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Date : 20040402

Dossier : T-49-03

Référence : 2004 CF 512

ENTRE :

                                                                HENSLEY ORIJI

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

                                                         DU CHEF DU CANADA,

                                                    Mme MICHELINE DESJARDINS

                                                         et Mme MIRELLE DIOTTE

                                                                             

                                                                                                                                       défenderesses

                                         MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

CHARLES E. STINSON

Officier taxateur


[1]                Le demandeur, qui n'est pas représenté par un avocat, a intenté la présente action relativement à des chefs de dommages découlant d'irrégularités alléguées dans un processus de dotation de la fonction publique fédérale. Par suite de la requête du demandeur, la Cour a ordonné (le 27 octobre 2003) la production de certains documents, elle a rejeté le reste de la requête et a ordonné que l'affaire se poursuive comme instance à gestion spéciale et elle a accordé au demandeur les [traduction] « sommes déboursées par le demandeur relativement à la présente requête » . Le demandeur a présenté un mémoire de frais qui s'élevait à 1 138,57 $ (montant corrigé : le mémoire de frais s'élevait à 1 131,72 $, mais il s'agissait d'erreurs mathématiques que j'ai corrigées sur le mémoire de frais signé et taxé), somme qui représente les heures consacrées à la préparation de documents et à des débours relatifs à divers services, notamment des photocopies, onglets et reliures, ainsi qu'un taxi. Le demandeur a réclamé 24 heures à 35 $ l'heure, lesquelles heures représentaient du temps de recherche, le temps consacré par son assistant à la rédaction de documents et diverses heures de secrétariat. Les débours représentaient le solde de sa réclamation.

[2]                J'ai convoqué une téléconférence des parties en cause et j'ai précisé que, selon moi, la taxation des dépens devait faire l'objet d'observations écrites. En outre, j'ai décrit, pour le demandeur, les documents qu'il devait présenter dans une taxation des dépens et j'ai ajouté que, s'il souhaitait interjeter appel de ma décision, la jurisprudence, notamment l'arrêt La Reine c. Capitol Life Ins. Co., [1988] 2 C.T.C. 101 à la page 110 (C.A.F.) dit qu'une preuve supplémentaire ne peut être produite dans une demande de contrôle de la taxation des dépens. Le demandeur a affirmé qu'il lui était plus facile de s'expliquer oralement et qu'il avait besoin d'être aidé dans la préparation de documents écrits. Je lui ai rappelé qu'une taxation orale des dépens se déroule sans sténographe et que, s'il présentait des observations écrites, sa position exacte serait consignée au dossier. Le demandeur a décidé qu'il présenterait des observations écrites et j'ai établi l'échéancier.


Position des défenderesses

[3]                Les défenderesses ont mentionné que l'affidavit à l'appui de la demande n'est accompagné d'aucun reçu et ne donne aucun renseignement complémentaire touchant la crainte exprimée par le demandeur concernant des [traduction] « représailles, actes vindicatifs, actes d'intimidation et de harcèlement » de la part des défenderesses. Les défenderesses prétendent qu'une partie qui n'est pas représentée par un avocat est néanmoins tenue, en vertu du tarif    B1(4), de présenter une preuve suffisante. En particulier, la preuve présentée par le demandeur n'établit pas que ses réclamations relatives à des services de secrétariat et à des services parajuridiques constituent des dépenses pertinentes ou nécessaires en l'espèce. Le demandeur mentionne, dans sa preuve, des dépenses courantes relatives à l'affaire. En l'absence de détails, cela veut dire que les montants demandés dans le mémoire de frais pourraient se rapporter à des dépenses qui ne sont pas reliées à la présente requête.


[4]                Les défenderesses prétendent que la limite imposée par la Cour aux seules sommes déboursées par le demandeur empêche toute réclamation relative à des services parajuridiques et de secrétariat. Les défenderesses soutiennent que si j'autorise une réclamation relative à un débours non étayé par une preuve, il faudrait que la somme ainsi autorisée ne dépasse pas 149,60 $, somme initiale réclamée par le demandeur pour les frais de photocopies, d'onglets et de reliures, mais non la somme de 79,70 $ qui a été ajoutée plus tard et qui correspond à des photocopies et un taxi que le demandeur a pris pour signifier des documents. Les affirmations du demandeur concernant les retards continus dans la présente affaire et la somme globale de 750 $ qui lui a été allouée dans une autre requête ne sont pas pertinentes dans la taxation des dépens en l'espèce. Les défenderesses soutiennent également que, conformément au paragraphe 408(3) des Règles, je ne dois rien accorder au demandeur à l'article 26 (taxation des dépens) en l'espèce ou, subsidiairement, que la somme maximale de 200 $ lui soit allouée.

Arguments du demandeur

[5]                Le demandeur prétend qu'il faut tenir compte des retards causés par les défenderesses dans le déroulement de l'action. Il soutient que, compte tenu qu'aucune disposition ne s'applique à la situation des parties qui se représentent elles-mêmes, les défenderesses ont bénéficié du fait qu'il avait dû avoir recours à davantage de services parajuridiques, de recherche et de secrétariat. Le demandeur fait valoir que ses ressources limitées nuisent à sa capacité de mener à bien sa poursuite et que la somme de 1 138,57 $ qu'il réclame est bien en-dessous des coûts réels. Il soutient que la somme globale de 750 $ qui lui a été allouée dans une autre requête est indicative des coûts en l'espèce. Les frais de secrétariat qui font normalement partie des honoraires d'un avocat doivent être alloués comme dépense distincte lorsqu'une partie se représente elle-même. Le demandeur a dit que la divulgation des détails concernant sa réclamation pourrait lui valoir notamment les représailles décrites plus haut et que le stress engendré par ce litige l'a empêché de conserver un relevé de ses dépenses. Le demandeur a sollicité la somme supplémentaire de 200 $ pour le traitement de la taxation des dépens. Il soutient que, subsidiairement, je devrais renvoyer la question de la taxation des dépens à la Cour pour qu'elle établisse une somme globale ou qu'elle clarifie la question ou donne des directives supplémentaires.


Taxation


[6]                Les observations du demandeur concernant notamment les représailles ne sont pas dignes d'être mentionnées. Dans la mesure où, dans son mémoire de frais, il demande d'être indemnisé de son propre temps de recherche, cette question relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour en vertu du paragraphe 400(1) des Règles et ne relève pas de ma compétence : voir Turner c. Canada, [2001] A.C.F. no 250 (A.O.) confirmé [2001] A.C.F. no 1506 (C.F.1re inst.). Dans la mesure où ses frais peuvent inclure le remboursement de services parajuridiques assimilables à un travail d'avocat, il est bien établi que, dans ce type de situation, l'allocation des dépens constitue une indemnisation entre parties et le demandeur ne saurait donc demander, par l'entremise d'un débours, ce qui constitue, pour l'essentiel, les dépens sur une base avocat-client, voir Bill of Costs and Assessment, Federal Court Practice - mise à jour le 19 septembre 2003, The Continuing Legal Education Society of British Columbia. En outre, l'expression « sommes déboursées » dans le cadre des frais exclut l'indemnisation de son propre temps de recherche et des services de techniciens parajuridiques en l'absence d'un avocat inscrit au dossier. Je comprends les observations du demandeur concernant les services de secrétariat dans le cadre de la préparation de documents, mais à mon avis, puisque certaines parties des documents qui ont été préparées pour la taxation des dépens n'étaient pas pertinentes, j'ai tendance à croire que certaines des heures réclamées dans le mémoire de frais sur la requête en cause pourraient amener à tirer des conclusions semblables. Lorsque le demandeur affirme que la Cour, qui est functus officio, pourrait examiner de nouveau la décision à ma demande vient renforcer cette conclusion.

[7]                Les défenderesses soulèvent des questions valables. Toutefois, selon moi, l'opinion maintes fois mentionnée suivant l'approche que j'ai adoptée dans Carlile c. Sa Majesté la Reine (1997), 97 D.T.C. 5284, à la page 5287 (T.O.) et l'opinion du lord juge Russell dans Re Eastwood (deceased) (1974), 3 All E.R. 603 à la page 608, selon laquelle la taxation des dépens est une justice [traduction] « sommaire, en ce sens que ces nombreuses approximations sensées sont faites » pour aboutir à un résultat raisonnable de dépens qui soit équitable pour les deux parties en cause. En l'espèce, j'estime que le demandeur a effectivement engagé des frais et qu'un résultat de zéro dollars serait absurde. Je lui accorde 260 $ y compris la TPS dans les circonstances en cause. Les articles de la colonne III du tarif B visent les services distincts d'un avocat. Par conséquent, toute allocation au demandeur en vertu de l'article 26 est exclue, tant par l'ordonnance de la Cour qu'en règle générale, par le régime applicable aux dépens dans un litige.

                                                                                                                           « Charles E. Stinson »              

                                                                                                                                    Officier taxateur                   

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 2 avril 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           T-49-03

INTITULÉ :                                                          HENSLEY ORIJI

c.

SA MAJESTÉ LA REINE ET LES AUTRES

TAXATION ÉTABLIE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA

TAXATION DES DÉPENS :                               CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                         LE 2 AVRIL 2004

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                    POUR LES DÉFENDERESSES

Sous-procureur général du Canada


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