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     Date: 20000621

     Dossier: IMM-5053-99

Toronto (Ontario), le mercredi 21 juin 2000

DEVANT : Monsieur le juge McKeown

ENTRE :


USHA SINGH

     demanderesse


et


LE MINISTRE DE

LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


                                     « W.P. McKeown »

                                 ____________________________

                                     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.




     Date: 20000622

     Dossier: IMM-5053-99


ENTRE :


USHA SINGH

     demanderesse


et


LE MINISTRE DE

LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

[1]      La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente d'immigration a refusé sa demande de résidence permanente, le 22 juillet 1999.

[2]      Il s'agit de savoir si l'agente d'immigration a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte des divers aspects de l'expérience de la demanderesse et de comparer cette expérience aux conditions d'accès à la profession envisagée énoncées dans la CNP.

[3]      Le raisonnement de l'agente d'immigration est énoncé dans les notes consignées dans le CAIPS le 26 septembre 1999 :

     [TRADUCTION]
     Le refus est fondé sur le fait que la demanderesse a demandé à être appréciée à titre de spécialiste en publicité (1122.2), d'agente de promotion commerciale (4163.0) et de spécialiste des ventes techniques (6221.0). Toutes les références soumises montrent qu'elle s'occupait de gestion administrative plutôt que de publicité ou de promotion commerciale. Il n'a donc pas été tenu compte de l'expérience puisque cette expérience n'est pas conforme aux conditions énumérées dans la CNP à l'égard des spécialistes des ventes techniques. Elle ne satisfait pas au facteur « EF » en tant que directrice du marketing (no 611 de la CNP). Toutefois, elle semble avoir de l'expérience; le facteur « demande dans la profession » était nul. Un refus a donc été signifié.

[4]      La demanderesse soutient que l'agente d'immigration s'est clairement contentée de tenir compte de l'appellation de l'emploi en évaluant son expérience. L'agente d'immigration a soumis un affidavit dans lequel elle déclare avoir comparé les références de la demanderesse et l'expérience que la demanderesse affirmait avoir dans sa lettre de demande de résidence permanente. À mon avis, l'affidavit donne des précisions et énonce le raisonnement qui a été fait d'une façon plus détaillée que dans les notes figurant dans le CAIPS. On peut procéder ainsi, mais je constate que quatre mois s'étaient écoulés entre la date à laquelle les notes avaient été consignées dans le CAIPS et la date de l'affidavit.

[5]      L'agente d'immigration a tenu compte des divers aspects des antécédents professionnels de la demanderesse et elle a évalué l'expérience de la demanderesse sous tous ses aspects. Les notes consignées dans le CAIPS et l'affidavit de l'agente d'immigration ne sont pas contradictoires. En l'espèce, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable simpliciter; il était loisible à l'agente d'immigration, selon la preuve dont elle disposait, de conclure que la demanderesse n'avait pas l'expérience qu'elle devait avoir à l'égard de la profession envisagée pour qu'il soit possible de lui attribuer des points d'appréciation. La décision de l'agente d'immigration n'était pas raisonnable. Elle a examiné tous les documents.

[6]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


                             « W.P. McKeown »

                                     J.C.F.C.

Toronto (Ontario),

le 22 juin 2000.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-5053-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      USHA SINGH
     et
     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :      LE MERCREDI 21 JUIN 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge McKeown en date du 22 juin 2000


ONT COMPARU :

M. Max Chaudhary          pour la demanderesse

Martin E. Anderson          pour le demandeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BUREAU D'AVOCATS CHAUDHARY      pour la demanderesse

Avocats

18, promenade Wynford, bureau 707

North York (Ontario)

M3C 3S2

Morris Rosenberg          pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA


     Date: 20000622
     Dossier: IMM-5053-99

ENTRE :
USHA SINGH
     demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
     défendeur











MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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