Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19990730


Dossier : T-1164-97

ENTRE :

     LE CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS PROFESSIONNELS et

     THE ASSOCIATION OF PROFESSIONAL ENGINEERS

     AND GEOSCIENTISTS OF NEWFOUNDLAND,

     demandeurs,

     et

     L'UNIVERSITÉ MEMORIAL DE TERRE-NEUVE,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L' ORDONNANCE

     (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

le jeudi 29 juillet 1999)

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]      La défenderesse demande à la Cour l'autorisation de déposer un troisième affidavit complémentaire de documents. Les demandeurs s'y opposent formellement, mais accepteraient en réalité que la Cour admette l'affidavit en question et les documents qui y sont cités, à condition qu'elle accorde un ajournement de l'instance dont le commencement était prévu pour le 27 septembre 1999, et à condition aussi que les documents en question soient produits intégralement. En fait, les demandeurs ont déposé une requête reconventionnelle en ajournement.

[2]      Les demandeurs affirment que les documents dont il est fait état dans l'affidavit complémentaire de documents sont des extraits du calendrier des cours de l'Université et que ce sont les calendriers tout entier qui devraient être admis en tant que documents pertinents. Les demandeurs estiment que certaines autres parties des calendriers confortent leur thèse. Les demandeurs estiment qu'il faudra 30 jours pour obtenir les calendriers complets, plus le temps nécessaire à leur examen et que c'est pour cela qu'il y a lieu d'ajourner l'instruction.

[3]      La requête de la défenderesse sollicitant l'autorisation de déposer un troisième affidavit complémentaire de documents est accueillie.

[4]      La principale question qui se pose dès lors à la Cour est celle de l'ajournement de l'instance. La défenderesse invoque devant la Cour la note de pratique no 4, en date du 17 février 1993, concernant la gestion des dossiers, qui prévoit notamment que :

     Demandes d'ajournement de procès/d'auditions

         La Cour fédérale ne surcharge pas son rôle. Les ajournements sont donc très gênants et dispendieux.                 
         Lorsque la Cour a fixé la date du procès ou de l'audition, tous les avocats doivent procéder à cette date. Les demandes d'ajournement, qui doivent être adressées au juge en chef adjoint, ne seront considérées que dans des circonstances exceptionnelles, à moins qu'elles soient faites dès que la date de l'audition est fixée.                 

[5]      Les demandeurs ont connaissance des calendriers des cours depuis au moins le 20 avril 1999, date à laquelle la défenderesse leur a fait connaître son intention de solliciter l'autorisation de déposer un troisième affidavit complémentaire de documents. Les demandeurs ont, le 6 mai 1999, fait leurs propres recherches sur certains calendriers des cours de l'Université. S'ils estimaient que cela était important pour leur cause, ils pouvaient parfaitement s'organiser alors, s'ils ne l'avaient pas déjà fait, afin d'obtenir les calendriers. Il s'agit de documents auxquels le public a facilement accès. Il semblerait, il est vrai, que l'obtention des documents en question exige pas mal de temps et d'effort, mais il n'en reste pas moins vrai que les demandeurs auraient dû commencer leurs efforts il y a trois mois déjà.

[6]      Les circonstances en l'espèce n'ont rien des circonstances exceptionnelles prévues dans la note de pratique.

[7]      La requête en ajournement est rejetée. Les avocats de la défenderesse ont indiqué, cependant, que leur cliente fera de son mieux pour aider les demandeurs à obtenir les calendriers des cours dont elle a cité certains passages et, étant donné la date avancée à laquelle nous sommes, la Cour s'attend effectivement à ce que la défenderesse agisse en ce sens. Les parties seront en droit de se fonder sur le texte intégral des calendriers des cours.

                                 Marshall Rothstein

     Juge

Toronto (Ontario)

Le 30 juillet 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, B.A., LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      T-1164-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              LE CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS PROFESSIONNELS et THE ASSOCIATION OF PROFESSIONAL ENGINEERS AND GEOSCIENTISTS OF NEWFOUNDLAND

                             et

                             L'UNIVERSITÉ MEMORIAL DE
                             TERRE-NEUVE
DATE DE L'AUDIENCE :                  LE JEUDI 29 JUILLET 1999
LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE ROTHSTEIN

DATE :                          LE VENDREDI 30 JUILLET 1999

ONT COMPARU :                      John S. Macera

                             Elizabeth G. Elliot
                                 pour les demandeurs
                             Glen Bloom

                             Benjamin Gray

                                 pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Macera et Jarzyna

                             Avocats
                             81, rue Metcalfe, pièce 200             
                             Ottawa (Ontario)
                             K1P 6K7
                                 pour les demandeurs

                              Osler, Hoskin et Harcourt

                             Avocats
                             1500-50, rue O'Connor
                             Ottawa (Ontario)
                             K1P 6L2

                                 pour la défenderesse

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date :19990730

                        

         Dossier : T-1164-97

                             Entre :

                             LE CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS PROFESSIONNELS et THE ASSOCIATION OF PROFESSIONAL ENGINEERS AND GEOSCIENTISTS OF NEWFOUNDLAND,

     demandeurs,

                             et

                             L'UNIVERSITÉ MEMORIAL DE TERRE-NEUVE,

                        

     défenderesse.

                    

                            

        

                                 MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                            

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.