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Date : 19990126


Dossier : T-1244-98

ENTRE :


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


appelant,


et


SUNG HENG CHANG,


intimé.


MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE DUBÉ

[1]      Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (le ministre) interjette appel contre la décision, datée du 21 avril 1998, par laquelle une juge de la citoyenneté a accueilli la demande de citoyenneté déposée par l"intimé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté .

[2]      L"intimé a été physiquement présent au Canada pendant seulement 650 jours, et il lui manquait donc 445 jours pour satisfaire à l"exigence minimale selon laquelle il devait, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté canadienne, avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout.

[3]      L"intimé est né le 29 août 1954 à Taïwan. Il est entré au Canada et a obtenu le droit de s"y établir le 8 novembre 1992. À son arrivée au Canada, il était accompagné de son épouse, Hsiu-Mei Chang. Le 18 août 1997, il a rempli une demande de citoyenneté canadienne.

[4]      L"intimé n"a pas déposé de dossier en réponse au présent appel et il ne s"est pas présenté à l"audition devant notre Cour, bien qu"il fût dûment avisé de la tenue de celle-ci. La situation est la même pour ce qui est de son épouse, qui a également obtenu la citoyenneté canadienne et qui est intimée dans un appel lié interjeté par le ministre (no de dossier T-1243-98 de notre Cour).

[5]      Dans les bref motifs qu"elle a exposés pour expliquer sa décision, la juge de la citoyenneté a écrit :

         [TRADUCTION]         
         Chang, Sung Heng, no de dossier 204967         
         il lui manque 445 jours, qu"il a passés principalement à faire du marketing à Taïwan et ailleurs. Il n"a pas de résidence permanente à l"étranger; il vit chez sa mère ou à l"hôtel. Il a établi trois entreprises, qu"il a constituées en Colombie-Britannique. Bien qu"aucun document n"établisse qu"il est un immigrant homme d"affaires, il semble satisfaire aux critères applicables, étant donné qu"il fait des affaires en tant qu"entrepreneur en construction domiciliaire, qu"il a huit employés, et qu"il fait appel aux services de personnes exerçant des métiers de la construction.         
         Il a établi sa résidence au Canada et a fourni des documents pour le démontrer :         
         - il s"est muni de permis de retour pour résident permanent lorsqu"il s"est rendu à l"étranger;         
         - il a fourni des copies de son permis de conduire de la C.-B., de sa carte d"assurance santé et de sa carte de NAS;         
         - il a un compte bancaire à Richmond (C.-B.);         
         - il a un permis de construction et une lettre de crédit; il fait partie du nouveau programme de garantie de construction domiciliaire;         
         - il a payé des impôts sur le capital de sa société en C.-B.;         
         - il a produit le certificat de titre de sa demeure et de ses biens d"entreprise;         
         - il a produit des factures téléphoniques;         
         - il a produit sa déclaration de revenus pour les années 1994 à 1997 inclusivement.         

[6]      Comme je l"ai dit plusieurs fois, la résidence au Canada pour les fins de la citoyenneté n"implique pas le fait d"avoir été physiquement présent au pays pendant toute la période pertinente, tel que l"a établi le juge en chef adjoint Thurlow (plus tard Juge en chef) dans sa décision célèbre In re Papadogiorgakis , [1978] 2 C.F. 108. À mon avis, l"un des indicateurs les plus éloquents de la résidence est l"établissement permanent au pays d"une personne et des membres de sa famille. En l"espèce, les intimés n"ont pas d"enfants. Ils voyagent ensemble et ils passent plus de temps à l"étranger qu"au Canada. On ne saurait prétendre que, dans les faits et dans leur esprit, ils se sont établis au Canada et y ont centralisé leur mode de vie habituel. Le fait qu"ils ne se sont pas donnés la peine de prendre part au présent appel dénote un manque d"intérêt de leur part à conserver leur citoyenneté canadienne.

[6]      En conséquence, l"appel est accueilli.

                                 (Signé) " J.E. Dubé "

                                     J.C.F.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 26 janvier 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L"AUDIENCE :          le 26 janvier 1999

NO DU GREFFE :              T-1244-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

                     L "IMMIGRATION

                     c.

                     SUNG HENG CHANG

LIEU DE L"AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DE JUGEMENT EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

en date du 26 janvier 1999

A COMPARU :

     Emilia Péch              pour l"appelant

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :     

     Morris Rosenberg          pour l"appelant

     Sous-procureur général

     du Canada


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