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     Date : 19980114

     Dossier : IMM-803-97

Ottawa (Ontario), le 14 janvier 1998

En présence de monsieur le juge Pinard

Entre

     Rong CAI,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a, le 3 février 1997, jugé que le requérant n"était pas un réfugié au sens de la Convention est rejetée.

                             YVON PINARD

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif, LL.L.

     Date : 19980114

     Dossier : IMM-803-97

Entre

     Rong CAI,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]      Le requérant demande le contrôle judiciaire d"une décision dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a, le 3 février 1997, jugé qu"il n"était pas un réfugié au sens de la Convention selon la définition prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration (la Loi).

[2]      Le requérant conteste essentiellement les conclusions de fait de la Commission, les déductions qu"elle a tirées de ces faits ainsi que sa conclusion au sujet de l"absence de crédibilité.

[3]      La Commission a estimé que les réponses du requérant étaient vagues et ambiguës et elle a également exprimé une vive inquiétude au sujet du comportement et des réactions du requérant :

         [traduction]. . . Les réponses du demandeur de statut n"étaient pas spontanées. Il semblait adapter ses réponses au fur et à mesure que les questions étaient soulevées.                 

[4]      La Cour d"appel fédérale a examiné l"évaluation que la Commission a faite du comportement d"un requérant dans l"arrêt Wen c. Canada (M.E.I.) (10 juin 1994), A-397-91, à la page 2 :

         Cela dit, pour conclure à la non-crédibilité de l'appelante, la Section du statut s'est également fondée sur le fait que les réponses formulées par l'appelante étaient [TRADUCTION] "équivoques" et "évasives". La Cour, qui n'a pas à sa disposition les éléments dont pouvaient disposer les juges du fait, n'a pas à s'immiscer dans l'appréciation que ceux-ci ont porté sur le comportement ou l'attitude de telle et telle personne. (Voir Clarke v. Edinburgh Tramsways Co. [1919] S.C. 35 (H.L.) citée dans Fletcher c. Manitoba Public Insurance Company (1990) 116 N.R. 1 (C.S.C.), aux pp. 12-13.)                 

[5]      Après examen des transcriptions de la présente affaire, il m"apparaît que les réponses du requérant étaient un peu vagues et ambiguës. Étant donné que la Commission a eu l"avantage d"observer le comportement du requérant, je suis d"avis que notre Cour ne devrait pas modifier son évaluation.

[6]      La Commission a également conclu que l"histoire du requérant n"était pas crédible en raison de plusieurs inconsistances, contradictions et invraisemblances. Par exemple, la Commission a fait ressortir : (1) la délivrance de certificats d"adhésion par une société secrète et les explications vagues du requérant au sujet du besoin de tels certificats; (2) l"hésitation dont le requérant a fait preuve dans la description des rapports qu"il a faits à M. Pan; (3) la déclaration du requérant selon laquelle la Pagong District Deity Society n"avait pas de président alors qu"il avait déclaré précédemment que M. Wei en était le président; (4) la difficulté du requérant à expliquer la nature secrète/publique de la société, ainsi que les aspects politiques/religieux; et (5) la confusion du requérant en ce qui concerne la date de la capture de M. Wei. Je doute si je serais d"accord avec les conclusions précises de la Commission en ce qui concerne plusieurs éléments de l"histoire du requérant, toutefois ce n"est pas la norme qui a été établie par la jurisprudence. Je ne puis conclure que les conclusions de la Commission sont déraisonnables au point de justifier l"intervention de notre Cour. À mon avis, il y a suffisamment d"éléments de preuve selon lesquels la Commission pouvait arriver à ses conclusions.

[7]      La Cour d"appel fédérale a jugé dans l"arrêt Aguebor c. Canada (M.C.I.) (1993), 160 N.R. 315, à la page 316, que le tribunal est le mieux placé pour évaluer la crédibilité d"un demandeur :

             Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la Cour n'a fait que constater que, dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d'une décision peut être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l'être. L'appelant, en l'espèce, ne s'est pas déchargé de ce fardeau.                 

[8]      Il a également été jugé qu"une conclusion négative relativement à la crédibilité peut être étendue à tous les éléments de preuve pertinents tirés du témoignage (voir Sheikh c. Canada (M.E.I.) (1990), 11 Imm.L.R. (2d) 81 (C.A.F.)).

[9]      Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             YVON PINARD                                      JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

14 janvier 1998

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-803-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Rong Cai c. MCI
LIEU DE L"AUDIENCE :          MONTRÉAL
DATE DE L"AUDIENCE :          5 JANVIER 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE PINARD

EN DATE DU 14 JANVIER 1998

ONT COMPARU :

Me Barbara J. Leiter                      POUR LE REQUÉRANT
Me Caroline Doyon                      POUR L"INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Barbara J. Leiter                      POUR LE REQUÉRANT

Montréal (Québec)

M. George Thomson                      POUR L"INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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