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Date : 20200608


Dossier : IMM-4182-19

Référence : 2020 CF 674

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 juin 2020

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

VIVIAN OMOUAFOLO ORUKPE

BENEDICTA OSEREFEMEN ORUKPE (MINEURE)

BLESSING-JOEL EHIJIE ORUKPE (MINEUR)

LOUISA EHREME ORUKPE (MINEURE)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Vivian Omouafolo Orukpe [la demanderesse principale] et ses trois enfants mineurs [collectivement, les demandeurs] affirment être citoyens du Nigéria. Ils demandent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la CISR selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97, respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Les questions déterminantes dont étaient saisies la SAR et la SPR étaient l’incapacité des demandeurs à établir leur identité et le manque de crédibilité de la demanderesse principale.

[2]  Pour les motifs qui suivent, la conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs n’avaient pas établi leur identité était justifiée, intelligible et transparente. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

II.  Contexte

[3]  Selon la demanderesse principale, son ex-mari a quitté le Nigéria en février 2016 et les demandeurs ont emménagé avec la tante de celui-ci. Peu après, la famille de son ex-mari a commencé à faire pression sur elle pour qu’elle fasse subir une mutilation génitale féminine à l’une de ses filles (la demanderesse principale n’a pas précisé laquelle). La demanderesse principale prétend avoir été battue et enfermée dans une pièce sans qu’on ne lui donne à manger. Elle s’est enfuie avec ses enfants à la maison de son père.

[4]  Les demandeurs ont ensuite déménagé dans un appartement d’une chambre à coucher. La demanderesse principale s’est investie émotionnellement dans une relation avec un autre homme, mais la famille de celui-ci l’a rejetée parce qu’elle était une femme divorcée avec trois enfants. La famille de l’homme l’aurait battue et aurait menacé de la tuer si elle ne mettait pas fin à la relation.

[5]  La demanderesse principale affirme qu’elle a envisagé de déménager à Ibadan, à Abuja ou à Port Harcourt. Toutefois, elle s’inquiétait du fait que des membres de la famille de son ex-mari vivaient à Ibadan et à Port Harcourt, et elle considérait que la ville d’Abuja n’était pas sécuritaire. La demanderesse principale a vu une vidéo sur YouTube qui indiquait que des gens fuyaient les États-Unis pour le Canada en raison des politiques divergentes des deux pays en matière d’immigration, et elle a décidé de demander l’asile au Canada avec ses enfants.

[6]  La demanderesse principale affirme que les demandeurs ont fui le Nigéria vers les États-Unis et qu’ils sont arrivés à l’aéroport John F. Kennedy, à New York, en octobre 2017. Ils ont ensuite voyagé en autobus jusqu’à Plattsburgh (New York) et ont traversé la frontière avec le Québec. Ils ont été détenus par les autorités canadiennes et emmenés dans un refuge à Montréal, où ils ont passé trois jours avant de se rendre à Toronto. Ils ont présenté leurs demandes d’asile le 17 octobre 2017.

[7]  La SPR a entendu les demandes d’asile des demandeurs le 17 septembre 2018 et les a rejetées le 27 septembre 2018. La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi leur identité et que la demanderesse principale manquait de crédibilité. Les demandeurs ont interjeté appel devant la SAR.

III.  Décision faisant l’objet du contrôle

[8]  Devant la SAR, les demandeurs ont continué de s’appuyer sur les mêmes documents qu’ils ont présentés à la SPR pour établir leur identité, notamment :

  • des photocopies de la page des [traduction] « renseignements personnels » des passeports des demandeurs;

  • une déclaration solennelle concernant l’âge de la demanderesse principale signée par le père de celle-ci;

  • l’attestation de naissance de la demanderesse principale délivrée sur le fondement de la déclaration solennelle susmentionnée;

  • les certificats de naissance des demandeurs mineurs;

  • le permis de conduire nigérian de la demanderesse principale;

  • des documents relatifs au divorce de la demanderesse principale avec son ex-mari;

  • une copie du diplôme universitaire de la demanderesse principale;

  • une copie du certificat de service national de la demanderesse principale.

[9]  Les demandeurs ont également cherché à présenter devant la SAR de nouveaux éléments de preuve, conformément au paragraphe 110(4) de la LIPR, à savoir :

  • a) un rapport de correspondance biométrique des États-Unis concernant la demanderesse principale, produit sous le régime du Protocole sur l’échange de données de grande valeur;

  • b) une copie d’un rapport présenté par la demanderesse principale à la police de Toronto au sujet de la perte de son passeport et des passeports des demandeurs mineurs;

  • c) un extrait de la Constitution de la République fédérale du Nigéria, loi no 24, 5 mai 1999 [la Constitution nigériane], plus précisément l’article 25 du chapitre III.

[10]  La SAR a fait remarquer que les éléments a) et c) étaient contenus dans le dossier de la SPR et ne constituaient pas de nouveaux éléments de preuve. Elle a par ailleurs conclu que le rapport de police aurait raisonnablement pu être présenté à la SPR. Les demandeurs savaient dès le début de l’audience devant la SPR que leur identité était en cause, et cela a également été soulevé dans l’avis présenté par le ministre le 30 novembre 2017 pour signifier son intention d’intervenir. De plus, la raison pour laquelle la demanderesse principale a signalé la perte des passeports à la police de Toronto, alors qu’elle les aurait perdus à New York, n’était pas claire pour la SAR. Après avoir rejeté les nouveaux éléments de preuve, la SAR a rejeté la demande d’audience des demandeurs.

[11]  La SAR était d’accord avec la SPR pour dire que les documents présentés par les demandeurs pour établir leur identité contenaient de nombreuses anomalies, et que le témoignage de la demanderesse principale quant à la façon dont elle avait obtenu certains documents et à la raison pour laquelle elle les avait obtenus manquait de crédibilité. Certains documents étaient également incompatibles avec la preuve objective concernant la forme des pièces d’identité nigérianes.

[12]  La SAR a fortement insisté sur le fait que les demandeurs n’avaient pas produit leurs passeports nigérians originaux. La SAR n’était pas convaincue par les explications de la demanderesse principale concernant la façon dont elle avait perdu les passeports à New York, son incapacité à les remplacer ou à signaler leur perte au Haut-commissariat du Nigéria au Canada et la façon dont elle a obtenu les passeports au départ.

[13]  La SAR a également conclu que le rapport de correspondance biométrique ne répondait pas à ses préoccupations concernant l’identité des demandeurs ou la crédibilité de la demanderesse principale. Le rapport a été obtenu auprès des autorités américaines par le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada après que les demandeurs ont présenté leurs demandes d’asile. Il a confirmé que la même demanderesse principale avait demandé un visa de voyage américain à Lagos, au Nigéria, en utilisant le même nom et la même date de naissance. Cependant, le rapport de correspondance biométrique n’indiquait pas si le visa avait été accordé ou si la demanderesse principale avait déjà voyagé aux États-Unis avec un passeport nigérian valide.

[14]  Les demandeurs ont contesté la déclaration faite par la SPR, au paragraphe 44 de sa décision, selon laquelle [traduction] « [m]ême s’ils étaient vérifiés et que l’on confirmait qu’ils avaient été délivrés de manière légitime par l’autorité appropriée, la valeur accordée aux [certificats de naissance nigérians serait] minimale ». La SAR a traité de cette question comme suit :

[26]  Je juge que les appelants ont pris hors contexte cette déclaration de la SPR. Celle-ci s’est penchée sur de nombreux problèmes quant à la crédibilité des documents des appelants et du témoignage de l’appelante principale. Comme cela sera établi dans le cadre de l’appel, il s’agit du cœur même de la décision de la SPR. Bien que je convienne que la SPR a commis une erreur en faisant cette déclaration au paragraphe 44, lorsque je prends en considération l’ensemble de la décision de la SPR ainsi que l’analyse effectuée par cette dernière quant aux nombreux documents liés à l’identité, je ne suis pas d’accord avec les appelants pour dire que la SPR a manqué aux principes d’équité procédurale.

[15]  La SAR a confirmé que la SPR s’appuyait sur une réponse à une demande d’information [RDI] portant sur l’omniprésence des documents frauduleux au Nigéria. La SAR a fait remarquer que la SPR avait longuement interrogé la demanderesse principale sur la façon dont elle avait obtenu certains documents, et qu’elle avait relevé plusieurs anomalies dans ces documents. La SAR a conclu que la SPR ne s’était pas appuyée uniquement sur la RDI pour rejeter les documents de la demanderesse principale au motif qu’ils n’étaient pas authentiques.

[16]  Enfin, la SAR a rejeté l’argument des demandeurs selon lequel la citoyenneté nigériane du père ou de l’ex-mari de la demanderesse principale était suffisante pour établir la nationalité des demandeurs aux termes de la Constitution nigériane. La SAR a conclu que les éléments de preuve concernant l’ex-mari et le père de la demanderesse principale étaient accessoires et ne permettaient pas d’établir l’identité personnelle et nationale des demandeurs. Les éléments de preuve concernant ces deux hommes ne l’emportaient pas sur l’absence de documents et de témoignages crédibles de la part des demandeurs.

IV.  Question en litige

[17]  La seule question soulevée par la présente demande de contrôle judiciaire consiste à savoir si la décision de la SAR était raisonnable.

V.  Analyse

[18]  La décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]). La Cour n’interviendra que si elle est convaincue que la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). Ces critères sont respectés si les motifs permettent à la Cour de comprendre pourquoi la décision a été rendue et d’établir si la décision appartient aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Vavilov, aux para 85 et 86, citant Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au para 47).

[19]  Les demandeurs soutiennent également que leur droit à l’équité procédurale a été violé et invoquent la déclaration de la SPR concernant la faible valeur probante des certificats de naissance légitimement délivrés par les autorités nigérianes. À mon avis, cet argument fait partie de la même catégorie que les autres arguments invoqués par les demandeurs : les demandeurs se plaignent que la SPR et la SAR ont conclu de façon déraisonnable que les éléments de preuve qu’ils ont présentés étaient insuffisants pour établir leur identité.

[20]  Les demandeurs n’ont contesté que certaines des nombreuses conclusions défavorables concernant les documents qu’ils ont présentés pour établir leur identité. Les demandeurs font ressortir certains aspects précis du témoignage de la demanderesse principale et soutiennent que la SAR aurait dû accepter ses explications. Cependant, ils n’affirment rien au sujet du reste du témoignage et des éléments de preuve de la demanderesse principale, dont une grande partie a été jugée non crédible par la SPR et la SAR.

[21]  Les demandeurs affirment qu’il était déraisonnable pour la SAR de rejeter le rapport non daté qui a été présenté à la police de Toronto concernant la perte des passeports. Je ne vois aucune erreur dans l’analyse de la SAR. Les demandeurs auraient pu déclarer la perte de leur passeport bien avant que la SPR ne rende sa décision. De plus, le rapport de police non daté n’étayait aucunement les allégations des demandeurs. Les passeports auraient été perdus à New York, et non pas à Toronto.

[22]  Selon l’avocat des demandeurs, la demanderesse principale a décidé de déposer un rapport auprès de la police de Toronto en réponse aux critiques de la SPR concernant son défaut de signaler la perte des passeports ou de prendre des mesures pour les remplacer. Il affirme qu’on ne pouvait s’attendre à ce qu’elle demande l’aide du Haut-commissariat du Nigéria au Canada, car les demandes d’asile des demandeurs ont été présentées contre le Nigéria. Cependant, ce n’est pas l’explication que la demanderesse principale a fournie. La SAR a reproduit l’extrait suivant du témoignage de la demanderesse principale devant la SPR :

[traduction]

SPR : Avez-vous signalé à l’ambassade du Nigéria que vous les aviez perdus?

DP : Non.

SPR : Pourquoi pas?

DP : Je ne sais pas… je ne savais pas que je devais le signaler.

SPR : Êtes-vous allée à l’ambassade du Nigéria pour obtenir de nouveaux passeports?

DP : Non.

SPR : Pourquoi pas?

DP : (Inaudible) au Canada. Je ne sais pas, juste (inaudible) au Nigéria pour… Je ne sais pas si c’est correct de retourner là-bas pour présenter les demandes de passeport.

SPR : Vous n’avez cependant pas prétendu que l’État nigérian vous avait causé un préjudice, alors pourquoi n’y seriez-vous pas allée pour obtenir votre passeport?

DP : Je n’ai pas… Premièrement, je ne me suis pas rendu compte que je devais y retourner… Je devrais aller au Nigéria, personne… Il n’était pas question d’y retourner… d’y aller pour obtenir des passeports.

SPR : Je ne laisse pas entendre que vous devriez retourner au Nigéria pour y obtenir un passeport, mais plutôt que vous devriez aller à l’ambassade, à Ottawa.

[23]  Les demandeurs soutiennent que les documents censés être des affidavits souscrits par le père de la demanderesse principale, combinés aux dispositions de la Constitution nigériane portant sur la citoyenneté, auraient dû être suffisants pour prouver leur identité et leur citoyenneté nigériane. Deux documents auraient été souscrits par le père de la demanderesse principale, mais la SPR a conclu que leur crédibilité était minée par des différences dans la signature du père. La SAR a examiné les deux documents et a observé ce qui suit :

[…] la signature du père de l’appelante principale est très différente d’un document à l’autre. L’une est en caractères d’imprimerie, l’autre en écriture cursive. Aucune des lettres des signatures n’est identique d’un document à l’autre. Je souscris aux conclusions de la SPR selon lesquelles les signatures sont différentes et cela mine la crédibilité des documents.

[24]  La décision de la SAR de refuser les documents censés être des affidavits souscrits par le père de la demanderesse principale était raisonnable, tout comme sa conclusion selon laquelle les demandeurs n’avaient pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour prouver leur citoyenneté aux termes de la Constitution nigériane.

[25]  Les demandeurs soutiennent également que le rapport de correspondance biométrique des États-Unis aurait dû être suffisant pour prouver l’identité de la demanderesse principale. Cependant, ce document n’a fait qu’ajouter à la confusion. Il a confirmé que quelqu’un ayant les mêmes empreintes digitales et le même nom que la demanderesse principale avait demandé un visa de voyage américain à Lagos, au Nigéria, mais rien n’indiquait si le visa avait été accordé. De plus, il n’y avait aucun document attestant que cette personne était entrée aux États-Unis. La SAR n’a pas été en mesure de concilier le rapport de correspondance biométrique des États-Unis et le fait que la demanderesse principale était clairement entrée aux États-Unis, car les demandeurs avaient tous franchi la frontière du Québec en passant par l’État de New York. Le raisonnement de la SAR est justifié, intelligible et transparent.

[26]  Ce sont les seuls points que l’avocat des demandeurs a soulevés dans ses observations orales. Les observations écrites déposées au nom des demandeurs invitent la Cour à apprécier à nouveau les autres éléments de preuve et à substituer l’opinion de la Cour à celle de la SAR. Cependant, là n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au para 61; Vavilov, au para 125).

[27]  Le défaut des demandeurs de produire leur passeport original, les explications insatisfaisantes de la demanderesse principale quant à la façon dont les passeports ont été obtenus, puis perdus à New York, et son manque d’efforts pour les remplacer ont fourni suffisamment de motifs pour que la SPR et la SAR doutent sérieusement de l’identité des demandeurs. La SAR a raisonnablement conclu qu’elle ne pouvait pas concilier le rapport de correspondance biométrique des États-Unis, qui n’indiquait pas qu’une personne portant le nom de la demanderesse principale et ayant ses empreintes digitales était entrée aux États-Unis, et le fait que les demandeurs avaient tous franchi la frontière du Québec en passant par l’État de New York. La SAR a examiné l’ensemble de la preuve présentée par les demandeurs et a raisonnablement conclu qu’il y avait des lacunes dans les documents ou des incohérences entre le témoignage des demandeurs et la documentation objective sur le pays.

[28]  Enfin, les demandeurs soutiennent que la SAR et la SPR n’ont pas analysé correctement la question de savoir s’ils étaient des personnes à protéger au sens de l’article 97 de la LIPR. Or, lorsque les arguments formulés par le demandeur à l’appui d’une demande présentée aux termes de l’article 97 sont les mêmes que ceux invoqués à l’appui d’une demande aux termes de l’article 96, la CISR n’est pas tenue d’entreprendre une analyse distincte (Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1379, aux para 50 et 51). L’incapacité à prouver son identité porte un coup fatal aux deux demandes.

VI.  Conclusion

[29]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR DÉCLARE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Simon Fothergill »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4182-19

 

INTITULÉ :

VIVIAN OMOUAFOLO ORUKPE, BENEDICTA OSEREFEMEN ORUKPE (MINEURE), BLESSING-JOEL EHIJIE ORUKPE (MINEUR) ET LOUISA EHREME ORUKPE (MINEURE) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA ET TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 mai 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 8 juin 2020

 

COMPARUTIONS :

Jerome Olorunpomi

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Judy Michaely

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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