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Date : 19990330


Dossier : T-304-98


AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

L.R.C. (1985), ch. C-29,


ET un appel de la décision

d"un juge de la citoyenneté,


ET


HUNG NANG CHOI,


appelant,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


intimé.


MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]      Il s"agit d"un appel de la décision de Clare Wescott, juge de la citoyenneté, datée du 5 février 1998. Le juge a conclu que l"appelant n"avait pas satisfait à l"exigence en matière de résidence prévue à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi étant donné qu"il n"avait pas centralisé son mode de vie au Canada.

[2]      Au début de l"audition, l"avocat de l"appelant a demandé qu"un interprète soit mis à la disposition de son client afin de permettre à celui-ci de témoigner.

[3]      Pendant la discussion, l"avocat de l"appelant a admis que son client ne parlait pas l"anglais.

[4]      L"avocat de l"appelant a suggéré que, étant donné que le juge de la citoyenneté avait déjà conclu que son client satisfaisait à l"exigence en matière de langue prévue à l"alinéa 5(1)d ) de la Loi, la Cour n"avait pas la compétence pour traiter de la question de savoir si l"appelant satisfaisait à cette exigence et qu"elle devait traiter uniquement de l"appel interjeté en vertu de l"alinéa 5(1)c ) de la Loi.

[5]      La Cour a décidé de mettre en délibéré la décision à rendre sur cette question et a poursuivi l"audition concernant l"exigence en matière de résidence.

[6]      Il semble ressortir de la preuve que l"appelant a été présent au Canada pendant seulement 92 jours au cours de la période pertinente, de sorte qu"il lui manquait 1 003 jours pour satisfaire à l"exigence selon laquelle il devait être présent au pays pendant 1 095 jours.

[7]      Dans Koo (1992), 59 F.T.R. 27, à la p. 31, Madame le juge Reed a dit :

                 Le critère [pour déterminer si un requérant est un " résident " du Canada au sens de l"alinéa 5(1)c )] est celui de savoir si l'on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant " vit régulièrement, normalement ou habituellement ". Le critère peut être tourné autrement : le Canada est-il le pays où le requérant a centralisé son mode d'existence ?                 

La Cour a toutefois statué à plusieurs reprises que la présence physique peut ne pas être exigée dans des circonstances exceptionnelles ou particulières, comme celles qui étaient en cause dans les affaires re Chiu, (23 mars 1995), T-2035-93, re Chan, (23 mars 1995), T-291-94.

[8]      Il ressort de la preuve que l"appelant a déménagé sa famille au Canada, mais qu"il est retourné à Hong Kong pour s"occuper de son entreprise, même s"il avait établi des entreprises au Canada.

[9]      Dans sa décision, le juge de la citoyenneté a dit :

                 [TRADUCTION] Je conviens que la présence physique au Canada pendant toute la période de 1 095 jours n"est pas exigée; cependant, il est d"une importance cruciale que la personne visée soit physiquement présente au Canada pendant une certaine période, afin de démontrer un certain engagement envers le Canada et une certaine attache au pays. Je ne suis pas prête à traiter de cette exigence à la légère.                 

[10]      La jurisprudence a clairement établi que lorsque le demandeur de citoyenneté s"absente souvent du Canada, il doit démontrer qu"il maintient effectivement des liens suffisants avec le Canada pendant ces absences afin que celles-ci puissent être considérées comme des périodes de résidence en vertu de la Loi.

[11]      Monsieur le juge Nadon dit, dans Chi Hung Paul Cheung [1998] F.C.J. No. 813 :

                 Il ressort des remarques du juge Thurlow qu'avant que les jours d'absence puissent être examinés aux fins des conditions de résidence posées par la Loi, cette personne doit avoir établi son chez-soi dans ce pays avant de partir. En l'espèce, il ne fait pas de doute, à mon avis, que l'intimé n'a jamais établi son chez-soi au Canada avant de partir pour faire de nombreux voyages à Hong Kong. Il découle de la preuve que l'intimé a simplement installé sa famille au Canada pour retourner ensuite à Hong Kong afin d'y continuer ses activités commerciales. L'intimé n'ayant jamais établi son chez-soi au Canada, il ne saurait, à mon avis profiter des jours physiquement passés à l'extérieur du Canada pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 5(1)c) de la Loi.                 
                 [12]      Monsieur le juge Muldoon dit, dans Pourghasemi (1993), 19 Imm. L.R. (2d) 259 (C.F. 1re inst.) :Il est évident que l'alinéa 5(1)c ) vise à garantir que quiconque aspire au don précieux de la citoyenneté canadienne ait acquis, ou se soit vu obligé d'acquérir, au préalable la possibilité quotidienne de "se canadianiser". Il le fait en côtoyant les Canadiens au centre commercial, au magasin d'alimentation du coin, à la bibliothèque, à la salle de concert, au garage de réparation d'automobiles, dans les buvettes, les cabarets, dans l'ascenseur, à l'église, à la synagogue, à la mosquée ou au temple - en un mot là où l'on peut rencontrer des Canadiens et parler avec eux - durant les trois années requises.                 

[13]      Je suis d"avis que l"appelant préfère vivre à Hong Kong et qu"il vient occasionnellement au Canada pour rendre visite à sa famille.

[14]      L"appelant n"a pas établi qu"il avait centralisé son mode de vie au Canada.

[15]      Par ces motifs, la présente demande est rejetée.


[16]      Il ne sera pas nécessaire de traiter de l"exigence en matière de langue prévue à l"alinéa 5 (1)d) de la Loi.


Pierre Blais

                                 juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 30 mars 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-304-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ ET HUNG NANG CHOI

LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 26 MARS 1999

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :              30 MARS 1999

ONT COMPARU :

M. SHELDON ROBINS

                                     POUR L"APPELANT

MME LEENA JAAKKIMAINEN

                                     POUR L"INTIMÉ

M. PETER K. LARGE

                                     AMICUS CURIAE

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

SHELDON ROBINS

BARRISTER & SOLICITOR

TORONTO (ONTARIO)

                                     POUR L"APPELANT

MORRIS ROSENBERG

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)

                                     POUR L"INTIMÉ

PETER K. LARGE

BARRISTER & SOLICITOR

TORONTO (ONTARIO)

                                     AMICUS CURIAE

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