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IMM-1564-98

Ottawa (Ontario), le 4 mai 1998.

En présence de :      Monsieur le juge Richard

Entre :

     PHALETH LY,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

[1]      VU LA REQUÊTE présentée au nom du requérant en vue d'obtenir un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion prise contre lui;

[2]      ET VU la lecture des pièces présentées à la Cour;

[3]      ET VU l'audition des avocats des parties par conférence téléphonique;

[4]      LA COUR ORDONNE QUE :

     La requête soit rejetée.

     J.D. Richard

     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


Date : 19980504


Dossier : IMM-1564-98

ENTRE :

     PHALETH LY,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD :

[1]      Le requérant cherche à obtenir le sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion prise contre lui le 26 février 1998 par suite d'une décision du représentant du ministre selon laquelle il n'avait pas démontré l'existence de raisons d'ordre humanitaire justifiant qu'il soit soustrait à l'obligation de présenter une demande d'établissement à l'extérieur du Canada. Le requérant a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision du représentant du ministre.

[2]      Le requérant, un citoyen du Cambodge, est entré au Canada le 15 juillet 1994 à titre de visiteur. Après son arrivée, il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Le 1er août 1996, sa revendication a été refusée par la Section du statut de réfugié et, le 15 octobre 1996, sa demande d'autorisation a été rejetée pour défaut de dépôt du dossier. Le 5 février 1997, un agent de révision des revendications refusées a conclu que le requérant ne faisait pas partie de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada.

[3]      Bien que le 14 avril 1998 il ait été informé du renvoi fixé au 5 mai 1998, le requérant n'a pas présenté de requête en sursis d'exécution avant le 30 avril 1998.

[4]      La présente demande doit être tranchée en fonction du critère en trois étapes énoncé dans l'arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (P.G.), [1994] 1 R.C.S. 311.

[5]      Même si je reconnaissais, aux fins de la présente requête, que le requérant a soulevé une question grave à juger, le fait est qu'il n'a pas démontré qu'il subira un préjudice irréparable si la réparation ne lui est pas accordée, ni satisfait au troisième volet du critère en trois étapes portant sur la prépondérance des inconvénients en cas d'exécution du renvoi le 5 mai 1998. Le fait qu'il habite au Canada depuis 1994 et qu'il serait séparé de sa famille et de sa conjointe ne constitue pas un préjudice irréparable en vertu de la jurisprudence actuelle. Son renvoi ne l'empêchera pas non plus de poursuivre la demande d'autorisation déposée par son avocat avec affidavits à l'appui. Le requérant a déposé des documents d'information sur la situation actuelle au Cambodge. Il n'a pas établi de lien entre cette preuve documentaire générale sur le Cambodge et sa situation personnelle. La Section du statut de réfugié a évalué sa situation personnelle en tenant compte du fait qu'il s'oppose au service militaire, et un agent de révision des revendications refusées a étudié sa demande.

[6]      En outre, l'article 48 de la Loi sur l'immigration prévoit qu'une mesure de renvoi doit être exécutée dès que les circonstances le permettent, sous réserve des articles 49 et 50 qui ne s'appliquent pas en l'espèce.

[7]      Par conséquent, la demande de sursis est rejetée.

     " John D. Richard "

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 4 mai 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

    

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-1564-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          PHALETH LY c. M.C.I.

                                

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario), par téléconférence

DATE DE L'AUDIENCE :          le 4 mai 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE RICHARD

EN DATE DU :                  4 mai 1998

ONT COMPARU :

M. Peter W. Wong                      POUR LE REQUÉRANT

M. Daniel Latulippe                      POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Major Caron                          POUR LE REQUÉRANT

Calgary (Alberta)

George Thomson

Sous-procureur général du Canada          POUR L'INTIMÉ

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