments de preuve qui seraient présentés, si ce n'est que pour signaler qu'ils se rapportaient au traitement dont les Palestiniens font l'objet en Arabie saoudite. Pour justifier son refus d'entendre ces témoignages supplémentaires, le tribunal a déclaré :

         [TRADUCTION]                 
         Il est évident pour nous que le débat tourne en l'espèce autour de l'incapacité du revendicateur de retourner en Arabie saoudite, ainsi que le démontrent à l'évidence les éléments de preuve qui ont été portés à notre connaissance et le fait que l'avocat a fait ressortir cet aspect dans ses observations écrites. Il n'en demeure pas moins que c'est l'expiration du parrainage du revendicateur et non le traitement général dont les Palestiniens font l'objet en Arabie saoudite qui l'a incité à s'enfuir de ce pays. En conséquence, le tribunal ne juge pas à propos de rouvrir les débats pour entendre des témoignages anecdotiques sur une question qui est accessoire à la question centrale, celle du droit de retour.                 

[13]      Dans son analyse du bien-fondé de la crainte du demandeur, le tribunal a précisé que la question centrale était celle de droit ou de la capacité du demandeur de retourner en Arabie saoudite. Il a fait remarquer que l'avocat du demandeur avait abordé cette question dans ses observations écrites. Voici l'extrait pertinent des observations que l'avocat a soumises au tribunal :

         [TRADUCTION]                 
         [...] la question qui se pose en l'espèce est celle de savoir s'il existe une possibilité raisonnable qu'il soit persécuté s'il retourne dans ce pays. En d'autres termes, la définition est prospective. Il ne faut pas perdre de vue la question de ses chances de retourner dans le pays en question [...]7.                 

[14]      À mon avis, il était loisible au tribunal de refuser la demande qui lui avait été faite après la clôture de l'audience en vue d'obtenir la permission de faire entendre des témoignages supplémentaires. Les faits de la présente espèce sont fondamentalement différents de ceux de l'affaire Iossifov c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration8, dans laquelle il a été jugé que les commissaires saisis de l'affaire [TRADUCTION] " n'étaient pas intéressés, interrompaient constamment les avocats et les empêchaient de faire leur travail dans l'ordre ". Rien ne permet de penser que c'est ce qui s'est produit en l'espèce. Dans le cas qui nous occupe, le tribunal a lié la capacité du demandeur de retourner en Arabie saoudite aux difficultés qu'il avait rencontrées au sujet de son parrainage et il a conclu que cet élément ne se rattachait pas à sa nationalité palestinienne. Je n'accepte pas l'argument que le tribunal s'est mépris au sujet du volet objectif du critère applicable en affirmant que [TRADUCTION] " le débat tourne en l'espèce autour de l'incapacité du revendicateur de retourner en Arabie saoudite ". Le droit ou la capacité du demandeur de retourner en Arabie saoudite constituait, suivant le tribunal, un élément important du critère objectif. Très peu de détails ont été fournis au sujet de l'essence du témoignage des deux témoins proposés. Pour conclure qu'il ne voulait pas entendre leur " témoignage anecdotique ", le tribunal n'a ni outrepassé sa compétence ni violé les principes de justice naturelle.

[15]      Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Je souscris toutefois à la recommandation du tribunal suivant laquelle le demandeur pourrait avoir de solides motifs justifiant un examen fondé sur des motifs d'ordre humanitaire de la part du défendeur.


[16]      Les avocats se sont vus offrir la possibilité de faire valoir leur point de vue au sujet de la certification d'une question sérieuse. Aucune ne sera certifiée.

    

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 19 juin 1998.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-4302-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Mohamed Hussein Moustapha Dagmash c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :      14 mai 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Lutfy le 19 juin 1998

ONT COMPARU :

Me Michael Korman                          pour le demandeur
Me Bridget O'Leary                          pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Otis & Korman                          pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Me George Thomson                          pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

__________________

     1      L.R.C. (1985), ch. I-2. Voici un extrait du paragraphe 2(1) :     

2. (1) In this Act,
..."Convention refugee" means any person who
(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,
... (ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, ...
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.[...]" réfugié au sens de la Convention " Toute personne :
a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :[...]
(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner; [...]

     2      Dossier de la demande, aux pages 56 et 60.

     3      Maarouf c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 723, 23 Imm.L.R. (2d) 163 (C.F. 1re inst.) et Abdel Kalik c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 23 Imm.L.R. (2d) 262 (C.F. 1re inst.).

     4      [1998] A.C.F. No 629 (QL) (C.A.F.).

     5      Ibid., au paragraphe 32.

     6      [1995] A.C.F. No 751 (QL) (C.F. 1re inst.). Voir également le jugement Arafa c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 70 F.T.R. 178.

     7      Dossier du tribunal administratif, à la page 37.

     8      (1993), 71 F.T.R. 28, à la page 30.

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