Date : 19981103
Dossier : IMM-4444-98
OTTAWA (ONTARIO), le 3 novembre 1998
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUTFY
ENTRE :
SAMUEL CHARLES GYLE,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
Conformément à la règle 14 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, la présente demande de prorogation de délai et d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire est rejetée, étant donné le défaut du demandeur de déposer le dossier de la demande.
La requête par laquelle le demandeur sollicite l'application du sursis d'exécution de la mesure de renvoi prévu par la loi n'a plus d'objet. Elle est donc rejetée.
" Allan Lutfy "
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 19981103
Dossier : IMM-5590-98
OTTAWA (ONTARIO), le 3 novembre 1998
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUTFY
ENTRE :
SAMUEL CHARLES GYLE,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
VU la requête par laquelle le demandeur sollicite une ordonnance qui :
(1) exige l'application du sursis d'exécution prévu par la loi de la mesure de renvoi prise contre lui ou, subsidiairement, |
(2) accorde de façon discrétionnaire un sursis d'exécution de la mesure de renvoi jusqu'à ce que l'on statue sur ses demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire. |
APRÈS AVOIR lu les documents soumis à la Cour;
APRÈS AVOIR entendu les avocats des parties par téléconférence;
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
La demande que la Cour sursoie de façon discrétionnaire à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur est rejetée.
" Allan Lutfy "
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 19981103
Dossiers : IMM-4444-98
IMM-5590-98
ENTRE :
SAMUEL CHARLES GYLE,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE LUTFY
La demande dans le dossier IMM-4444-98
[1] Le 1er septembre 1998, le demandeur a sollicité l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié a, le 17 juin 1998, conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Par sa demande, le demandeur sollicite également une prorogation de délai pour déposer sa demande. En fait, il a engagé sa procédure environ huit semaines au-delà du délai normal de quinze jours suivant la date de la décision de la S.S.R. La demande de prorogation de délai est prévue au paragraphe 82.1(5) de la Loi sur l'immigration1.
[3] L'avocat du demandeur reconnaît que sa demande d'autorisation n'est pas complète. Le demandeur n'a pas déposé le dossier de la demande. En conséquence, la demande sollicitant la prorogation de délai et l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire est rejetée conformément à la règle 14 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration2.
[4] Dans Sholev c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration3, le juge MacKay a déclaré : " ... le sursis d'exécution d'une mesure de renvoi entre en vigueur, en application du sous-alinéa 49(1)c )(i), dès lors que le requérant a saisi cette Cour d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, même si cette demande a été déposée au-delà du délai normal de 15 jours prévu par le paragraphe 82.1(2) ... ". Si cela s'avérait nécessaire pour trancher la question litigieuse en l'espèce, je ferais miens le raisonnement et la conclusion du juge MacKay dans Sholev. Quoi qu'il en soit, le rejet, aujourd'hui, de la demande de contrôle judiciaire, met fin au sursis d'exécution prévu par la loi sur lequel se fonde le demandeur.
[5] Dans les circonstances, la requête par laquelle le demandeur sollicite l'application du sursis d'exécution de la mesure de renvoi prévu par la loi n'a plus d'objet. Elle est donc rejetée.
La demande dans le dossier IMM-5590-98
[6] Le demandeur sollicite également que la Cour accorde de façon discrétionnaire un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi, qui doit avoir lieu ce soir.
[7] Si je comprends bien l'argument principal du demandeur, la mesure d'interdiction de séjour conditionnelle prise contre le demandeur le 5 mai 1997, conformément au paragraphe 28(1) de la Loi sur l'immigration, ne peut pas être considérée comme étant une mesure d'expulsion, dès lors qu'un sursis d'exécution prévu par le paragraphe 49(1)c) de la Loi est en vigueur. Selon le demandeur, le délai applicable pour qu'une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle puisse être considérée comme étant une mesure d'expulsion, est suspendu pendant que le sursis d'exécution prévu par la loi est en vigueur.
[8] Quel que soit son bien-fondé, cet argument paraît inapplicable compte tenu des faits de l'espèce.
[9] La mesure d'interdiction de séjour conditionnelle est devenue exécutoire au moment où le demandeur a été avisé de la décision défavorable de la S.S.R. : alinéa 28(2)d) de la Loi sur l'immigration. Le demandeur n'a pas sollicité de révision en tant que membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (CDNRSRC). En conséquence, le 28 août 1998, soit plus de trente jours après que le demandeur eut été avisé de son défaut de présenter une demande de révision en tant que membre de la CDNRSRC, la mesure d'interdiction de séjour a été considérée comme étant une mesure d'expulsion prise contre lui : paragraphe 32.02(1) de la Loi et paragraphe 27(1) du Règlement. Autrement dit, la mesure d'expulsion était en vigueur avant que le demandeur ne demande l'autorisation de présenter sa demande de contrôle judiciaire le 1er septembre 1998. Tout droit à un sursis d'exécution prévu par la loi auquel pouvait prétendre le demandeur est né après que la mesure d'interdiction de séjour eut été considérée comme étant une mesure de renvoi. Aujourd'hui, nous avons rejeté la demande d'autorisation du demandeur de présenter une demande de contrôle judiciaire. À partir de ce moment, le sursis d'exécution prévu par la loi ne peut donc plus être en vigueur. En conséquence, je ne vois aucun obstacle juridique à procéder ce soir à l'exécution de la mesure d'expulsion.
[10] Même si j'avais commis une erreur lors de mon examen de l'argument par lequel le demandeur vise à établir l'existence d'une question grave, j'estimerais également mal fondés les arguments de ce dernier relativement au préjudice irréparable et à la prépondérance des inconvénients. L'expulsion du demandeur au Royaume-Uni occasionnera un préjudice et des inconvénients à la personne qui est sa conjointe de fait depuis trois ans, à l'enfant de neuf ans de cette dernière et à leur fille née en 1997. En outre, le départ du demandeur pourrait être la cause d'une aggravation des problèmes de santé mentale de sa conjointe de fait. Même si, dans des circonstances exceptionnelles, une telle situation est susceptible de constituer un préjudice irréparable, ce ne peut être le cas en l'espèce. Le demandeur a été frappé d'une mesure d'expulsion en mars 1994, soit avant de rencontrer sa conjointe de fait. En novembre 1995, on a certifié qu'il constituait un danger pour le public et il a été renvoyé au Royaume-Uni au début d'avril 1996. Il est revenu au Canada en octobre 1996, sans obtenir au préalable le consentement du défendeur. Rien ne prouve que le demandeur subira un préjudice irréparable et, en outre, les inconvénients que subiront sa conjointe de fait et leurs enfants ne sauraient, dans les circonstances, constituer un préjudice irréparable pour le demandeur et sa famille. Pour ces mêmes motifs, la prépondérance des inconvénients favorise clairement le défendeur.
[11] La demande que la Cour accorde de façon discrétionnaire un sursis d'exécution est également rejetée.
" Allan Lutfy "
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 3 novembre 1998
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-4444-98 ET |
IMM-5590-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : SAMUEL CHARLES GYLE C. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA, CALGARY ET EDMONTON
DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 NOVEMBRE 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE LUTFY |
DATE DES MOTIFS : LE 3 NOVEMBRE 1998 |
ONT COMPARU :
M. CHARLES R. DARWENT POUR LE DEMANDEUR |
M. BRAD HARDSTAFF POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. CHARLES R. DARWENT POUR LE DEMANDEUR |
CALGARY (ALBERTA)
M. MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR |
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
__________________
3 (1994), 78 F.T.R. 188, au paragraphe 9. Voir aussi : Freemantle c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1188 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 13; Ragunathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1616 (C.F. 1re inst.); et Raphael c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (19 juin 1998), IMM-1537-98, sans motifs.