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Date : 20041028

Dossier : IMM-9473-03

Référence : 2004 CF 1521

Toronto (Ontario), le 28 octobre 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

                                                 JULIO CESAR GIRALDO SOTO

DIEGO MAURICIO GIRALDO ROMERO

GLADYS PATRICIA ROMERO OSPINA

JUAN PABLO GIRALDO ROMERO

                                                                                                             demandeurs

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Julio Cesar Giraldo Soto, son épouse Gladys Patricia Romero Ospina, leurs deux fils Diego Mauricio Giraldo Romero et Juan Pablo Giraldo Romero sont des citoyens colombiens. Ils sont arrivés au Canada le 25 février 2003 et ont demandé l'asile parce qu'ils affirment craindre avec raison d'être persécutés par les FARC, un mouvement de guérilla important en Colombie. Le 7 novembre 2003, la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté leurs demandes. La famille demande que j'annule la décision et que je renvoie leurs demandes à un tribunal différemment constitué pour qu'il statue à nouveau sur celles-ci.

[2]                Entre 1988 et 2000, M. Soto travaillait comme directeur adjoint dans une banque du gouvernement colombien. Il a prétendu que, en novembre 1999, des membres des FARC sont venus le voir et lui ont demandé de faciliter des transactions illégales, et ce, en contravention des exigences de la banque en matière de divulgation. M. Soto a d'abord refusé, puis il a ensuite accepté sous la menace du revolver. Plus tard, lors d'un appel téléphonique, une personne appartenant aux FARC l'a remercié et lui a dit qu'il serait appelé dans l'avenir à fournir une aide similaire.

[3]                M. Soto a affirmé que, en janvier 2000, il s'était fait muter dans une banque située dans une autre ville. Il a prétendu que, environ cinq mois plus tard, il avait reçu un autre appel des FARC qui lui ont demandé s'il tentait de leur échapper. Ceux­­-ci l'ont informé que l'on aurait besoin de son aide peu importe où il se trouvait et que l'on enverrait une personne le rencontrer. La famille a décidé, ce soir-là, de se cacher. M. Soto a remis sa démission sans donner de motifs à son employeur. En août 2000, lui et sa famille se sont enfuis aux États-Unis munis de visas de visiteur valides. Ils ont fait prolonger leur statut aux États-Unis jusqu'en janvier 2002. Ils sont demeurés illégalement aux États-Unis jusqu'en février 2003.


[4]                Les demandeurs prétendent qu'il était manifestement déraisonnable que la SPR tire une conclusion défavorable quant à leur crédibilité en invoquant des contradictions dans le témoignage du demandeur. Dans son examen de la « clarté » du Formulaire de renseignements personnels (FRP) de M. Soto, la SPR a omis de tenir compte du fait que le FRP avait été rempli avec l'aide d'un interprète espagnol-anglais et que des subtilités comme la clarté de la langue avaient pu se perdre au cours du processus de traduction. Selon les demandeurs, la SPR a fait preuve d'une vigilance excessive.

[5]                Selon moi, il était loisible à la Commission de conclure comme elle l'a fait. M. Soto a prétendu qu'il avait raconté l'incident à son épouse mais qu'il n'avait rien dit à personne à la banque. Dans son FRP, il a déclaré qu'il [traduction] « n'avait rien dit à personne à la banque » . À l'audience, il a déposé un document provenant d'un homme qui s'est décrit comme étant employé de la banque, et celui-ci a déclaré que M. Soto lui avait parlé des visites et des menaces des FARC. Lorsqu'il fut interrogé quant à cette contradiction, M. Soto a expliqué que, dans son FRP, il voulait dire qu'il n'avait jamais fait part de l'incident avec les FARC à aucun de ses supérieurs à la banque. La Commission a rejeté son explication, compte tenu de la clarté du paragraphe pertinent du FRP. Ce paragraphe est ainsi libellé :

[traduction]

Lorsque je suis arrivé à la maison ce soir-là, j'étais inquiet et préoccupé et j'ai raconté à mon épouse ce qui s'était passé. Je ne savais pas si je devais le dire à mon gérant de banque mais j'ai décidé que c'était trop dangereux parce qu'il aurait pu aller prévenir la police, ce qui aurait pu mettre les FARC en colère et que ceux-ci auraient pu s'en prendre à ma famille en conséquence. Je n'ai donc rien dit à personne à la banque.


La SPR a également décidé que, comme le document de l'employé n'était pas assermenté, elle ne lui accorderait aucune importance dans son appréciation de la crédibilité des prétentions de M. Soto.

[6]                Rien au dossier ne donne à penser qu'il y a eu des problèmes de traduction ou d'interprétation. Il était loisible à M. Soto de modifier son FRP - il ne l'a pas fait. L'avocat, d'entrée de jeu, a parlé d'une [traduction] « question d'interprétation dont [il pouvait traiter] lors de l'interrogatoire principal » , mais un examen de la transcription ne révèle aucune allusion à des difficultés de traduction ou d'interprétation. Par conséquent, aucun élément de preuve dans le dossier du tribunal ou dans le dossier de la demande, ne permet de conclure que des « subtilités linguistiques » ont été perdues dans la traduction de l'exposé des faits. La SPR avait le droit de se fonder sur la traduction de l'exposé des faits de M. Soto. Elle a tenu compte de son explication quant à la contradiction, mais elle ne l'a pas acceptée. Il s'agissait-là de sa prérogative. Le fait qu'une autre personne aurait pu tirer une autre conclusion n'est pas la question en litige. Je suis d'accord avec l'avocat que le paragraphe en question pouvait être interprété de deux façons. Le fait que la Commission ait choisi une interprétation plutôt que l'autre ne rend pas son choix manifestement déraisonnable et ne donne pas à penser à un excès de vigilance. La Cour n'a pas à substituer son opinion à celui de la SPR.


[7]                Les demandeurs prétendent également que, si la conclusion défavorable quant à la crédibilité est jugée déraisonnable, la seule question qu'il reste pour confirmer la décision est la lenteur de la famille à demander l'asile ou la protection des réfugiés. Ils prétendent que cela, en soi, ne peut servir de fondement à une décision défavorable : Huerta c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 157 N.R. 225 (C.A.F.).

[8]                Comme j'ai déjà conclu que la SPR n'a pas commis d'erreur en arrivant à sa conclusion défavorable quant à la crédibilité, je n'ai pas à trancher cette question. Toutefois, je souligne que, en plus de la durée du retard, la Commission a également tenu compte du fait que, dès janvier 2002, M. Soto et son épouse auraient su qu'il n'y avait aucun espoir que les États-Unis accorderaient un statut spécial aux personnes provenant de la Colombie. La Commission a tenu compte du niveau de scolarité de M. Soto, de ses responsabilités antérieures en Colombie et des connaissances de son épouse en arrivant à sa conclusion que les années de retard qu'ils ont mis à demander la protection aux États-Unis et au Canada permet de douter grandement de la crédibilité de la crainte de persécution alléguée par les demandeurs. C'est à la Commission qu'il revenait de déterminer l'importance du retard compte tenu de la preuve dont elle était saisie et de son appréciation des demandeurs.

[9]                En conséquence, il n'a pas été démontré que la décision de la SPR est déraisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. L'avocat n'a demandé la certification d'aucune question et aucune n'est certifiée en l'espèce.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.     

        « Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           IMM-9473-03

INTITULÉ :                                                          JULIO CESAR GIRALDO SOTO

DIEGO MAURICIO GIRALDO ROMERO

GLADYS PATRICIA ROMERO OSPINA

JUAN PABLO GIRALDO ROMERO

                                                                                                           

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                           

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE 28 OCTOBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                          LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DE L'ORDONNANCE :                          LE 28 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Michael Korman                                                      POUR LE DEMANDEUR

Tamrat Gebeyehu                                                    POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Korman                                                      POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                         


             COUR FÉDÉRALE

                             

Date : 20041028

Dossier : IMM-9473-03

ENTRE :

JULIO CESAR GIRALDO SOTO

DIEGO MAURICIO GIRALDO ROMERO

GLADYS PATRICIA ROMERO OSPINA

JUAN PABLO GIRALDO ROMERO

                                        demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE l' IMMIGRATION

                                           défendeur

                                                                                                                

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET             ORDONNANCE

                                                                                                                

                             


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