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Date: 20000512


Dossier : T-561-99


Ottawa (Ontario), le 12 mai 2000

DEVANT :      MONSIEUR LE JUGE McKEOWN

ENTRE :


CAROL NEWS, pour son propre compte et pour le compte

de tous les membres du WAHTA MOHAWK WOMEN"S GROUP



demanderesses



et



LES WAHTA MOHAWKS



défendeurs



ORDONNANCE

     La demande est rejetée.

                 " W.P. McKeown "

             __________________________

                 JUGE


Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.




Date: 20000512


Dossier : T-561-99


ENTRE :



CAROL NEWS, pour son propre compte et pour le compte

de tous les membres du WAHTA MOHAWK WOMEN"S GROUP



demanderesses



et



LES WAHTA MOHAWKS



défendeur



MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE McKEOWN


[1]      Les demanderesses sollicitent un jugement déclaratoire portant que soixante personnes n"ont pas le droit d"être membres des Wahta Mohawks et, partant, qu"elles n"avaient pas le droit de voter aux élections du conseil de la bande, le 27 mars 1999, contrairement à une décision que le registraire des Wahta Mohawks avait prise le 8 février et le 11 mars 1999 ou vers ces dates. Subsidiairement, les demanderesses sollicitent une ordonnance de mandamus enjoignant au conseil de la bande d"entendre l"affaire et de décider de l"appartenance de soixante personnes aux effectifs des Wahta Mohawks en se conformant strictement au Wahta Mohawk Citizenship Regulations (le Règlement). De plus, les demanderesses sollicitent un jugement déclaratoire portant que les élections du conseil de la bande qui ont eu lieu le 27 mars 1999 sont invalides ou, subsidiairement, elles sollicitent des ordonnances de quo warranto et de certiorari annulant le résultat de ces élections, de sorte qu"il faudrait procéder à de nouvelles élections du conseil de la bande dès que la question du statut des soixante personnes en cause aurait été réglée.

Les points litigieux :

[2]      En l"espèce, les points litigieux sont les suivants :

1)      Le conseil de la bande, en sa qualité d"office fédéral, a-t-il refusé d"exercer sa propre compétence et a-t-il commis des erreurs de droit dans l"exercice de sa compétence en omettant de se conformer aux dispositions du Citizenship Code1, du Règlement et de la Loi sur les Indiens2?
2)      En statuant sur les appels des demanderesses, le conseil de la bande a-t-il observé les principes de justice naturelle, et en outre, sa décision finale respectait-elle l"équité procédurale?
3)      La décision du conseil de la bande d"adopter les conclusions du registraire et de rejeter les appels des demanderesses était-elle fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées sans tenir compte des éléments dont le conseil disposait?
4)      Compte tenu des dispositions du Citizenship Code, qui prévoit que la décision du conseil de la bande, en ce qui concerne les questions d"appartenance, est définitive, cette cour devait-elle s"en remettre à la décision du conseil de la bande, et si elle intervient, quelle est la norme de contrôle à appliquer?

Les faits :

[3]      L"affaire a été mise en branle au moyen d"un avis de demande daté du 25 mars 1999 donné par Carol News pour son propre compte et pour le compte du Wahta Mohawk Women"s Group. Le 22 mars 1999, les demanderesses avaient déposé devant le conseil de la bande trois avis d"appel de décisions prises par le registraire. Puis, le 26 mars 1999, les demanderesses ont sollicité une ordonnance suspendant les élections du conseil de la bande des Wahta Mohawks qui devaient avoir lieu le 27 mars 1999. Elles ont également demandé une décision portant que soixante personnes n"avaient pas le droit d"être membres des Wahta Mohawks et, partant, qu"elles n"avaient pas le droit de voter aux élections du conseil de la bande, en violation d"une décision prise par le registraire des Wahta Mohawks le 8 février et le 11 mars 1999 ou vers ces dates. La requête a été entendue le 26 mars 1999 par Monsieur le juge Teitelbaum au moyen d"une conférence téléphonique. La suspension a été refusée pour le motif que les demanderesses n"avaient pas établi l"existence d"un préjudice irréparable, et les élections ont eu lieu.

[4]      Le défendeur initial, Stephen Stock, en sa qualité de chef, a demandé à son avocat de s"opposer à la demande de suspension pour le motif que les gens devraient décider de la question. Le chef Stock a perdu l"élection le lendemain. Blaine Commandant a été élu chef et a remplacé l"ancien chef le 27 mars 1999. L"une des premières tâches du nouveau chef et du nouveau conseil consistait à régler les appels des soixante personnes en cause. Toutes les parties intéressées ont été avisées, les délais prévus par les procédures de la bande ont été suivis et une décision a été prise le 24 juin 1999 à l"égard des soixante personnes.

[5]      Le 28 octobre 1999, le défendeur initial a été radié et remplacé par les Wahta Mohawks à titre de parties défenderesses. La demanderesse a refusé de révéler l"identité des membres du Wahta Mohawk Women"s Group, mais à l"audience l"avocat de la demanderesse a identifié cinq membres. Parmi les cinq femmes qui ont ainsi été désignées, il y avait un ancien registraire qui avait admis un grand nombre de gens dès 1988. Le Wahta Mohawk Women"s Group n"est pas reconnu par les Wahta Mohawks et n"a pas de statut officiel. Les Whata Mohawks sont une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens , L.R.C. (1985), ch. I-5, à laquelle l"article 74 de la Loi sur les Indiens n"est pas applicable, étant donné que le conseil est choisi selon la coutume de la bande.

[6]      Le 23 décembre 1999, le dossier des demanderesses a été signifié et déposé; il renfermait une demande entièrement nouvelle. Les Règles ne renfermaient aucune disposition prévoyant le dépôt d"une nouvelle demande sans autorisation, mais afin de permettre le règlement rapide de l"affaire, les défendeurs ne se sont pas opposés à la nouvelle demande.

[7]      Le principal affidavit déposé par les demanderesses était un affidavit de Kimberly Thomas, qui était l"avocate des demanderesses, lequel est fondé sur des renseignements fournis par la demanderesse Carol News. Carol News a déposé un affidavit confirmant que tous les faits énoncés au paragraphe 2 de l"affidavit de Kimberly Thomas sont exacts. Les défendeurs ont déposé des affidavits de l"ancien chef Stephen Stock et du chef actuel Blaine Commandant ainsi que six affidavits de certaines des soixante personnes dont la qualité de membre est contestée. Ces six affidavits énonçaient également des faits concernant le statut des membres des familles respectives des déposants relativement à leur appartenance aux effectifs. Les demanderesses n"ont contre-interrogé aucun des déposants des défendeurs, et les défendeurs n"ont pas contre-interrogé les déposants des demanderesses.

[8]      En 1985, le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-31, intitulé Loi modifiant la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. 32 (1er supp.), qui prévoyait un mécanisme permettant aux bandes indiennes d"assumer la responsabilité en matière d"appartenance aux effectifs conformément à l"article 10 de la Loi sur les Indiens , dans sa forme modifiée. Les Wahta Mohawks ont pris leur propre règlement concernant les élections, lequel est intitulé The Mohawks of Gibson Election Regulations. De plus, les Wahta Mohawks ont édicté leur propre Citizenship Code le 20 juin 1987, soit le Mohawks of Gibson Citizenship Code (le Citizenship Code), conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur les Indiens. Le 1er septembre 1987 ou vers cette date, Affaires indiennes et du Nord Canada a avisé les Wahta Mohawks qu"à compter du 26 juin 1987, ils assumeraient la responsabilité en ce qui concerne l"appartenance à leurs effectifs conformément au Citizenship Code.

[9]      Les Mohawks of Gibson Citizenship Code a été adopté deux ans après que des discussions intensives aient eu lieu. Parmi les personnes qui ont voté contre le Citizenship Code, il y avait l"ancien chef Stock, mais ce dernier a néanmoins adopté le Citizenship Code et il a suivi les dispositions du code. J"ai énoncé les dispositions pertinentes du Citizenship Code et certaines dispositions de la Loi sur les Indiens à l"appendice du présent jugement.

[10]      Sur adoption du Citizenship Code, les personnes dont le nom était consigné dans la liste de la bande ou les personnes qui avaient droit à ce que leur nom soit consigné dans cette liste ont été inscrites sur la liste des membres des Wahta Mohawks. Cela a été fait automatiquement sans que les personnes en cause aient à présenter une demande. Le nom de la demanderesse Carol News a été inclus parmi les noms qui ont automatiquement été consignés dans la liste prévue par le Wahta Mohawks" Citizenship Code. Carol News n"avait pas fait de demande en ce sens.

[11]      À compter de l"année 1988, de nombreuses personnes dont le nom n"était pas consigné dans la liste de la bande ont demandé à être membres et leur demande a été agréée. Cela comprend quarante-trois des soixante personnes dont la qualité de membre est contestée par les demanderesses. La plupart des quarante-trois personnes font partie des Wahta Mohawks depuis de nombreuses années et sont inscrites sur la liste électorale aux fins des élections du conseil de la bande, y compris l"élection à la suite de laquelle la demanderesse a été élue en 1996.

[12]      Les dix-sept autres personnes dont le statut est contesté sont inscrites sur la liste des membres parce qu"elles " ont droit à l"inclusion de leur nom dans la liste de la bande ", même si leur nom n"y était pas réellement consigné avant que les Wahta Mohawks assument la responsabilité de la tenue de la liste. La seule distinction à faire entre ces personnes et la demanderesse Carol News est le fait que le nom de cette dernière était réellement consigné dans la liste de la bande le 26 juin 1987, alors que les autres personnes avaient uniquement " droit " à l"inclusion de leur nom dans cette liste, mais que leur nom n"y a pas été consigné tant que le registraire ne l"a pas ajouté le 6 janvier 1999 et tant qu"un avis des additions n"a pas été affiché le même jour.

[13]      Au mois de juillet 1998, le chef et le conseil ont nommé le registraire actuel, Lyla Commandant. On lui a demandé d"examiner la question de l"appartenance aux effectifs des Wahta Mohawks et de faire rapport au conseil. Le conseil n"avait pas l"intention de modifier les fonctions du registraire. Ces fonctions sont définies à l"article 4 du Wahta Mohawk Citizenship Code .

[14]      Le 8 février 1999, le registraire a déposé une copie du rapport sur les membres. Il y est dit ce qui suit :

     [TRADUCTION]
     Il y avait 23 personnes dont le nom aurait automatiquement dû être ajouté à la liste des membres comme elles y ont droit en vertu de l"alinéa 6(1)a) de la Loi sur les Indiens. J"ai ajouté le nom de ces personnes (la Loi sur les Indiens l"emporte sur notre code).

[15]      Les demanderesses allèguent que, le 10 février 1999, le conseil de la bande a décidé qu"une décision concernant les vingt-trois noms ajoutés serait reportée en attendant qu"une décision soit rendue dans le présent appel au sujet du droit de Joyce White d"être inscrite étant donné que l"issue de l"appel influerait sur le droit d"inscription des vingt-trois personnes susmentionnées. L"ancien chef Stock a examiné le procès-verbal de la réunion du conseil de la bande qui a eu lieu le 9 février 1999; il déclare qu"il n"est aucunement fait mention de pareille décision dans le procès-verbal et, en outre, qu"à sa connaissance, aucune décision de ce genre n"a été prise. Il va jusqu"à dire ce qui suit :

     [TRADUCTION]
     Aucune décision de ce genre ne pouvait être prise par le conseil. Les noms avaient déjà été ajoutés à la liste le 6 janvier 1999 et un avis de l"ajout de ces noms avait été affiché dans l"immeuble administratif des Wahta Mohawks au moment où l"addition a été effectuée. La décision du registraire peut uniquement être portée devant le conseil au moyen d"un appel interjeté devant celui-ci en vertu de l"article 10 du Code. Lors de la réunion du conseil qui a eu lieu au mois de février 1999, aucun appel n"avait encore été interjeté devant le conseil au sujet des 23 noms ajoutés.

[16]      La demanderesse Carol News a allégué qu"on avait refusé de lui fournir une copie de la liste des membres et de la liste d"Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) et que l"ancien chef Stock avait dit que la question de l"appartenance aux effectifs et des listes d"AINC pouvait être examinée par n"importe quel membre, mais que les listes ne pouvaient pas être copiées. Il a souligné que sur la liste d"AINC, il est précisé en toutes lettres que les renseignements qui y figurent sont protégés par les dispositions de la législation fédérale en matière de vie privée et qu"ils ne doivent pas être copiés à quelque fin que ce soit. Je trouve l"affidavit de l"ancien chef Stock fort convaincant, étant donné que les demanderesses en tireraient parti si elles réussissaient à faire déclarer nulle et non avenue l"élection de 1999.

[17]      Le conseil de la bande a entendu les trois appels le 1er juin 1999. Dans son affidavit, voici ce que le chef Blaine Commandant a déclaré : [TRADUCTION] " L"appelante et la personne dont la qualité de membre est en cause ont eu la possibilité de nous présenter leurs observations. Après avoir entendu toutes les observations, nous, le chef et le conseil, avons reporté notre décision. " Ils ont obtenu un avis juridique sur les questions qui leur avaient été soumises et, conformément aux [TRADUCTION] " dispositions du Règlement, une copie de cet avis a été remise à l"appelante ". Le chef et le conseil ont rejeté à l"unanimité tous les appels le 24 juin 1999; ils ont noté que [TRADUCTION] " les appels avaient tous été interjetés après l"expiration du délai de 60 jours prévu aux fins de l"appel des décisions en matière d"appartenance aux effectifs et il a été conclu qu"eu égard aux faits de chaque affaire soumise dans ces trois appels, il n"y avait pas lieu de renoncer au délai de 60 jours prévu par le Citizenship Code et par le Règlement ou de ne pas en tenir compte ".

[18]      Aucune autorisation n"a été accordée en vue de modifier l"avis de demande et les demanderesses n"ont pas produit devant cette cour le dossier des procédures d"appel qui avaient eu lieu devant le conseil de la bande. Toutefois, [TRADUCTION] " en vue de mettre un terme à l"affaire et compte tenu du fait que l"affaire doit être réglée d"urgence ", les défendeurs voulaient traiter des questions énoncées dans le mémoire des faits et du droit des demanderesses. Je suis d"accord avec les défendeurs pour dire qu"il s"agit d"une affaire urgente. J"accorderai donc l"autorisation de modifier l"avis de demande à la date du dépôt du dossier de demande.

[19]      Je déterminerai maintenant jusqu"à quel point je devrais faire preuve de retenue à l"égard d"une décision prise par un conseil de bande. Les deux parties conviennent que la décision du conseil de la bande est assujettie au contrôle judiciaire de cette cour; cette opinion est étayée par l"ouvrage intitulé Judicial Review of Administrative Action in Canada3. Le passage suivant confirme la compétence de la Cour fédérale à l"égard des décisions des conseils de bande qui agissent conformément au pouvoir qui leur est reconnu par la loi:

     [TRADUCTION]
     Il a été statué que les bandes indiennes ne sont pas des " offices fédéraux ", mais les cours de justice ont toujours dit que lorsqu"il exerce ou qu"il est réputé exercer des pouvoirs conférés par une loi fédérale ou en vertu d"une loi fédérale, le conseil d"une bande indienne est un office fédéral. De plus, il a été statué qu"en exerçant la compétence et les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les Indiens, le chef d"une bande indienne est un office fédéral, comme le sont les tribunaux d"appel et les membres individuels d"une bande indienne.4

Analyse :

[20]      À mon avis, il faudrait faire preuve d"une retenue considérable à l"égard d"une décision prise par un conseil de bande. Le législateur voulait clairement que les bandes indiennes assument de nouveau la responsabilité en matière d"appartenance aux effectifs. Deuxièmement, le Citizenship Code en question montre que l"on avait l"intention de restreindre l"examen d"une décision prise par un conseil de bande lorsqu"il prévoit, au paragraphe 10(4), que l"appel d"une décision qui est prise en matière d"appartenance aux effectifs devant le conseil de la bande est définitif. La question dont je suis saisi est une question de fait et de droit se rapportant à une décision dans laquelle on a appliqué les faits de chaque affaire individuelle au Citizenship Code de la bande et au règlement concernant l"appartenance aux effectifs. Le conseil de la bande a énormément d"expérience en ce qui concerne l"appartenance aux effectifs, les coutumes de la bande et les questions de lignage, de sorte qu"il faut faire preuve d"une retenue considérable à l"égard des questions d"application de ces considérations à une décision qui est prise en matière d"appartenance aux effectifs. Je souscris à l"avis que le juge en chef adjoint Jerome a exprimé dans la décision Ermineskin c. Conseil de la bande d"Ermineskin (1995), 96 F.T.R. 181 (1re inst.), lorsqu"il a dit ce qui suit :

Tout en convenant que la Cour devrait hésiter à passer au peigne fin le processus décisionnel du Conseil de bande vu que cela met en cause les coutumes et les rites de la bande, cela ne signifie pas que le Conseil a carte blanche pour prendre des décisions sans tenir aucunement compte de l'équité en matière de procédure ni appliquer les règles et procédures qu'il a lui-même établies5.

[21]      Par conséquent, à mon avis, la décision que le conseil de la bande a prise au sujet de l"appartenance aux effectifs ainsi que de l"application de son propre Citizenship Code et du Règlement ne devrait être annulée que si elle est manifestement déraisonnable. En outre, selon la façon dont j"envisage l"affaire, même si j"appliquais le critère de la décision raisonnable simpliciter , je ne changerais pas d"idée.

[22]      J"examinerai maintenant les trois premières questions énoncées à la page 2 des présents motifs. La demanderesse affirme que le chef et le conseil ont nommé le registraire actuel, Lyla Commandant, au mois de juillet 1998 ou à peu près à ce moment-là et qu"ils lui ont demandé d"effectuer un examen de la question de l"appartenance aux effectifs de 1985 jusqu"à ce jour. Les défendeurs conviennent que le registraire devait effectuer cet examen à compter de 1987, soit l"année où la bande a assumé la responsabilité de la tenue de la liste des membres. Les résultats de l"examen ont été soumis dans deux rapports, l"un daté du 8 février 1999 et l"autre du 9 mars 1999.Ces deux rapports résument diverses décisions que le registraire a prises en effectuant l"examen, y compris la décision d"ajouter le nom de vingt-trois personnes à la liste qui avait été dressée le 6 janvier 1999 ou auparavant et de laisser le nom de quarante-trois personnes sur la liste. Toutefois, ces rapports ne constituent pas une décision du registraire. Les demanderesses ont également allégué que le registraire avait agi unilatéralement en ajoutant les noms à la liste. Toutefois, selon l"ancien chef Stock, le registraire est réputé agir d"une façon indépendante. L"expression " d"une façon indépendante " plutôt que le mot " unilatéralement " décrit correctement les mesures prises par le registraire à cet égard. C"est le registraire et non le conseil de la bande qui a le droit d"ajouter le nom d"une personne sur la liste. Les décisions du registraire qui nous intéressent seraient les décisions initiales d"ajouter le nom de diverses personnes sur la liste. Pareille décision doit être affichée en public; or, je suis convaincu que c"est ce qui a été fait dans ce cas-ci, compte tenu des affidavits déposés par les défendeurs, ou que les demanderesses étaient par ailleurs au courant des décisions qui avaient été prises au sujet des personnes dont le nom figurait sur les listes électorales aux fins de l"élection de 1996 (ou dans bien des cas, auparavant). Le délai d"appel est de soixante jours à compter de la date de la décision initiale.

[23]      Le conseil de la bande a réglé les appels concernant les soixante personnes en cause en se fondant sur les motifs suivants : 1) l"appel n"avait pas été interjeté dans le délai de soixante jours prévu par le Citizenship Code et 2) aucune circonstance ne justifiait que l"on renonce au délai d"appel ou que l"on n"en tienne pas compte. La preuve dont disposait le conseil de la bande qui siégeait en appel et la preuve mise à ma disposition permettent de conclure que les appels sont prescrits par le Règlement. Il importe de noter que le rapport sur l"appartenance aux effectifs ne constitue pas une décision aux fins qui nous occupent. Toutefois, je reconnais que si ce rapport avait expressément pour effet de retrancher le nom d"une personne de la liste des membres, toute personne aurait le droit d"interjeter appel contre pareille décision devant le conseil de la bande conformément au Règlement. Cependant, telles ne sont pas les circonstances qui ont été portées à ma connaissance. À mon avis, le rapport sur l"appartenance aux effectifs résumait simplement des décisions antérieures qui avaient été prises par le registraire actuel ou par d"anciens registraires.

[24]      Je remarque également que les demanderesses affirment que le conseil de la bande n"a pas donné de motifs à l"appui du rejet des appels. Toutefois, le conseil a clairement fourni des motifs lorsqu"il a dit que les appels n"avaient pas été interjetés dans le délai de soixante jours et qu"aucune circonstance ne justifiait une renonciation au délai d"appel.

[25]      J"examinerai maintenant les catégories de personnes dont le nom a été ajouté à la liste et la question des quarante-trois personnes dont le nom a été laissé sur la liste. Dix-sept individus sont inscrits comme membres parce qu"ils ont des droits acquis. Dans la lettre par laquelle le ministre avisait le chef que les Wahta Mohawks assumaient la responsabilité de la tenue de la liste, il était souligné que cette responsabilité était assujettie à certaines dispositions de la Loi sur les Indiens , et notamment au paragraphe 10(4), qui protège les droits acquis. En vertu du paragraphe 10(4), lorsque les Wahta Mohawks ont édicté leur propre Citizenship Code, qui devait entrer en vigueur le 26 juin 1987, toute personne qui, à cette date, avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande pouvait de plein droit faire inscrire son nom à n"importe quel moment par la suite, même si les nouvelles règles d"appartenance aux effectifs fixées par la bande l"interdisaient. En outre, le Citizenship Code est conforme aux exigences de la Loi sur les Indiens lorsqu"il prévoit, au paragraphe 5(1), qu"une personne a le droit d"être inscrite si elle [TRADUCTION] " était inscrite ou avait le droit d"être inscrite comme membre de la nation des Mohawks de Gibson à la date d"entrée en vigueur du Citizenship Code ". Par conséquent, le fait que ces dix-sept personnes n"avaient peut-être pas le droit d"être membres en vertu des nouvelles règles de la bande n"est pas pertinent puisque la Loi sur les Indiens et le Citizenship Code du conseil lui-même prévoient que personne ne peut se voir refuser l"inscription uniquement en raison des nouvelles règles d"appartenance aux effectifs. En outre, les dix-sept personnes étaient déjà inscrites sur la liste de la bande le 6 janvier 1999. Contrairement aux prétentions des demanderesses, il n"était pas nécessaire que ces gens présentent une demande officielle puisqu"ils ont automatiquement le droit d"être inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens . En outre, en ce qui concerne le groupe de trois personnes visé par l"appel, la bande avait demandé des avis juridiques au sujet de l"admissibilité d"une des personnes en cause. Elle a obtenu deux avis juridiques contradictoires; le conseil de la bande a conclu que la personne en question était admissible le 24 juin 1999 en décidant de confirmer la décision du registraire.

[26]      Le groupe suivant comprend quarante-trois personnes. L"appel des demanderesses est fondé sur ce que les personnes en question ne remplissaient pas les conditions d"admissibilité énoncées au paragraphe 5(4) du nouveau Citizenship Code , qui exige qu"un parent soit membre. Ces individus étaient les enfants d"Indiens qui avaient [TRADUCTION] " volontairement été émancipés " et avaient donc perdu leur statut conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens . Quoi qu"il en soit, la décision du conseil de la bande est fondée sur ce que les appels ont été interjetés en dehors du délai de soixante jours et qu"ils sont donc prescrits. La plupart de ces quarante-trois individus étaient membres de la bande depuis plus de dix ans et étaient inscrits sur les listes électorales aux fins des élections du conseil de la bande, et notamment aux fins de l"élection qui a eu lieu en 1996, lorsque la demanderesse Carol News a été élue au conseil. Le chef et le conseil pouvaient à bon droit refuser de proroger le délai de soixante jours aux fins de l"appel des décisions portant sur l"appartenance aux effectifs; s"ils avaient autorisé pareils appels, cela aurait eu pour effet de remettre en question les élections antérieures et les mesures prises par le conseil élu. Le juge Wetston a examiné ces principes au mois de décembre 19966 lorsqu"il a refusé de proroger le délai d"examen de la décision du ministre, selon laquelle les Wahta Mohawks avaient assumé la responsabilité de la tenue de la liste (l"examen demandé était fondé sur des irrégularités qui auraient été commises dans le processus référendaire). Avant d"être membre du conseil, la demanderesse avait demandé au conseil de s"opposer à la demande de prorogation de délai et elle savait ou aurait dû savoir que l"on ne peut de toute façon pas déroger à la loi et qu"il est inutile de chercher à annuler pareilles décisions. Le conseil de la bande n"a pas " permis " au registraire d"ajouter les noms en question à la liste des membres par suite du rapport du 8 février 1999. Les noms des quarante-trois personnes étaient déjà consignés dans la liste, depuis plus de dix ans dans la plupart des cas. Je remarque en outre que le Règlement relevant du registraire se lit comme suit :

     [TRADUCTION]
     Paragraphe 5.(1) du Règlement. Le registraire effectue un examen continu de la liste des membres et s"il conclut qu"une personne dont le nom est consigné dans la liste n"a pas le droit d"être membre, il donne un avis de radiation à cette personne, en utilisant le formulaire 3 qui est joint au présent règlement;

[27]      Même le Citizenship Code reconnaît que le retranchement du nom d"une personne comporte des conséquences sérieuses pour celle-ci et que la personne concernée devrait avoir le droit d"être avisée de pareille décision et, par conséquent, qu"elle devrait être capable d"en appeler devant le conseil de la bande.

[28]      Le délai de soixante jours est suffisant pour confirmer la conclusion tirée par le conseil de la bande, mais il pourrait être utile d"examiner l"argument des demanderesses selon lequel le conseil de la bande n"a pas tenu compte du paragraphe 5(4) du Citizenship Code , qui exige que les personnes visées par cette disposition aient au moins un parent qui est membre. Je suis d"accord avec les défendeurs pour dire que le Citizenship Code semble comporter une lacune. De toute évidence, le conseil a décidé, il y a bien des années, que les personnes qui réussissaient à prouver qu"elles étaient de sang mohawk dans une proportion d"au moins 50 p. 100, avaient le droit d"être inscrites. L"article 5 du Citizenship Code traite d"une façon générale de la catégorie de personnes qui ont le droit d"être inscrites et l"article 7 du Citizenship Code précise les catégories de personnes qui n"ont pas le droit d"être inscrites. Le paragraphe 5(4) prévoit ce qui suit :

     [TRADUCTION]
     Une personne a le droit d"être inscrite :
     [...]
     4) si elle a un parent qui est membre et si le demandeur peut prouver que cette personne est de sang mohawk dans une proportion d"au moins 50 p. 100.

[29]      Le paragraphe 7(3) du Citizenship Code exclut la catégorie de personnes qui ont volontairement été émancipées et le paragraphe 7(4) exclut les descendants des personnes [TRADUCTION] " qui sont de sang mohawk dans une proportion inférieure à 50 p. 100 ", mais le Code n"exclut pas les descendants de personnes qui sont de sang mohawk dans une proportion d"au moins 50 p. 100. Il existe un conflit possible entre le paragraphe 7(4) et l"article 5 du Citizenship Code. Toutefois, je note que l"article 5 du Citizenship Code n"est pas réputé énumérer d"une façon exhaustive les catégories de personnes qui ont le droit d"être inscrites. Or, les 43 personnes en question sont de sang mohawk dans une proportion d"au moins 50 p. 100.

[30]      Le paragraphe 7(3) du Citizenship Code est lui aussi ambigu. Le mot [TRADUCTION] " volontairement " n"est pas défini. Selon la preuve disponible fournie par les quarante-trois personnes émancipées survivantes, ces personnes ont été émancipées sous contrainte pour des raisons d"ordre financier et, dans certains cas, parce que des personnes ayant autorité les avaient trompées. On peut se demander si cette cour a une idée moderne de ce qui constitue une conduite volontaire. La demanderesse a déclaré que les quarante-trois personnes qui appartiennent à cette catégorie n"avaient pas de parent qui était membre, mais elle n"a fourni aucune preuve à l"appui de sa prétention. Toutefois, la preuve fournie par les défendeurs montre clairement que les quarante-trois personnes dont le statut est contesté sont de sang mohawk dans une proportion d"au moins 50 p. 100. À mon avis, il était raisonnable pour le conseil de la bande d"interpréter le Citizenship Code de la façon susmentionnée. Le conseil de la bande n"a pas commis d"erreur de droit puisqu"il a confirmé les dispositions du Citizenship Code , du Règlement et de la Loi sur les Indiens. De plus, aucune conclusion de fait erronée n"a été tirée.

[31]      La demanderesse soutient qu"en réglant les appels, le conseil de la bande a omis d"observer les principes de justice naturelle lorsqu"il a rejeté la preuve pertinente relative aux dispositions du Citizenship Code et du Règlement. Il est soutenu que le conseil de la bande a rejeté les deux avis juridiques distincts indépendants (on n"a présenté en preuve qu"un seul avis juridique à l"appui de la position des demanderesses) concernant le droit d"inscription d"une personne particulière qui fait partie du groupe de dix-sept personnes. Toutefois, le conseil de la bande s"est fondé sur un avis juridique différent; or, je ne vois pas pourquoi le conseil de la bande ne peut pas décider de l"avis juridique qu"il suivra. Je remarque également que les demanderesses n"ont pas présenté devant moi le compte rendu des délibérations qui ont eu lieu devant le conseil de la bande et qu"elles n"ont pas fourni d"éléments de preuve au sujet de ces délibérations.

[32]      Les demanderesses ont également allégué que le conseil de la bande n"était pas impartial et qu"il avait un parti pris. Elles allèguent que le conseil de la bande avait un intérêt direct en ce qui concerne l"issue des appels puisque c"est lui qui bénéficie en dernier ressort de l"augmentation des effectifs et des listes électorales. Cela ne tient pas compte du fait qu"avant l"élection, l"ancien chef Stock a pris la position selon laquelle le conseil de la bande devrait s"opposer à la demande que les demanderesses avaient faite en vue de faire suspendre l"élection et, comme il en a déjà fait mention, que l"ancien chef Stock a perdu l"élection. En outre, un grand nombre de personnes étaient inscrites sur l"ancienne liste électorale, en particulier en 1996, lorsque la demanderesse Carol News a été élue conseillère. Même s"il y avait parti pris, il faudrait se rappeler que c"était le conseil de la bande qui était l"organisme compétent, tant en vertu du Citizenship Code que du Règlement, pour entendre les appels en matière d"appartenance aux effectifs. Il n"existe aucun autre organisme qui a la compétence voulue pour entendre l"appel et, dans la plupart des cas, la question de l"impartialité se pose probablement. La loi prévoit d"une façon passablement claire qu"en l"absence d"un autre tribunal, le Tribunal peut être autorisé à entendre et à régler une affaire et qu"il peut être tenu de le faire. Comme il en a déjà fait mention, le conseil de la bande a motivé sa décision. Il n"y a pas eu manquement aux principes de justice naturelle ou à l"équité procédurale dans l"affaire dont je suis ici saisi.

[33]      Bref, je conclus que les mesures que le conseil de la bande a prises en se conformant au Citizenship Code, au Règlement et à la Loi sur les Indiens étaient raisonnables. Je n"ai pas à examiner la question de la réparation à accorder que les demanderesses ont soulevée puisque ces dernières n"ont pas eu gain de cause.

[34]      Pour les motifs susmentionnés, la demande est rejetée. Si les parties ne peuvent pas s"entendre sur la question des dépens, elles pourront m"en informer.


             " W.P. McKeown "        

                 JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

LE 12 MAI 2000

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

     APPENDICE

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[TRADUCTION]


Mohawks of Gibson Citizenship Code

         Objet
         3. Le présent code a pour objet
             (1)      de préserver l"intégrité culturelle et politique de la nation des Mohawks de Gibson;
             (2)      de préserver la souveraineté de la nation des Mohawks de Gibson au moyen de l"exercice de droits inhérents; et
             (3)      de servir de fondement à l"exercice des droits et à l"exécution des obligations des membres de la nation des Mohawks de Gibson et d"autres personnes assujetties à sa compétence.
         Inscription
         4.      (1)      Le conseil de la nation des Mohawks de Gibson nomme un registraire qui est responsable de la tenue de la liste des membres de la nation des Mohawks de Gibson.
             (2)      Le registre est notamment tenu :
                 a)      d "examiner les demandes d"inscription,
                 b)      d "ajouter et de retrancher les noms de la liste des membres en indiquant la date et en donnant les détails y afférents; et
                 c)      de fournir des renseignements au public au sujet du Citizenship Code.
             (3)      Le registraire se prononce sur une demande d"inscription ou de radiation dans les trente jours de la réception de la demande.
         Droit à l"inscription
         5.      Une personne a le droit d"être inscrite :
             (1)      si elle était inscrite ou avait le droit d"être inscrite comme membre de la nation des Mohawks de Gibson à la date d"entrée en vigueur du présent code;
             [...]
             (3)      si elle a un enfant qui est de sang mohawk dans une proportion d"au moins 50 p. 100 et qui a légalement été adopté, ou qui a été adopté conformément à la coutume indienne, et si les parents adoptifs sont membres;
             (4)      si elle a un parent qui est membre et si le demandeur peut prouver que cette personne est de sang mohawk dans une proportion d"au moins 50 p. 100;
                 [...]
         Personnes qui n"ont pas droit à l"inscription
         7.      Les personnes suivantes n"ont pas le droit d"être inscrites :
             [...]

     APPENDICE

     Page 2 de 3

             (3)      toute personne qui a volontairement été émancipée en vertu des dispositions de la Loi sur les Indiens pour quelque motif que ce soit; ou
             (4)      les descendants des personnes désignées au paragraphe (3) qui sont de sang mohawk dans une proportion de moins de 50 p. 100.
                 [...]
         Appels
         10.      (1)      La décision du registraire peut être portée en appel devant le conseil dans les 60 jours qui suivent la date de la décision ou des mesures prises par le registraire selon le cas.
             (2)      En cas d"appel, le registraire fournit au demandeur et au conseil des motifs écrits à l"appui de la décision ou des mesures qui ont été prises.
                 [...]
             (4)      La décision du conseil dans un appel en matière d"appartenance aux effectifs est définitive.
         Article 10 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, dans sa forme modifiée
        
         10.      (1)      Pouvoir de décision. La bande peut décider de l"appartenance à ses effectifs si elle en fixe les règles par écrit conformément au présent article et si, après qu"elle a donné un avis convenable de son intention de décider de cette appartenance, elle y est autorisée par la majorité de ses électeurs.
             (2)      Règles d"appartenance. La bande peut, avec l"autorisation de la majorité de ses électeurs :
                 a)      après avoir donné un avis convenable de son intention de ce faire, fixer les règles d"appartenance à ses effectifs;
                 b)      prévoir une procédure de révision des décisions portant sur l"appartenance à ses effectifs.
             (3)      Statut administratif sur l"autorisation requise. Lorsque le conseil d"une bande permet, en vertu de l"alinéa 81(1)p.4), un règlement administratif mettant en vigueur le présent paragraphe à l"égard de la bande, l"autorisation requise en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être donnée par la majorité des membres de la bande âgés d"au moins dix-huit ans.
             (4)      Droits acquis. Les règles d"appartenance fixées par une bande en vertu du présent article ne peuvent priver quiconque avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande avant leur établissement du droit à ce que son nom y soit consigné en raison uniquement d"un fait ou d"une mesure antérieurs à leur prise d"effet.

     APPENDICE
     Page 3 de 3
             (5)      Idem. Il demeure entendu que le paragraphe (4) s"applique à la personne qui avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande en vertu de l"alinéa 11(1)c) avant que celle-ci n"assume la responsabilité de la tenue de sa liste si elle ne cesse pas ultérieurement d"avoir droit à ce que son nom y soit consigné.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      T-561-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      CAROL NEWS ET AUTRES

     c. WAHTA MOHAWKS

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 27 avril 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge McKeown en date du 12 mai 2000


ONT COMPARU :

Aaron Detlor          POUR LES DEMANDERESSES

Patrick F. Schindler          POUR LES DÉFENDEURS


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aird & Berlis     

Toronto (Ontario)          POUR LES DEMANDERESSES

Patrick F. Schindler

Toronto (Ontario)          POUR LES DÉFENDEURS

__________________

1Le titre complet est : " Mohawks of Gibson Citizenship Code ".

2L.R.C. (1985), ch. I-5, dans sa forme modifiée.

3Brown, Donald et Evans, John. Judicial Review of Administrative Action in Canada. Toronto: Canvasback Publishing, 1999.

4Au paragraphe 2:4324.

5Au paragraphe 11.

6Decaire c. La première nation des Wahta Mohawks (1996), 124 F.T.R. 241 (1re inst.).

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