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     Date: 20000112

     Dossier: T-1840-99

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 12e JOUR DE JANVIER 2000

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


     ACTION RÉELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ

Entre:

     9049-7959 QUEBEC INC. (LOCATION RTM)

     Demanderesse

     ET

     THE VESSEL "CAPITAINE DUVAL"

     et

     THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED

     IN THE VESSEL "CAPITAINE DUVAL"

     Défendeurs




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      Pour les fins de la présentation de leur requête le 10 janvier 2000, les défendeurs ont scindé cette requête et ont présenté seulement la partie de celle-ci qui implique l"alinéa 221(1)a ) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles).

[2]      La règle 221 se lit comme suit:

     221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d'un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :
     a) qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense valable;
     b) qu'il n'est pas pertinent ou qu'il est redondant;
     c) qu'il est scandaleux, frivole ou vexatoire;
     d) qu'il risque de nuire à l'instruction équitable de l'action ou de la
retarder;
     e) qu'il diverge d'un acte de procédure antérieur;
     f) qu'il constitue autrement un abus de procédure.
Elle peut aussi ordonner que l'action soit rejetée ou qu'un jugement soit
enregistré en conséquence.
     (2) Aucune preuve n'est admissible dans le cadre d'une requête invoquant le motif visé à l'alinéa (1)a).

[3]      Cette règle est l'équivalent de la règle 419 des Règles de la Cour fédérale. La jurisprudence élaborée sous cette dernière règle est donc applicable à la règle 221.

[4]      Partant, sous l'alinéa 221(1)a) il se doit d'être clair et patent (voir l'arrêt Canada (P.G.) c. Inuit Tapirisat, [1980] 2 R.C.S. 735, page 740) que la partie in rem de la déclaration d'action de la demanderesse ne révèle aucune cause raisonnable d'action.

[5]      Essentiellement, les défendeurs recherchent la radiation de la déclaration d"action de la demanderesse au motif qu"une étude de cette dernière ne révèle aucune cause raisonnable d"action qui soit de la juridiction de cette Cour aux termes de l"article 22 de la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. 1985, c. F-7 (la Loi).

[6]      Si telle est notre conclusion, le mandat d"arrêt du navire saisi, le "Capitaine Duval", tombera en conséquence.

[7]      Force est de constater qu"une étude de cette déclaration ne nous permet pas de déterminer que celle-ci se loge sous l"un quelconque des divers alinéas du paragraphe 22(2) de la Loi soulevés par la demanderesse.

[8]      De plus, pour les fins du paragraphe 22(1) de la Loi, le même exercice ne peut nous convaincre que la cause d"action de la demanderesse dans le présent dossier "est entièrement liée aux affaires maritimes au point de constituer légitimement du droit maritime canadien qui relève de la compétence législative fédérale" (ITO-International Terminal Operators c. Miida Electronics , [1986] 1 R.C.S. 752, à la page 774).

[9]      Tel que le soutiennent les défendeurs, la cause d"action de la demanderesse se révèle être de la nature d"une action en concurrence déloyale qui ressort de la juridiction des tribunaux provinciaux et ce, nonobstant le fait que cette action implique des acteurs oeuvrant dans le domaine maritime (voir Bornstein Seafoods Canada Ltd. c. Fred Hutcheon et al Cour fédérale, Section de première instance, T-2059-97, juge Gibson, 30 décembre 1997).

[10]      Il m"apparaît donc qu"il est clair et évident que la déclaration d"action de la demanderesse ne révèle aucune cause raisonnable d"action qui soit de la juridiction de cette Cour aux termes de l"article 22 de la Loi. Partant, celle-ci est radiée et le mandat de saisie du navire en cause, le "Capitaine Duval", est cassé.

[11]      Puisque les dépens sur la présente requête seront plaidés ultérieurement avec d"autres aspects de celle-ci, il n"y aura pas en les présentes d"adjudication de dépens.


Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1840-99

9049-7959 QUEBEC INC. (LOCATION RTM)

     Demanderesse

ET

THE VESSEL "CAPITAINE DUVAL" et

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE VESSEL "CAPITAINE DUVAL"

     Défendeurs




LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 10 janvier 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 12 janvier 2000



COMPARUTIONS:


Me Louise Laflamme

pour la demanderesse

Me Louis Buteau

pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Chouinard Cardinal

Sainte-Foy (Québec)

pour la demanderesse

Sproule, Castonguay, Pollack

Montréal (Québec)

pour les défendeurs

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