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Date : 20041022

Dossier : IMM-8077-03

Référence : 2004 CF 1473

Toronto (Ontario), 22 octobre 2004

En présence de Monsieur le juge O'Keefe                          

ENTRE:

                                                               IHSAN BABILLY

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire présentée sous le régime du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (la LIPR) visant une décision rendue le 8 août 2003 par laquelle l'agente chargée de l'examen des risques avant renvoi (l'AERAR) a déterminé que M. Ihsan Babilly (le demandeur) ne risquerait pas d'être persécuté ou torturé ou d'être exposé à une menace à sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités s'il était renvoyé dans son pays d'origine, la Syrie.


[2]                Le demandeur prie la Cour de rendre une ordonnance :

1.          annulant la décision de l'AERAR;

2.          renvoyant l'affaire pour qu'elle soit réexaminée conformément aux directives que la Cour jugera bon de formuler.

[3]                Dans son avis de demande, M. Babilly a aussi requis la prorogation du délai applicable au dépôt de sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, produite six jours après l'expiration du délai légal, c'est-à-dire un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la décision. Il a déclaré avoir reçu la décision de l'AERAR le 24 septembre 2003, de sorte qu'il avait jusqu'au 9 octobre 2003 pour présenter sa demande d'autorisation. Il l'a fait six jours plus tard, soit le 15 octobre 2003. Il n'a pas été expressément question de la demande de prorogation dans l'autorisation de la demande de contrôle judiciaire. Pour le cas où ce serait nécessaire, le délai applicable au dépôt de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire est prorogé jusqu'au 15 octobre 2003.


Les faits

[4]                Le demandeur est citoyen syrien. Il a quitté la Syrie pour la Turquie au mois de mai 1999, et il est arrivé au Canada le 30 octobre 1999.

[5]                Le demandeur a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention, alléguant qu'il craignait avec raison d'être persécuté en raison d'opinions politiques qu'on lui prêtait - partisan de la Fraternité musulmane -, de sa confession sunnite et de son appartenance à un groupe social, c'est-à-dire sa famille.

[6]                La Section du statut de réfugié (SSR), constituée sous le régime de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (abrogée par L.C. 2001, ch. 27, art. 274), a rejeté sa revendication le 29 mai 2000.

[7]                La SSR a rendu cette décision parce qu'elle ne jugeait pas crédible l'affirmation du demandeur selon laquelle les autorités syriennes s'intéressaient aux allées et venues de ce dernier, parce que la conduite du demandeur en Syrie, entre 1995 et 1999, n'indiquait pas qu'il éprouvait une crainte subjective d'être persécuté et torturé et parce que d'autres allégations du demandeur manquaient de vraisemblance et de crédibilité.

[8]                La demande que l'intéressé a présentée afin que sa demande de résidence permanente soit traitée au Canada pour des motifs d'ordre humanitaire a été rejetée le 18 janvier 2003. Cette décision fait l'objet du dossier IMM-1472-03 de la Cour.

[9]                Le 30 mai 2003, l'intéressé a demandé un examen des risques avant renvoi (ERAR), déclarant qu'à plusieurs reprises en 1995 la police syrienne de la sécurité l'avait arrêté, interrogé, menacé et torturé avant de le relâcher. Il a affirmé qu'il avait été torturé en détention parce qu'on voulait le forcer à avouer qu'il appartenait à la Fraternité musulmane.

[10]            Par lettre en date du 8 août 2003, le demandeur a été informé que sa demande d'ERAR était refusée. Les motifs de la décision de l'AERAR étaient constitués des « notes au dossier » de celle-ci.

[11]            Le 22 octobre 2003, le juge Lemieux a accueilli la demande de l'intéressé visant la suspension de la mesure de renvoi en Syrie jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l'AERAR.

[12]            Le 29 mars 2004, la juge Layden-Stevenson a autorisé le demandeur à présenter une demande de contrôle judiciaire visant la décision de l'AERAR.


La décision de l'AERAR

[13]            La décideure a pris note de ce que le demandeur alléguait craindre d'être détenu et torturé parce qu'il était sunnite et parce qu'on lui imputait des opinions politiques, c'est-à-dire l'appartenance à la Fraternité musulmane, mais elle a conclu que la preuve qu'il craignait d'être persécuté pour des motifs religieux était insuffisante compte tenu du fait que les sunnites sont majoritaires en Syrie et que, même si la secte dominante des Alawites peut se livrer à de la discrimination contre les sunnites, cela n'équivaut pas à de la persécution.

[14]            L'AERAR a également rejeté la prétention du demandeur selon laquelle les opinions politiques qu'on lui prêtait l'exposaient à un risque. Fondamentalement, l'AERAR n'a pas cru, pour les motifs suivants, que les autorités traqueraient le demandeur s'il retournait en Syrie :

1.          le demandeur est demeuré en Syrie pendant quatre ans après sa dernière période de détention, et il a ensuite séjourné à l'extérieur du pays pendant quatre autres années;

2.          les nouveaux éléments de preuve soumis par le demandeur (une lettre de la mosquée et une lettre de sa mère) ne possèdent pas de valeur probante suffisante pour emporter la conviction qu'il était bien recherché par les autorités syriennes;


3.          bien que la preuve documentaire fasse état de mauvais traitements infligés à des opposants politiques connus, le demandeur n'est pas un activiste politique ni une personnalité en vue et il n'est pas membre de la Fraternité musulmane.

[15]            L'AERAR a reconnu que les autorités syriennes intentent des poursuites contre les citoyens syriens qui quittent illégalement le pays et demandent sans succès asile à l'étranger et qu'elle leur impose des peines d'emprisonnement et des amendes, mais elle s'est dite non convaincue que le demandeur avait effectivement quitté la Syrie illégalement. La SSR avait conclu que les explications du demandeur au sujet de son départ de la Syrie n'étaient pas crédibles, et l'AERAR a estimé qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments de preuve pour tirer une conclusion différente de celle de la SSR à cet égard. Elle a ajouté que même si le demandeur avait quitté illégalement la Syrie, une peine de trois mois de détention et une amende ne constituaient pas une violation des normes internationales.

[16]            Voici la conclusion formulée par l'AERAR (à la p. 5 des « notes au dossier » :

[traduction] Je conviens que des éléments de preuve documentaire font état du peu de considération de la Syrie pour les droits de la personne, mais j'estime qu'il n'existe pas davantage qu'une simple possibilité que le demandeur, qui n'est ni un activiste politique, ni un dissident, ni un militant religieux, mais un musulman sunnite qui a vécu hors du pays pendant plus de quatre ans, risque d'être persécuté pour l'un des motifs énoncés à la Convention. Il est peu probable qu'il soit exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités aux mains des autorités syriennes.

[17]            La présente demande de contrôle judiciaire vise cette décision de l'AERAR.


Argumentation du demandeur

[18]            Le demandeur soutient que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter.

[19]            Il prétend que la décision de l'AERAR est sujette à révision pour plusieurs raisons et, plus précisément, parce que :

1.          l'AERAR n'a pas correctement apprécié les nouveaux éléments de preuve soumis par le demandeur en n'indiquant pas sur quoi elle se fondait pour déterminer que les deux lettres étaient dépourvues de valeur probante;

2.          l'AERAR s'est méprise sur le risque véritable allégué par le défendeur, c'est-à-dire le risque lié à la réputation de partisan de la Fraternité musulmane qu'on lui prêtait, en confondant ce motif avec un motif d'ordre religieux;


3.          l'AERAR a commis une erreur en ne consultant pas les documents les plus récents existant au moment de son examen, notamment des documents émanant d'Amnistie Internationale, du National Post et du Globe and Mail concernant le traitement que les autorités syriennes ont fait subir à Maher Arar parce qu'elles prétendaient qu'il appartenait à la Fraternité musulmane; selon le demandeur, ces renseignements contredisent directement l'affirmation de l'AERAR selon laquelle les autorités syriennes ne s'intéressaient qu'aux opposants notoires et, en ne tenant pas compte de ces éléments de preuve pertinents, l'AERAR a commis une erreur;

4.          l'AERAR a commis une erreur fondamentale en déterminant que l'application d'une peine de trois mois d'emprisonnement et d'une amende pour avoir quitté illégalement la Syrie et demandé asile ailleurs ne contrevenait pas aux normes internationales. Signalant que l'AERAR n'avait cité aucune décision à l'appui de cette affirmation, le demandeur a fait valoir que son renvoi en Syrie contreviendrait au principe selon lequel il est inacceptable de renvoyer une personne exposée à un risque de torture.

Argumentation du défendeur

[20]            Le défendeur nie que l'AERAR se soit méprise sur les allégations du demandeur ou ait omis de tenir compte d'éléments de preuve. Il soutient en outre que le demandeur cherche essentiellement à obtenir une nouvelle appréciation par la Cour de la preuve présentée à l'AERAR, ce qui ne fait pas partie du rôle de la Cour dans une demande de contrôle judiciaire.


[21]            Le défendeur soutient que les notes au dossier indiquent que l'ERAR comprenait clairement le risque décrit par le demandeur, et il ajoute que ce dernier n'a signalé aucune qualification erronée du fondement de sa revendication. Selon le défendeur, l'AERAR a indiqué expressément, au contraire, que la revendication du demandeur reposait sur son appartenance imputée à la Fraternité musulmane, à la section 3 - [traduction] « Risques décrits par le demandeur » et à la section 6 [traduction] « Évaluation du risque » - de ses notes au dossier.

[22]            Le défendeur prétend que l'AERAR a traité correctement les nouveaux éléments de preuve soumis par le demandeur et qu'il n'y a pas lieu que la Cour intervienne à cet égard. Suivant le défendeur, il était loisible à l'AERAR de conclure, après examen des lettres, qu'elles avaient une valeur probante minime, car elles ne provenaient pas de personnes désintéressées, n'affirmaient pas que le demandeur était perçu en Syrie comme appartenant à la Fraternité musulmane et n'expliquaient pas pourquoi il aurait encore été recherché par les autorités syriennes.

[23]            Le défendeur soutient également que l'AERAR n'a pas commis d'erreur en ne prenant pas en considération les renseignements d'Aministie Internationale et les coupures de presse au sujet de l'affaire Maher Arar, puisque ces documents ne lui avaient pas été soumis et qu'ils concernaient la situation particulière d'une autre personne. Selon lui, il était fallacieux pour le demandeur de présenter ces documents au sein d'une unique pièce jointe à son affidavit, laquelle comprenait également des éléments de preuve qui avaient effectivement été déposés devant l'AERAR


[24]            Réfutant l'argument du demandeur, le défendeur affirme qu'il était loisible à l'AERAR de conclure que ceux qui étaient punis pour avoir quitté illégalement la Syrie faisaient l'objet de poursuites et non d'actes de persécution. Selon le défendeur, il s'agit d'une loi d'application générale qui ne constitue pas en soi de la persécution à moins qu'elle ne fasse partie d'une série de mesures discriminatoires se rapportant à un motif énoncé à la Convention. De plus, le demandeur soutient qu'une présomption de validité et de neutralité s'applique aux lois ordinaires d'application générale, même les lois adoptées par des sociétés non démocratiques.

[25]            Le défendeur signale également que la conclusion de l'AERAR sur la différence entre les poursuites et la persécution était une conclusion subsidiaire, la conclusion principale étant qu'il n'était pas crédible que le demandeur ait quitté illégalement la Syrie.

[26]            Le défendeur soutient enfin qu'il faut faire preuve de retenue devant les conclusions de fait et l'appréciation de la preuve de l'AERAR et que, puisque le demandeur n'a pas démontré que cette appréciation était manifestement déraisonnable ou fondamentalement viciée, la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

Les questions en litige

[27]            Les arguments du demandeur soulèvent les questions suivantes :

1.          L'AERAR a-t-elle commis une erreur dans l'appréciation des nouveaux éléments de preuve soumis par le demandeur?


2.          L'AERAR s'est-elle méprise sur le fondement des allégations du demandeur relatives au risque?

3.          L'AERAR a-t-elle omis de tenir compte d'éléments de preuve documentaire pertinents?

4.          L'analyse de l'AERAR sur la distinction entre poursuite et persécution était-elle erronée?

Dispositions législatives et réglementaires pertinentes

[28]            Voici la définition de réfugié au sens de la Convention énoncée à l'alinéa 96a) de la LIPR :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention - le réfugié - la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques:

a) soit se trouve hors de tout pays don't elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

. . .

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

. . .

[29]            L'article 97 de la LIPR définit ainsi la « personne à protéger » :


97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays don't elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée:

a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant:

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d'une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.


Analyse et décision

[30]            Question 1

L'AERAR a-t-elle commis une erreur dans l'appréciation des nouveaux éléments de preuve soumis par le demandeur?

L'appréciation des nouveaux éléments de preuve soumis par le demandeur se trouve à la page 4 des notes au dossier de l'AERAR :

[traduction] J'ai pris connaissance des nouveaux éléments de preuve du demandeur : une lettre de sa mosquée en Syrie, envoyée par télécopieur, indiquant que ce dernier était accusé d'être un « opposant » au régime et que la police secrète s'était enquis de lui à la mosquée, et une lettre de sa mère indiquant que les autorités le recherchaient toujours et qu'elles l'avaient menacée. J'ai pris connaissance de ces éléments, mais leur valeur probante est insuffisante pour me convaincre que le demandeur est effectivement recherché par les autorités syriennes.

[31]            Dans la décision Waheed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 FCT 329, au paragraphe 18, le juge Beaudry a fait le commentaire suivant :

La Commission n'a pas fourni de motifs adéquats à l'appui du rejet de la preuve documentaire qui étaye les allégations du demandeur. Dans la décision Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 20 Imm.L.R. 296 (2d) (C.F. 1re inst.), la Cour a statué que la Commission est tenue de faire des remarques au sujet des renseignements et d'expliquer pourquoi elle les a rejetés, en particulier si ces renseignements étayent la position du demandeur.


[32]            Après examen des notes de l'AERAR, je ne puis dire pour quelle raison elle a pris connaissance de la preuve (une lettre de la mosquée du demandeur en Syrie transmise par télécopieur et une lettre de la mère du demandeur) mais en a jugé la valeur probante insuffisante pour la convaincre que les autorités syriennes recherchaient le demandeur. Dans son mémoire écrit, le défendeur soumet diverses raisons pouvant expliquer pourquoi l'AERAR a jugé si négativement les lettres, savoir qu'elles avaient été écrites par des personnes partiales, qu'elles étaient incompatibles avec d'autres éléments de preuve, qu'elles ne mentionnaient pas expressément la Fraternité musulmane et qu'elles ne fournissaient pas d'explications très détaillées sur la situation du demandeur. Il est possible que l'AERAR ait fondé sa décision relative à la valeur probante des éléments de preuve sur l'ensemble de ces raisons ou sur l'une d'entre elles, mais elle n'en évoque aucune dans sa décision. Par conséquent, je ne sais pas pourquoi elle a rendu cette décision.

[33]            Je suis d'avis que l'AERAR n'a pas adéquatement justifié sa conclusion sur la valeur probante des nouveaux éléments de preuve, compte tenu, plus particulièrement, du fait qu'ils appuyaient la position du demandeur. L'AERAR a commis une erreur dans l'appréciation des nouveaux éléments de preuve du demandeur.

[34]            Vu ma conclusion sur cette question, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres questions.

[35]            La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie, et l'affaire est renvoyée pour nouvel examen devant un agent différent.

[36]            Aucune des parties n'a soumis de question grave de portée générale à certifier.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée pour réexamen devant un agent différent.

2.          Pour le cas où ce serait nécessaire, le délai applicable au dépôt de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire est prorogé jusqu'au 15 octobre 2003.

            « John A. O'Keefe »              

                                                                                                   J.C.F.                           

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                IMM-8077-03

                                                     

INTITULÉ :               IHSAN BABILLY

                                                                                           demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION

                                                                                             défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            24 JUIN 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE

EN DATE DU :         22 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Robin L. Seligman

POUR LE DEMANDEUR

A. Leena Jaakkimainen

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robin L. Seligman

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                   

POUR LE DÉFENDEUR


             COUR FÉDÉRALE

                             

Date : 20041022

Dossier : IMM-8077-03

ENTRE:

IHSAN BABILLY     

                                          demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                           défendeur

                                                           

                                                                                                               

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                                 


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