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Date : 200509013

Dossier : IMM-1361-05

Référence : 2005 CF 1249

Ottawa (Ontario), le 13 septembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DE MONTIGNY

ENTRE :

LYDIA PETULA FRANKLYN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

[1]                La demanderesse est citoyenne de St-Vincent-et-les-Grenadines. Elle est née à New Prospect (Saint-Vincent) le 27 février 1969; elle a eu deux enfants de deux pères différents. Elle a prétendu craindre avec raison d'être persécutée, et elle a aussi allégué être une « personne à protéger » , risquant d'être tuée ou de subir des traitements cruels ou inusités parce qu'elle est lesbienne.

Les faits

[2]                Mme Franklyn a rencontré son petit ami en août 1996. Elle lui a révélé ses relations antérieures avec des femmes, qui s'étaient produites [TRADUCTION] « en raison des nombreuses déceptions que les hommes lui avaient causées » . Son petit ami s'est dit désireux [TRADUCTION] « d'arranger les choses » .

[3]                Ses problèmes avec son petit ami ont commencé en février 1998, lorsqu'un tiers l'a surprise avec une ancienne petite amie et a rapporté l'incident à son petit ami. Celui-ci a crié et l'a giflée, mais il y a eu une réconciliation quelques jours plus tard.

[4]                En mai de la même année, son petit ami l'a accusée à nouveau d'avoir fréquenté une autre femme. La demanderesse a été battue, menacée de mort et elle a perdu conscience. Elle s'est rendue à la police pour signaler l'incident, mais l'agent s'est moqué d'elle et il lui a dit de partir. Selon elle, l'explication de ce refus d'agir est que son petit ami a un oncle dans la police. En fin de compte, elle a pardonné à son petit ami une deuxième fois.

[5]                La demanderesse allègue qu'elle a été ridiculisée dans la collectivité en raison de son orientation sexuelle et des autres sévices physiques que lui faisait subir son petit ami. À l'école, ses enfants se sont fait harceler en raison de son orientation sexuelle.

[6]                En janvier 2001, ayant appris qu'elle était enceinte, son petit ami l'a sauvagement battue et il a provoqué ainsi une fausse couche. Pendant qu'il l'a battait, sa mère a appelé la police, mais personne ne s'est manifesté.

[7]                Elle a ensuite quitté son petit ami, dont elle a repoussé toutes les autres tentatives de réconciliation. Il l'a donc menacée et dit qu'il la tuerait. Par la suite, elle a essayé de trouver du travail dans les îles Grenadines, mais sans succès.

[8]                Le 10 février 2001, elle a décidé de quitter le pays et elle est arrivée au Canada avec un visa de visiteuse. Elle a rencontré un homme et elle s'est mariée. Il a promis de la parrainer, ce qu'il n'a jamais fait. Ils ont divorcé le 26 avril 2004. Son ancien mari a remis son passeport à Citoyenneté et Immigration Canada, qui l'a convoquée pour une entrevue afin de le lui rendre. Elle a alors fait une demande d'asile, invoquant le risque que lui posait son ancien petit ami ainsi que le risque auquel l'expose son orientation sexuelle.

LA DÉCISION VISÉE PAR LA DEMANDE DU CONTRÔLE

[9]                Dès le départ, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a signalé que le témoignage de la demanderesse était spontané, conforme à la documentation fournie à l'appui de sa demande, et qu'il ne comportait aucune exagération. La Commission a même dit que la demanderesse a « selon la prépondérance des probabilités, établi de façon crédible, ses allégations selon lesquelles elle risque d'être persécutée en raison de son sexe et de la violence familiale dont elle fait l'objet » .

[10]            Cependant, la Commission a conclu que les questions de protection de l'État et de possibilité de refuge intérieur (PRI) étaient déterminantes en l'espèce. En ce qui concerne la protection de l'État, la Commission a conclu que l'expérience vécue par la demanderesse lorsqu'elle a déposé plainte au poste de police en mai 1998 ne reflétait pas la situation du pays en la matière.

[11]            La Commission a reconnu que la documentation indiquait l'existence de problèmes en matière de violence familiale. Cependant, comme il existe des droits et privilèges garantis par la Constitution qui sont bien respectés, la Commission a conclu que la demanderesse ne s'était pas acquittée de la charge de la preuve en ce qui a trait à ses allégations d'absence de protection de l'État. La Commission a aussi invoqué les mesures législatives prises relativement à ce problème, et l'existence de la Marian House, un organisme assurant des services de counselling et de thérapie aux victimes de violence familiale. En dépit du caractère inadéquat de la protection qui leur était assurée, la Commission a conclu que l'existence de la protection de l'État avait été démontrée et que « bien qu'il reste encore beaucoup de progrès à accomplir pour identifier clairement le problème, la demandeure d'asile n'a pas réussi à réfuter de façon crédible la présomption relative à la protection de l'État » .

[12]            En outre, la Commission a conclu que la demanderesse disposait d'une PRI. La demanderesse avait cherché un emploi ailleurs, et la Commission en a déduit que « si elle avait réussi à se trouver un emploi dans une autre ville, elle se serait considérée comme étant capable de vivre sans être harcelée par Errol » . Les Grenadines sont séparées de l'île principale par un bras de mer de quelques 20 kilomètres et elles ne sont accessibles que par bateau ou par avion; la Commission était donc d'avis que, selon la prépondérance des preuves, la demanderesse ne courait aucun risque sérieux d'être persécutée où que ce soit dans les Grenadines. La Commission a ajouté qu'elle n'avait produit aucune preuve crédible « indiquant que son ancien petit ami irait jusqu'à prendre le bateau ou l'avion pour la chercher d'île en île [...] » .

[13]            Enfin, la Commission a conclu que la documentation portant sur le pays n'indiquait pas qu'elle serait exposée à un risque particulier en raison de sa sexualité lesbienne, et que n'importe quel lieu aux Grenadines lui offrirait une PRI viable.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[14]            Les questions en litige sont les suivantes :

1)       La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que la demanderesse pouvait obtenir la protection de l'État?

2)       La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que la demanderesse disposait d'une possibilité de refuge intérieur?

ANALYSE

[15]            La première question à résoudre est celle de la norme de contrôle correcte. La Cour semble hésiter à ce sujet lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la protection de l'État. Dans certains jugements récents, on a eu recours à la norme de la décision raisonnable simpliciter (Racz c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. no 1562 (QL); Canada (M.C.I.) c. Smith, [1999] 1 C.F. 310; cependant, dans d'autres, il a été conclu que la norme correcte était la décision manifestement déraisonnable (Espinoza c. Canada (M.C.I.), [2005] A.C.F. no 431(QL); Obi c. Canada (M.C.I.), [2005] A.C.F. no 400 (QL)).

[16]            Cette question a été récemment examinée par ma collègue la juge Tremblay-Lamer dans la décision Chaves c. Canada (M.C.I.), [2005] A.C.F. no 232 (QL). Après avoir effectué une analyse pragmatique et fonctionnelle poussée, elle a conclu que la norme de contrôle correcte était la décision raisonnable simpliciter, essentiellement parce qu'il s'agit d'une question mixte de droit et de fait. Comme elle l'a indiqué, lorsque l'on décide si un demandeur d'asile particulier a réfuté la présomption selon laquelle il peut obtenir la protection de l'État, il faut appliquer à un ensemble de faits une norme juridique [c'est-à-dire qu' « il faut confirmer d'une façon claire et convaincante l'incapacité de l'État d'assurer la protection » : voir Canada (P.g.) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, au paragraphe 50, [1993] ACS no 74 (QL)].

[17]            Je suis d'avis que la norme de contrôle correcte est formulée comme il se doit dans cet arrêt. La décision de la Commission n'est donc annulée que si les motifs donnés ne contiennent aucune analyse qui pouvait amener le tribunal à tirer les conclusions qu'il a tirées à partir de la preuve dont elle disposait. Si l'un de ces motifs qui suffisent à étayer la conclusion tient la route dans la mesure où il peut résister à un examen assez poussé, la décision en cause n'est pas déraisonnable et la cour saisie de la demande de contrôle ne doit pas intervenir.

[18]            En ce qui concerne la question de savoir s'il existe une PRI, il n'y a pas matière à controverse. Il est de jurisprudence constante que la norme de contrôle est la décision manifestement déraisonnable. On peut le constater à la lecture de deux jugements rendus récemment par la Cour, Khan c. Canada (M.C.I.), [2005] A.C.F. no 47 (QL) et Canada (M.C.I.) c. Mohideen, [2005] A.C.F. no 596 (QL).

[19]            Pour revenir à la question de la protection de l'État, il est utile de rappeler ce que le demandeur d'asile doit établir afin de démontrer qu'il craint d'être persécuté. Le critère comporte deux volets : 1) le demandeur d'asile doit éprouver une crainte subjective d'être persécuté; 2) cette crainte doit être objectivement fondée. Lorsqu'il est établi que cette crainte est légitime et que l'État est incapable d'apaiser cette crainte au moyen d'une protection efficace, cela donne lieu à une présomption que la crainte est fondée.

[20]            En ce qui concerne la question de savoir comment le demandeur doit prouver concrètement l'incapacité de l'État de protéger les personnes, le juge La Forest, dans l'arrêt Ward (précité, aux pages 724-725), a exposé dans ses grandes lignes le principe applicable :

Il s'agit donc de savoir comment, en pratique, un demandeur arrive à prouver l'incapacité de l'État de protéger ses ressortissants et le caractère raisonnable de son refus de solliciter réellement cette protection. D'après les faits de l'espèce, il n'était pas nécessaire de prouver ce point car les représentants des autorités de l'État ont reconnu leur incapacité de protéger Ward. Toutefois, en l'absence de pareil aveu, il faut confirmer d'une façon claire et convaincante l'incapacité de l'État d'assurer la protection. Par exemple, un demandeur pourrait présenter le témoignage de personnes qui sont dans une situation semblable à la sienne et que les dispositions prises par l'État pour les protéger n'ont pas aidées, ou son propre témoignage au sujet d'incidents personnels antérieurs au cours desquels la protection de l'État ne s'est pas concrétisée. En l'absence d'une preuve quelconque, la revendication devrait échouer, car il y a lieu de présumer que les nations sont capables de protéger leurs citoyens.

[21]            En l'espèce, la Commission a conclu que la demanderesse n'avait pas réussi à établir que l'État n'était pas capable de la protéger. S'appuyant sur l'arrêt Canada (M.C.I.) c. Kadenko et al., (1996) 143 D.L.R. (4th) 532 (C.A.F.) et sur l'arrêt Canada (M.E.I.) c. Villafranca (1992), 18 Imm. L.R.(2d) 130 (C.A.F.), [1992] A.C.F. no 1189 (QL), la Commission a attaché beaucoup d'importance au fait que St-Vincent-et-les-Grenadines était un état démocratique doté d'une panoplie complète de droits garantis par sa Constitution, et que les autorités faisaient des efforts sérieux pour maîtriser la violence familiale, tant sur le plan législatif que sur le terrain. Cependant, en toute déférence, cela ne suffit pas pour démontrer que l'État est capable de protéger les femmes qui sont dans la situation de la demanderesse.

[22]            Dans sa déposition, Mme Franklyn a déclaré qu'elle s'était rendue au poste de police pour signaler une agression, mais que l'agent de police s'était moqué d'elle, disant qu'il s'agissait d'une querelle d'amoureux, et qu'elle n'avait eu que ce qu'elle méritait si elle avait des tendances lesbiennes. Quelques mois plus tard, alors que son ex-petit ami la battait, sa mère a appelé la police, mais personne ne s'est manifesté. Elle a aussi déclaré que son ex-petit ami avait un oncle qui était sergent dans les forces de police.

[23]            Aurait-elle dû essayer de s'adresser à un autre agent de police ou de se rendre à un autre poste de police, de porter son affaire à une autorité supérieure ou d'exercer d'autres voies de recours? Comme la Cour d'appel fédérale l'a dit dans N.K c. Canada (M.C.I.), [1996] A.C.F. no 1376 (QL), le refus de certains policiers d'intervenir ne saurait en lui-même établir l'incapacité de l'État de protéger ses citoyens lorsqu'il y a des institutions politiques et judiciaires capables de le faire. Cependant, lorsque, comme en l'espèce, les démarches exercées n'ont abouti à aucun résultat et que la documentation portant sur le pays montre clairement que la violence familiale ne suscite que l'indifférence et l'inaction de la police, il me semble qu'il faut être moins exigeant pour reconnaître l'incapacité de l'État de protéger ses citoyens.

[24]            D'ailleurs, mon collègue le juge O'Keefe s'est prononcé dans ce sens dans la décision P.K.R. c. Canada (M.C.I.), [2004] C.F. 1460, A.C.F. no 1767 (QL). Dans une affaire fort semblable, il a conclu que la Commission avait commis une erreur susceptible de contrôle en ne tenant pas intégralement compte de la preuve documentaire (il s'agissait du même rapport du département d'État des États-Unis sur les pratiques des États en matière de droits de la personne que celui qui est en cause en l'espèce), et du fait que l'agresseur comptait des amis dans la police et qu'il était un cousin du vice-premier ministre. Il est exact, comme l'a signalé le défendeur, que, dans le rapport sur le pays cité dans cette affaire (qui portait sur les années allant de 1995 à 1999), il était explicitement dit que [TRADUCTION] « [l]e gouvernement n'a pas pris les mesures destinées à mesurer la gravité du problème » , une phrase qui ne figure pas dans le rapport sur le pays pour l'année 2002 pris en compte par la Commission en l'espèce. Cependant, je ne peux pas conclure que cette omission a beaucoup d'importance dans l'évaluation de la situation. Comme je l'ai dit, le simple fait que le gouvernement a pris des mesures en vue de supprimer le problème de la violence familiale ne veut pas dire que le sort des femmes battues s'est amélioré.

[25]            En l'espèce, je ne pense pas qu'il était objectivement raisonnable de conclure que la demanderesse aurait dû insister pour obtenir la protection de la police après que celle-ci l'eut envoyée promener. Vu les antécédents pitoyables de St-Vincent-et-les-Grenadines en matière de protection des femmes agressées, il n'est pas difficile de concevoir les difficultés énormes que les femmes aux pratiques sexuelles peu orthodoxes peuvent subir lorsqu'elles portent plainte relativement aux sévices physiques qu'elles ont subis. Pour ces motifs, et suivant la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter, je suis d'avis que la Commission n'a pas été suffisamment sensible à ses malheurs et qu'elle a été trop exigeante en ce qui concerne la preuve permettant d'établir que l'État était incapable de la protéger : voir N.K. c. Canada (Solliciteur général) (1995), 107 F.T.R. 25 (C.F.), [1995] A.C.F. no 889 (QL), une cause où les faits étaient semblables.

[26]            En ce qui concerne la PRI, le droit est bien fixé : « la Commission doit être convaincue selon la prépondérance des probabilités que le demandeur ne risque pas sérieusement d'être persécuté dans la partie du pays où, selon elle, il existe une possibilité de refuge » (Rasaratnam c. Canada (M.E.I.), [1992] 1 C.F. 706, à la page 710, [1991] A.C.F. no 1256 (QL)). En l'espèce, la Commission a inféré du fait que la demanderesse avait cherché un nouvel emploi ailleurs (dans les Grenadines ou dans les pays voisins de Saint Martin et de Grenade), qu'elle se considérait elle-même comme capable de parvenir à vivre à l'écart de son ex-petit ami et sans subir de harcèlement de sa part si elle avait pu trouver un emploi.

[27]            Je suis d'avis que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a fait cette supposition. Non seulement la demanderesse elle-même a contesté cette supposition au cours de sa déposition devant la Commission (transcription, à la page 38), mais il est illogique de penser qu'une île séparée de Saint Vincent par un simple bras de mer de quelques kilomètres de large et facilement accessible par traversier ou par avion pourrait fournir un havre sûr à la demanderesse. La Commission aurait dû savoir que ces îles ne sont pas densément peuplées et que leur superficie est faible, et qu'il serait relativement facile à toute personne résolue à y retrouver quelqu'un. La Commission pouvait facilement avoir accès à ces renseignements, comme ils faisaient partie du dossier régional du pays qui constitue un élément du dossier. La demanderesse n'avait pas besoin de produire des preuves à cet égard.

[28]            En tout état de cause, je suis donc d'avis que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle a conclu que la demanderesse ne courait nulle part aux Grenadines de risque sérieux d'être persécutée.

[29]            Enfin, la demanderesse a demandé que soit certifiée la question suivante : jusqu'à quel point une femme victime de sévices doit-elle se plaindre aux autorités d'infractions pour que l'on puisse dire que la présomption de protection de l'État a été réfutée? Le défendeur s'est fermement opposé à cette question, et à bon droit à mon avis.

[30]            La jurisprudence de la Cour enseigne que, pour faire certifier une question conformément à l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, il faut satisfaire à certains critères. La question proposée doit : 1) transcender les intérêts des parties en cause; 2) viser à clarifier un point de droit de portée générale qui n'est pas réglé; 3) être déterminante pour l'appel.

[31]            Non seulement la question proposée par la demanderesse en est essentiellement une de fait, mais la présomption que l'État protège les personnes et les exigences dont elle est assortie ont été étudiées par le passé dans un certain nombre de décisions. L'issue de la présente demande de contrôle judiciaire dépend de l'interprétation correcte de principes bien connus, et non de nouvelles déclarations judiciaires à venir.

[32]            Pour tous ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour réexamen. Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

« Yves de Montigny »

Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           IMM-1361-05

INTITULÉ :                                                          LYDIA PETULA FRANKLYN

                                                                              c.

                                                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                              ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE 31 AOÛT 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                     LE JUGE DE MONTIGNY

DATE DES MOTIFS :                                         LE 13 SEPTEMBRE 2005

COMPARUTIONS:

Idorenyin E. Amana                                                 POUR LA DEMANDERESSE

Gretchen Timmins                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Idorenyin E. Amana                                                 POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

John H. Sims, c.r.                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)


Date : 200509013

Dossier : IMM-1361-05

Ottawa (Ontario), le 13 septembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DE MONTIGNY

ENTRE :

LYDIA PETULA FRANKLYN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour réexamen. Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

« Yves de Montigny »

Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.

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