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     Date: 19991223

     Dossier: IMM-680-99


Entre :

     TSHIMANGA TSHIMBOMBO

     Partie demanderesse,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse,



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 5 janvier 1999 par la Section du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration (la Loi), et qu'il n'a pas fait la preuve d'un minimum de fondement à sa revendication aux termes du paragraphe 69.1(9.1) de cette même Loi.

[2]      La conclusion du tribunal à l'effet que "le demandeur n'a pas fait la preuve de son identité non plus qu'il serait citoyen de la RDC" revêt évidemment une importance cruciale en l'espèce. Or, à cet égard, le tribunal s'est contenté de simplement faire mention, sans en disposer, du témoignage d'un tiers qui, affirmant provenir de la République démocratique du Congo (RDC), a juré que le demandeur était réellement son frère et qu'ils avaient tous deux le même père et la même mère. À mon sens, l'omission du tribunal est sérieuse, puisqu'elle est reliée à une preuve émanant d'une tierce personne concernant l'identité même du demandeur, dont la crédibilité est en cause, et justifie donc à elle seule l'intervention de cette Cour.

[3]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée devant la Section du statut différemment composée pour nouvelle considération.




                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 23 décembre 1999



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