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Date : 19990624

Dossier : IMM-3162-98

OTTAWA (Ontario), le 24 juin 1999

EN PRÉSENCE de Monsieur le juge Rouleau

ENTRE :

AAZAM BAKHTIANA,

demanderesse,

                       

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1] La demande est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il statue à son tour sur celle-ci.

« P. ROULEAU »     

__________________

JUGE              

Traduction certifiée conforme

Philippe Méla


                                                                                                                                    Date : 19990624

Dossier : IMM-3162-98

ENTRE :

AAZAM BAKHTIANA,

demanderesse

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision d'une agente des visas, rendue le 8 avril 1998, dans laquelle la demande de la demanderesse d'obtention du statut de résident permanent dans le cadre de la catégorie de travailleur autonome a été rejetée.

LES FAITS

[2]         La demanderesse est une citoyenne d'Iran. Elle a fait une demande d'obtention du statut de résident permanent au Canada dans le cadre de la catégorie de travailleur autonome en 1996. Son époux et ses deux enfants ont fait une demande à titre de personnes à sa charge. Sa demande a été reçue le 13 mai 1997 au bureau du Service extérieur du Canada à Damas en Syrie. Elle a pris part à une entrevue avec une agente des visas le 11 mars 1998.


[3]         Lors de l'entrevue, il lui a été accordé des points d'appréciation relativement à l'emploi de secrétaire de direction qu'elle avait l'intention d'occuper ainsi que pour sa connaissance de l'anglais. Elle n'avait aucun emploi de prévu au Canada.

[4]         En réponse à la question de l'agente des visas relativement à sa préparation, Mme Bakhtiana a indiqué que son lieu de destination serait Toronto parce qu'on y parlait l'anglais, parce que le temps y était clément et que c'était un centre industriel et culturel du Canada. Elle avait entendu dire que le Canada était un pays sécuritaire, libre et que le coût de la vie y était moindre qu'en Europe. Elle ne savait pas quel était le coût moyen d'un loyer à Toronto, hormis le fait que c'était moins cher qu'en Europe et que dans la plus grande partie des États-Unis. La demanderesse n'avait pas essayé d'en connaître plus à propos du travail et de la vie au Canada. L'agente des visas en a conclu que la demanderesse n'avait pas démontré qu'elle était prête, qu'elle faisait preuve d'initiative ou de motivation pour immigrer au Canada.

[5]         Madame Bakhtiana est propriétaire de biens immobiliers en Iran. Elle prétend que leurs valeurs atteignent environ 50 000 $CAN. Elle a l'intention de vendre ces biens après avoir obtenu la résidence permanente. Cependant, l'agente des visas a refusé de prendre en compte ce montant. Dans son affidavit, elle a expliqué qu'il était difficile de déterminer les forces du marché du secteur immobilier en Iran et qu'en conséquence elle ne pouvait pas tenir compte de la vente future de la propriété comme moyen financier principal pour l'établissement d'immigrants. La demanderesse disposait également d'environ 13 000 $CAN en argent comptant. Selon l'agente des visas, ce montant est insuffisant pour couvrir les dépenses d'établissement d'une famille de quatre personnes au Canada. Pour cette raison et vu son manque de préparation, la demanderesse ne s'est vue attribuer que 3 points de personnalité sur un total possible de 10.

[6]         L'agente des visas a également interrogé l'époux de la demanderesse. Il était employé à titre de technicien de laboratoire dans une université. Il n'avait pas fait d'études postsecondaires et avait été formé par son employeur. Comme il n'avait aucun diplôme scolaire et ne parlait que difficilement l'anglais, l'agente des visas n'était pas convaincue qu'il trouverait un emploi de technicien de laboratoire au Canada. En conséquence, elle a décidé qu'il ne pouvait pas aider à surmonter le manque de contacts professionnels de la demanderesse, sa connaissance limitée du Canada et ses fonds limités.

[7]         L'agente des visas a informé Mme Bakhtiana, dans une lettre datée du 8 avril 1998, que sa demande était rejetée. Elle avait reçu 68 points d'appréciation, deux de moins que les 70 requis. La décision était fondée sur le fait que la demanderesse n'avait qu'une connaissance limitée du Canada et que les fonds immédiatement disponibles dont elle disposait étaient insuffisants.

[8]         Deux questions ont été soulevées par l'avocat de la demanderesse. Il a tout d'abord soutenu que l'évaluation des fonds disponibles de la demanderesse a été entravée par des considérations non pertinentes, comme par exemple la grille des seuils de faible revenu (SFR) pour les répondants de parents. De plus, il a été soulevé que l'agente des visas n'a pas respecté son obligation d'équité en omettant d'aviser la demanderesse quant à ses inquiétudes relativement à ses fonds.

L'ANALYSE

1. Utilisation de la grille des SFR pour les répondants de parents.

[9]         La grille des SFR établit le revenu annuel nécessaire pour subvenir aux besoins de familles de différentes tailles dans différents endroits au Canada. Elle est publiée par Statistique Canada et intégrée à la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 à l'alinéa 5(2)f) et à l'annexe IV du Règlement sur l'immigration. Son but est de déterminer si un répondant est à même de subvenir aux besoins du parent qu'il parraine. L'alinéa 5(2)f) prévoit :

5(2) Subject to subsections (6) and (7) and section 5.1, a person who is a Canadian citizen or permanent resident and who meets the following requirements is authorized to sponsor the application for landing of any member of the family class:

(f) subject to subsection (5) and except where the member of the family class to be sponsored is a member referred to in subsection 6(3), for the 12-month period preceding the date of giving the undertaking, the person's gross Canadian income less all payments made or due on account of financial obligations is equal to or greater than the applicable amount of the Low Income Cut-off (LICO) referred to in Schedule IV, which amount shall be determined in accordance with subsection (3);

5(2) Sous réserve des paragraphes (6) et (7) et de l'article 5.1, est autorisé à parrainer la demande d'établissement d'un parent tout citoyen canadien ou résident permanent qui satisfait aux exigences suivantes:

f) sous réserve du paragraphe (5) et sauf dans le cas du parrainage d'un parent visé au paragraphe 693), pour les 12 mois précédant la date de son engagement, son revenu brut canadien diminué des paiements faits ou exigibles au titre d'obligations financières est au moins égal au montant applicable de la grille des seuils de faible revenu (SFR) visée à l'annexe IV, lequel montant est déterminé conformément au paragraphe (3);

[10]       Dans le cas présent, l'agente des visas a utilisé comme critère la grille des SFR pour conclure que la demanderesse ne disposait pas de fonds suffisants pour déménager sa famille au Canada. Il est soutenu qu'en ce faisant, l'agente des visas a abusé de son pouvoir discrétionnaire lors de l'évaluation du montant des fonds nécessaires au succès de l'établissement de sa famille et qu'elle aurait dû considérer séparément les fonds de la demanderesse de ce critère.

[11]       La personnalité est un des facteurs qui permet à un agent des visa de se faire une opinion sur la question de savoir si la demanderesse peut réussir économiquement au Canada (Hussain c. Canada (M.C.I.) (1997), 36 Imm.L.R. (2d) 232). Que la demanderesse et sa famille aient eu ou non les fonds suffisants pour déménager et s'établir au Canada est clairement une considération pertinente dans l'évaluation de sa capacité à s'établir avec succès dans ce pays. La grille des SFR est un outil qui a pour but d'aider les agents des visas à déterminer si un demandeur a les ressources nécessaires pour survivre pendant une période donnée dans sa ville de destination.

[12]       Dans l'affaire Murji c. Canada (M.C.I.) (22 septembre 1997), Imm-3562-96 (C.F. 1re inst.), une agente des visas avait rejeté la demande de résidence permanente au motif que le requérant n'avait pu apporter la preuve de ressources financières suffisantes pour s'établir avec succès au Canada. Le juge MacKay avait confirmé la décision. Voici les extraits pertinents de ses motifs :

En évaluant les fonds requis en vue d'un établissement couronné de succès pendant six mois au Canada, l'agente a utilisé les sommes indiquées dans le manuel ministériel qui permettaient qu'une famille de quatre personnes s'établisse avec succès dans un grand centre, comme l'établissement projeté du requérant au Canada l'entraînerait, plus les frais de transport causés par le déménagement du Kenya au Canada. La somme totale déterminée par l'agente était de 18 784 $CAN. (...)

De plus, bien que la preuve financière particulière demandée par l'agente des visas n'est requise ni par la Loi sur l'immigration ni par ses règlements, et que, de même, les fonds particuliers requis pour s'établir avec succès au Canada ne sont pas précisés par la loi, l'agente, dans l'appréciation d'un requérant indépendant en vue d'une résidence permanente, doit évaluer les ressources financières du requérant et les coûts raisonnables prévus en vue d'un établissement couronné de succès dans ce pays. En l'espèce, l'agente s'est référée au manuel ministériel et à une indemnité raisonnable de voyage au Canada pour estimer ces coûts, comme elle était en droit de le faire.(...)

Il est également allégué que l'agente des visas a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en s'appuyant, comme des règles, sur des détails figurant dans les lignes directrices du manuel ministériel pour évaluer les besoins financiers du requérant qui s'imposaient pour qu'il s'établisse avec succès au Canada. Je suis persuadé que l'agente s'est simplement appuyée sur les conseils concernant les sommes obtenues des lignes directrices ministérielles, ce qu'elle était en droit de faire.

[13]       Il n'est pas clair que le manuel ministériel auquel il est fait référence dans l'arrêt Murji est la grille des SFR. Néanmoins, je pense que le même principe s'applique. Les agents des visas peuvent s'appuyer sur la grille des SFR à titre indicatif. Ce faisant, il ne doivent pas oublier la nature des SFR qui est d'indiquer quel est le revenu annuel nécessaire pour subvenir aux besoins de familles de différentes tailles dans différentes régions du Canada. L'agent des visas devrait également examiner si une personne dispose de fonds suffisants pour déménager au Canada et considérer le fait qu'un immigrant ne soit peut-être pas absolument obligé de vivre de ses propres économies pendant toute une année. La valeur et la disponibilité des fonds nécessaires à l'établissement sont également un des nombreux éléments dont il faut tenir compte lors de l'évaluation de l'adaptabilité, la motivation, l'esprit d'initiative et l'ingéniosité d'une personne. L'agente des visas a également tenu compte du manque d'initiative de la demanderesse dans son envie d'en savoir plus à propos du Canada. Pour ces motifs, je ne suis pas convaincu que l'agente des visa a abusé de son pouvoir discrétionnaire en utilisant les SFR dans ce contexte.

2.Violation de l'obligation d'équité.

[14]       L'agente des visas était inquiète du manque de preuve relativement à la valeur de la propriété de la demanderesse en Iran et de la possibilité de transférer les fonds. Elle a admis ne pas avoir informé la demanderesse qu'elle pensait que cette dernière manquait de fonds. La demanderesse soutient que l'agente des visas aurait dû l'informer de ses inquiétudes relativement à ses fonds.

[15]       L'équité procédurale peut obliger un agent des visas à aviser un demandeur d'une évaluation défavorable et lui donner une possibilité juste et raisonnable de répondre à la preuve qui pèse contre lui ou elle [Muliadi c. Canada (M.C.I.) (1986), 2 C.F., à la page 205 (C.A.F)]. Cependant, aucun avis n'est exigé lorsque les inquiétudes de l'agent des visas découlent directement de la Loi ou des règlements. Dans l'arrêt Yu c. Canada (M.E.I) (1990), 11 Imm.L.R. (2d) 176, aux pages 187 à 189 (C.F. 1re inst.), le juge MacKay a dit :

À mon avis, il n'y a pas lieu d'invoquer l'iniquité dans le traitement de la demande simplement parce que l'agent des visas, au moment de l'entrevue de la requérante, n'a pas fait état de toutes ses préoccupations qui découlent directement de la Loi et du Règlement sur l'immigration, qu'il doit suivre scrupuleusement dans l'évaluation d'une demande. Ces documents sont à la disposition des requérants, qui doivent prouver à l'agent des visas qu'ils satisfont aux critères qui y sont définis et que leur admission au Canada y serait conforme.

[16]       Dans l'arrêt Parmar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1532, le juge MacKay a écrit :

J'estime que le processus suivi par l'agente pour évaluer la demande n'a pas porté atteinte à l'équité procédurale à cet égard. L'équité procédurale n'oblige pas un agent des visas, qui apprécie la preuve produite par le requérant, « ...à donner au requérant un "résultat intermédiaire" ou un avant-dernier commentaire au sujet de son "évaluation" » . J'ajouterais à cette opinion le point de vue formulé dans l'affaire Yu selon lequel l'agent n'est pas tenu de donner avis de ses préoccupations lorsqu'elles sont directement liées à la Loi et aux Règlements que l'agent est tenu de suivre scrupuleusement dans son évaluation du requérant.

[17]       Le juge Teitelbaum a dit dans l'arrêt Chou c. Canada (M.C.I.) (le 11 juin 1998), Imm-2742-97 (C.F. 1re inst.) :

Je suis convaincu que l'obligation de l'agent des visas d'informer le requérant de ses préoccupations est limitée. Étant donné qu'il doit établir, pour être admis au Canada, qu'il répond à certains critères, le requérant peut supposer que les préoccupations de l'agent des visas découleront directement de la Loi ou du Règlement. Cela ne veut pas dire que l'agent des visas doit garder le silence pendant l'entrevue alors que le requérant présente sa demande. L'agent des visas doit diriger l'entrevue et tenter d'obtenir les renseignements pertinents en ce qui concerne la demande. Cela veut dire, par exemple, que si le demandeur de visa de visiteur a présenté une preuve non concluante au soutien de sa prétention selon laquelle il entretient avec son pays d'origine des liens suffisamment forts pour garantir qu'il y retournera, l'agent des visas n'a pas à s'en ouvrir à lui. Une telle préoccupation découle directement de la Loi et du Règlement. Il serait peut-être souhaitable que l'agent des visas en fasse part au requérant mais, en ne le faisant pas, il n'enfreint aucunement l'obligation d'équité qui lui incombe.

[18]       L'avocat du défendeur a allégué que les demandeurs ont été avisés de la nécessité de disposer de fonds alloués au déménagement suffisants par le paragraphe 9(4) et l'alinéa 19(1)b) de la Loi, qui prévoient :

9(4) Subject to subsection (5), where a visa officer is satisfied that it would not be contrary to this Act or the regulations to grant landing or entry, as the case may be, to a person who has made an application pursuant to subsection (1) and to the person's dependants, the visa officer may issue a visa to that person and to each of that person's accompanying dependants for the purpose of identifying the holder thereof as an immigrant or a visitor, as the case may be, who, in the opinion of the visa officer, meets the requirements of this Act and the regulations.

19(1) No person shall be granted admission who is a members of any of the following classes:

(b) persons who there are reasonable grounds to believe are or will be unable or unwilling to support themselves and those person who are dependent on them for care and support, except persons who have satisfied an immigration officer that adequate arrangements, other than those that involve social assistance, have been made for their care and support;

9(4) Sous réserve du paragraphe (5), l'agent des visas qui est convaincu que l'établissement ou le séjour au Canada du demandeur et des personnes à sa charge ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements peut délivrer à ce dernier et aux personnes à charge qui l'accompagnent un visa précisant leur qualité d'immigrant ou de visiteur et attestant qu'à son avis, ils satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

19(1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible:

b) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles n'ont pas la capacité ou la volonté présente ou future de subvenir tant à leurs besoins qu'à ceux des personnes à leur charge et qui ne peuvent convaincre l'agent d'immigration que les dispositions nécessaires n'impliquant pas l'aide sociale - ont été prises en vue d'assurer leur soutien;

[19]       Par l'entremise de l'alinéa 19(1)b), les immigrants sont informés qu'ils sont tenus de démontrer qu'ils détiennent des fonds suffisants, à la fois pour le déménagement au Canada, mais également pour subvenir à leurs besoins une fois arrivés au Canada. Dans le cas présent, la demanderesse, de manière à prouver qu'elle disposait de fonds suffisants, a apporté un relevé de ses épargnes et l'acte formaliste relatif à sa propriété en Iran.

[20]       L'agente des visa doit essayer d'obtenir des renseignements pertinents relativement à une demande. En l'espèce, la demanderesse lui a fourni un acte formaliste à son nom, lequel prouvait clairement qu'elle possédait une propriété susceptible d'avoir une grande valeur potentielle. L'authenticité de l'acte formaliste n'est pas mise en doute. La demanderesse était prête à vendre cette propriété et à utiliser le produit de cette vente pour financer son déménagement au Canada. Pourtant, l'agente des visa, sans aucune raison, a écarté cette preuve. Lorsque ces renseignements lui ont été donnés, elle aurait dû aviser la demanderesse de ses inquiétudes et lui demander de fournir une évaluation indépendante de la valeur de la propriété et de présenter des observations quant à sa cessibilité.

[21]       La demande est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il statue à son tour sur celle-ci.

« P. ROULEAU »       

_____________________

JUGE                 

OTTAWA (Ontario)

Le 24 juin 1999

Traduction certifiée conforme

Philippe Méla


SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIERS

No DU GREFFE :IMM-3162-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :AAZAM BAKHTIANA C. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION.

LIEU DE L'AUDIENCE:TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE:LE 6 MAI 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE ROULEAU

EN DATE DU :24 JUIN 1999

ONT COMPARU :

Max ChaudharyPOUR LA DEMANDERESSE

Lori HendriksPOUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Max ChaudharyPOUR LA DEMANDERESSE

North York (Ontario)

M. Morris RosenbergPOUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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