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Date : 20000906


Dossiers : T-965-93

T-967-93

T-968-93

T-969-93

     IN RE les articles 45 et 56 de la Loi sur les marques

     de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13)

     IN RE L'enregistrement TMA 294,498 d'une marque de

     commerce CORDON BLEU

     IN RE L'enregistrement TMA 294,497d'une marque de

     commerce CORDON BLEU

     IN RE L'enregistrement TMA 294,494 d'une marque de

     commerce CORDON BLEU

     IN RE L'enregistrement TMA 294,495 d'une marque de

     commerce CORDON BLEU

     IN RE Des décisions rendues par le registraire des

     marques de commerce le 1 mars 1993

Entre :

     CORDON BLEU INTERNATIONAL LTÉE/

     CORDON BLEU INTERNATIONAL LTD.

     Appelante

Et :

     RENAUD COINTREAU & CIE

     Intimée

Entrer l'intitulé juste après le code [Comment].

-

     MOTIFS DE JUGEMENT


LE JUGE ROULEAU


[1]      Il s'agit d'un appel d'une décision du registraire des marques de commerce en date du 1er mars 1993, radiant en totalité les enregistrements TMA 294,494, TMA 294,495 et TMA 294,497 et radiant en partie l'enregistrement TMA 294,498 pour la marque de commerce CORDON BLEU, en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (ci-après "la Loi").

[2]      Cordon Bleu International Ltée. (ci-après "l'appelante"), dûment constituée en corporation en vertu des lois du Parlement du Canada, est une entreprise de fabrication, vente et distribution de différents types de produits alimentaires et autres, tant au niveau de la vente en gros que de la vente en détail. De plus, elle développe activement de nouveaux produits et méthodes de fabrication de produits alimentaires et développe de nouvelles recettes et suggestions alimentaires.

[3]      Les marques de commerce de l'appelante, Nos. TMA 294,494, TMA 294,495, TMA 294,497 et TMA 294,498, sont déposées au registre des marques de commerce à l'égard des marchandises suivantes:

    
     « [Enregistrement TMA 294,494]
     WARES/MARCHANDISES:
     Plats préparés, pains de viande et pâtés à base de boeuf, boeuf.
     Employée au CANADA depuis 02 JAN/JANV 1958
     [Enregistrement TMA 294,495]
     WARES/MARCHANDISES:
     Plats préparés, pâtés à base de poulet, poulet.
     Employée au CANADA depuis 02 JAN/JANV 1941
     [Enregistrement TMA 294,497]
     WARES/MARCHANDISES:
     Pâtés à base de veau.
     Employée au CANADA depuis 02 JAN/JANV 1962
     [Enregistrement TMA 494,498]
     WARES/MARCHANDISES:
     Pâtés à base de jambon, jambon.
     Employée au CANADA depuis 02 JAN/JANV 1940 »

[4]      Le 12 octobre 1988, à la demande de RENAUD COINTREAU & CIE (ci-après "l'intimée"), quatre avis en vertu de l'article 45 de la Loi furent émis par le registraire des marques de commerce à l'appelante relativement aux enregistrements Nos. TMA 294,494, TMA 294,495, TMA 294,497 et TMA 294,498 pour la marque CORDON BLEU.

[5]      En réponse aux avis du registraire, l'appelante a produit un affidavit de son président et directeur général, M. J. R. Ouimet. Chaque partie a présenté des soumissions écrites et a été représentée à une audience devant le registraire des marques de commerce.

[6]      Dans son affidavit, M. Ouimet indique que la marque CORDON BLEU était utilisée au Canada, dans le cours normal des affaires, en liaison avec chacune des marchandises mentionnées aux enregistrements et ce, en tout temps pertinent, depuis au moins aussi tôt que la date d'enregistrement, soit le 31 août 1984.

[7]      En guise d'illustration de la façon dont la marque CORDON BLEU est employée au Canada depuis au moins 1958 dans le cours normal des affaires, M. Ouimet a fourni un échantillonnage représentatif de factures d'un distributeur de produits CORDON BLEU montrant l'utilisation de la marque CORDON BLEU en liaison avec les divers produits.

[8]      Dans sa décision du 1er mars 1993, le registraire a ordonné la radiation des enregistrements TMA 294,494, TMA 294,495 et TMA 294,497 du registre, de même que la modification de l'enregistrement TMA 294,498 par la suppression des marchandises "jambon". Ainsi, les seuls produits à être maintenus parmi les quatre enregistrements sont les "pâtés à base de jambon" dans l'enregistrement TMA 294,498. L'intimée n'a pas produit d'avis d'appel à l'encontre de la décision du registraire de maintenir les pâtés de jambon à l'enregistrement TMA 294,498.

[9]      Dans sa décision, le registraire s'exprime de la façon suivante:

     « ...il s'agit de factures de J.R. Ouimet Inc. et non du titulaire. par conséquent, de telles factures sont en partie du ouï-dire tendant à prouver la vente des marchandises portant la marque du titulaire. Néanmoins, il est clairement indiqué dans les factures que J. R. Ouimet Inc. est un distributeur de produits CORDON BLEU, ce que M. Ouimet a également clairement précisé.
     Toutefois, dans le coin droit supérieur des factures, il est fait mention des marques de commerce suivantes: CORDON BLEU, GAZA, PARIS PÂTÉ, ESTA, TIBO. Par conséquent, J.R. Ouimet Inc. distribue également des marchandises portant d'autres marques de commerce. Cela étant, bien que je sois disposée à tenir compte des factures relativement à la vente de produits CORDON BLEU, je ne le ferai que dans la mesure où elles révèlent clairement que les produits vendus étaient liés à la marque CORDON BLEU. [...]
     Comme les factures sont celles d'un tiers plutôt que du titulaire et qu'il est évident que J.R. Ouimet Inc. distribue également des produits portant d'autres marques que CORDON BLEU, j'estime qu'il aurait été nécessaire que M. Ouimet explique comment il en est venu à conclure et à croire que les produits énumérés dans les factures et qui ne sont liés à aucune marque de commerce sont des produits CORDON BLEU.
     Toutefois, M. Ouimet a choisi de ne pas faire ainsi; par conséquent, je ne puis donner aucun poids à sa déclaration non corroborée. »

[10]      Le registraire a traité de façon séparée chaque enregistrement. Au sujet de l'enregistrement TMA 294,496, elle a conclu que la preuve démontrait l'emploi de la marque de commerce dans le cours normal des affaires en liaison avec les marchandises en question à la date pertinente. Cet enregistrement ne fait pas l'objet d'un appel.

[11]      Quant à l'enregistrement TMA 294,498, elle a indiqué ce qui suit:

     « Concernant les marchandises "pâté de jambon » , les factures datées des 28 juin 1988 et 11 octobre 1988 renferment "pâté de jambon C.Bleu". Je crois qu'il est raisonnable d'en déduire que "C.Bleu" signifie "CORDON BLEU". Par conséquent, je conclus que l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises "pâté à base de jambon" a été démontré.
     Concernant les marchandises "jambon", bien que les mêmes factures indiquent la vente de "flocons de jambon", il ne s'y trouve rien liant ce produit à une marque de commerce particulière. Par conséquent, je ne puis conclure que ces marchandises étaient liées à la marque de commerce CORDON BLEU. »

L'enregistrement a donc été modifié en conséquence.

[12]      Quant à l'enregistrement TMA 294,495, elle a conclu qu'aucune des factures produites ne faisait clairement mention des marchandises "plats préparés, pâtés à base de poulet, poulet" en liaison avec la marque de commerce CORDON BLEU. Par contre, la mention "porc poulet veau C.Bleu" se retrouve dans la facture du 11 octobre 1988. Le registraire a conclu:

     « À mon avis, il n'est pas clair dans quelle catégorie il y a lieu de classer le produit représenté par la mention "porc poulet veau". Ni la facture ni l'affidavit de M. Ouimet nous éclaire là-dessus. Par conséquent, je ne puis que faire des conjectures. À mon avis, la mention "porc poulet veau" est susceptible de diverses interprétations et il pourrait bien ne pas s'agir d'un "plat préparé" ni d'un "pâté". Il aurait été très simple pour M. Ouimet d'identifier clairement les marchandises vendues ou de fournir une étiquette s'y rapportant; toutefois, il a choisi de ne pas le faire. Compte tenu de l'ambiguïté concernant la nature du produit "porc poulet veau" et comme je ne puis décider s'il doit être classé dans l'une des catégories de marchandises énumérées dans l'enregistrement, j'estime que la preuve est insuffisante pour me permettre de conclure à l'emploi de la marque de commerce CORDON BLEU en liaison avec ces marchandises. »

[13]      Elle a conclu que l'enregistrement devrait être modifié en supprimant les marchandises "plats préparés" et "pâté à base de poulet". Concernant les marchandises "poulet", les factures indiquaient la vente de "poulet désossé en boîte", mais les marchandises n'étaient pas clairement liées à la marque CORDON BLEU. L'enregistrement a été radié au complet.

[14]      Quant à l'enregistrement TMA 294,497, elle a noté que le seul produit lié à la marque CORDON BLEU et qui renferme du veau se trouvait dans la facture du 11 octobre 1988 où l'on lit "porc poulet veau C.Bleu". Le registraire a conclu ce qui suit:

     « il n'est pas clair si ce produit est un "pâté à base de veau" ou non. À mon avis, la mention "porc poulet veau" est susceptible de diverses interprétations et je ne puis décider si le produit vendu était bien un "pâté à base de veau". Si tel était le cas, il eut été chose simple pour M. Ouimet de le préciser. Cela étant, j'estime que la preuve est insuffisante pour me permettre de décider qu'à la date pertinente, la marque de commerce CORDON BLEU était employée en liaison avec les marchandises "pâté à base de veau". »

[15]      Concernant l'enregistrement TMA 294,494, le registraire a conclu qu'aucune facture ne démontrait clairement l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises "plats préparés, pains de viande et pâtés à base de boeuf, boeuf".

[16]      Concernant l'argument de l'intimée selon lequel les marques de commerce utilisées diffèrent de celles déposées, la registraire était d'avis que l'emploi démontré dans chaque cas est celui de la marque de commerce déposée.

[17]      À la suite de cette décision, l'appelante déposa quatre avis d'appel le 3 mai 1993. Au soutien de ces appels, l'appelante produisit une preuve complémentaire, conformément aux dispositions de l'article 56(5) de la Loi, et déposa un nouvel affidavit de J. R. Ouimet en date du 30 avril 1993. Dans cet affidavit, M. Ouimet tente d'expliquer ou de fournir une preuve suffisante pour écarter les questions que se posait la registraire. Il produit par surcroît un échantillonnage d'étiquettes apposées sur divers produits.

[18]      Les explications de J. R. Ouimet sont contenues aux paragraphes 13 à 16 de son affidavit qui se lisent comme suit:


     « 13.      J.-R. OUIMET INC. distribue à l'heure actuelle, et distribuait en 1987, 1988 et 1989, outre des produits de marque "CORDON BLEU", des produits portant d'autres marques de commerces, entre autres, "ESTA", "GAZA", "PARIS PÂTÉ", "TIBO" (et, à l'heure actuelle, "CLARK"); tout comme la marque "CORDON BLEU", il s'agit de marques principalement associées à des produits alimentaires, que J.-R. OUIMET INC. vend tant aux grandes chaînes de magasins d'alimentation qu'aux plus petits détaillants, qui les revendent ensuite aux consommateurs.
     14.      Ainsi, il n'est pas étonnant de constater que les différentes factures à des détaillants alimentaires, dont j'ai produit copie au soutien de mes affidavits du 10 avril 19889 (dont je fais état ci-haut au paragraphe 5), émanant de J.-R. OUIMET INC., portent en exergue une reproduction de chacune de ces différentes marques, y compris "CORDON BLEU", sous leurs formes graphiques; cependant, aux époques pertinentes aux présentes procédures - soit les années 1987, 1988 et le début de 1989 - la marque "CORDON BLEU" de CORDON BLEU INTERNATIONAL était sans conteste la marque principale des produits distribués par J.-R. OUIMET INC., étant associée à un nombre élevé de types de produits, et l'est encore aujourd'hui.
     15.      En raison de cette primauté de la marque "CORDON BLEU", la coutume commerciale de l'entreprise à l'époque pertinente voulait que les marchandises énumérées aux différentes factures (produites au soutien de mes affidavits du 10 avril 1989) réfèrent toutes à des marchandises sur lesquelles étaient apposées des étiquettes portant la marque "CORDON BLEU", à moins qu'une autre marque - "ESTA", "PARIS PÂTÉ" (ou "P.P."), etc. - ne soit spécifiquement mentionnée à côté de la description du produit sur les factures.
     16.      De plus, une raison technique d'espace sur les factures explique le fait qu'une longue marque comme "CORDON BLEU" n'y soit pas indiquée, lorsqu'elle est, par ailleurs, sous-entendue. Cependant, il peut arriver que les factures mentionnent, à côté du nom d'un produit, "CORDON BLEU", "C.BLEU" ou "C.B.": ceci arrive lorsqu'un même type de produit alimentaire, par exemple un pâté, est commercialisé sous la marque "CORDON BLEU" et sous une marque différente: la mention "CORDON BLEU" ou "C.BLEU" sur la facture sert alors à distinguer le produit vendu du produit similaire de marque différente. »





     Enregistrement TMA 294,494

[19]      L'intimée admet que la preuve établit que l'appelante utilisait sa marque de commerce en liaison avec les marchandises "plats préparés" et "pains de viande" durant la période en cause. Par contre, elle indique qu'aucune étiquette n'a été fournie en ce qui a trait aux marchandises "pâtés à base de boeuf" et aucune facture ne mentionne ce produit. Quant au produit "boeuf", l'intimée soumet que bien que l'appelante a produit de la preuve qui révèle des produits qui contiennent du boeuf, elle n'a produit aucune preuve qui démontre la vente du boeuf par lui-même.

[20]      L'appelante soumet que l'exhibit O-4 révèle une étiquette pour un ragoût de boeuf (un ragoût de boeuf avec morceaux de boeuf formés) sous la marque CORDON BLEU avec un code barre identique à celui présent sur une facture en date du 5 octobre 1988 pour le même produit. À son avis, cette preuve démontre l'emploi de la marchandise "boeuf". Elle ne présente aucune preuve pour la marchandise "pâtés à base de boeuf".

     Enregistrement TMA 294,495

[21]      L'intimée admet que la preuve établit que l'appelante utilisait sa marque de commerce en liaison avec les marchandises contenues à cet enregistrement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder plus longuement. L'enregistrement est rétabli.

     Enregistrement TMA 294,497

[22]      L'appelante soumet que l'exhibit O-6 révèle une étiquette pour un pâté de jambon, veau, bacon, tomate sous la marque CORDON BLEU avec un code barre identique à celui présent sur une facture en date du 1er septembre 1988 pour le même produit. À son avis, cette preuve démontre l'emploi de la marchandise "pâtés à base de veau".

[23]      L'intimée soumet que pour démontrer l'usage de la marque en liaison avec la marchandise "pâtés à base de veau", l'appelante devait démontrer l'usage en liaison avec des pâtés dont le veau est l'ingrédient principal. Or, en examinant les ingrédients indiqués sur les étiquettes des produits "pâtés de jambon, veau, bacon, tomate", "pâté de viandes" et "pâté de jambon, bacon, veau, langue", l'on constate que c'est le jambon qui est l'ingrédient principal.

     Enregistrement TMA 294,498

[24]      L'intimée admet que la preuve établit que l'appelante utilisait sa marque de commerce en liaison avec les marchandises contenues à cet enregistrement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder plus longuement. L'enregistrement est rétabli.


[25]      Au moment où les avis de déchéance ont été émis, l'article 45 (alors numéroté 44) se lisait ainsi:


44. (1) Le registraire peut, à tout moment, et doit, sur la demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une raison valable à l'effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration statutaire indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce est employée au Canada et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

(2) Le registraire ne doit recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration statutaire, mais il peut entendre des représentations faites par ou pour le propriétaire inscrit de la marque de commerce, ou par ou pour la personne à la demande de qui l'avis a été donné.

(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve à lui fournir ou de l'omission de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'une quelconque de ces marchandises ou de l'un quelconque de ces services, n'est pas employés au Canada, et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou modification en conséquence.

(4) Lorsque le registraire en arrive à une décision sur la question de savoir s'il y a lieu ou non de radier ou de modifier l'enregistrement de la marque de commerce, il doit notifier sa décision avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l'avis a été donné.

(5) Le registraire doit agir en conformité de sa décision si aucun appel n'est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il doit agir en conformité du jugement définitif rendu dans cet appel.

44.(1) The Registrar may at any time and, at the written request made after three years from the date of the registration by any person who pays the prescribed fee shall, unless he sees good reason to the contrary, give notice to the registered owner requiring him to furnish within three months an affidavit or statutory declaration showing with respect to each of the wares or services specified in the registration, whether the trade mark is in use in Canada and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since such date.





(2) The Registrar shall not receive any evidence other than such affidavit or statutory declaration, but may hear representations made by or on behalf of the registered owner of the trade mark or by or on behalf of the person at whose request the notice was given.


(3) Where, by reason of the evidence furnished to him or the failure to furnish such evidence, it appears to the Registrar that the trade mark, either with respect to all of the wares or services specified in the registration or with respect to any of such wares or services, is not in use in Canada and that the absence of use has not been due to special circumstances that excuse such absence of use, the registration of such trade mark is liable to be expunged or amended accordingly




(4) When the Registrar reaches a decision as to whether or not the registration of the trade mark ought to be expunged or amended, he shall give notice of his decision with the reasons therefor to the registered owner ofthe trade mark and to the person at whose request the notice was given.



(5) The Registrar shall act in accordance with his decision if no appeal therefrom is taken within the time limited by this Act or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in such appeal.


[26]      Le présent appel est formé sous le régime de l'article 56 de la Loi. Cet article se lit ainsi:


56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

(2) L'appel est interjeté au moyen d'un avis d'appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.

(3) L'appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l'avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.

(4) Le tribunal peut ordonner qu'un avis public de l'audition de l'appel et des matières en litige dans ce appel soit donné de la manière qu'il juge opportune.


(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

56.(1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.


(2) An appeal under subsection (1) shall be made by way of notice of appeal filed with the Registrar and in the Federal Court.


(3) The appellant shall, within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail to the registered owner of any trade-mark that has been referred to by the Registrar in the decision complained of and to every other person who was entitled to notice of the decision.


(4) The Federal Court may direct that public notice of the hearing of an appeal under subsection (1) and of the matters at issue therein be given in such manner as it deems proper.

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.


[27]      La question centrale dans le présent pourvoi est donc de déterminer si l'appelante a démontré, à l'aide de la preuve nouvelle, que la marque de commerce CORDON BLEU était employée au Canada au moment où l'avis du registraire a été envoyé. Les seuls points en litige, à la suite des admissions de l'intimée, sont:

[28]      Pour l'enregistrement TMA 294,494: les marchandises "pâtés à base de boeuf" et "boeuf".

    

[29]      Pour l'enregistrement TMA 294,497: les marchandises "pâtés à base de veau".

[30]      Le juge Hugessen, dans l'affaire Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce (1991), 40 C.P.R. (3d) 409 (C.A.F.), a déclaré que l'article 45 de la Loi constitue une méthode simple et rapide de radier du registre les marques tombées en désuétude. En effet, la procédure relative à l'article 45 est une procédure simple pour débarrasser le registre des inscriptions de marques de commerce qui ne sont pas revendiquées bona fide par leurs propriétaires comme des marques en usage. Dans l'affaire Austin Nichols & Co. c. Cinnabon, [1998] 4 C.F. 569, il fut affirmé que le critère auquel il faut satisfaire sous l'article 45 n'est « pas sévère » . En fait, la démonstration d'une seule vente, effectuée dans le cours normal des activités commerciales, peut suffire pour prouver l'usage d'une marque de commerce (Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd., [1987] A.C.F. No. 26 (aff'd: Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd., [1987] F.C.J. No. 848).

[31]      Par ailleurs, le juge Létourneau, dans l'affaire Boutiques Progolf Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce), [1993] A.C.F. No. 1363, a affirmé que « le but de cet article [45] n'est pas de déterminer les droits des parties à une marque de commerce, ce qui s'accomplit par l'article 57 de la Loi, mais de permettre une épuration du registre des marques de commerce en y éliminant le bois mort, c'est-à-dire en y retranchant l'information devenue inutile et désuète parce que la marque de commerce enregistrée n'est pas employée. »

[32]      À ceci, le juge Létourneau a ajouté:

     « Je ne crois pas que l'article 45 requiert un emploi continu de la marque de commerce, c'est-à-dire un emploi qui ne souffre aucune interruption dans le temps. [...] un détenteur n'a pas à faire la preuve d'un emploi hebdomadaire, mensuel ou même annuel. Il suffit qu'il fasse la preuve d'un emploi dans la pratique normale de son commerce. Comme mon collègue le juge Marceau, j'estime cependant que l'article 45 exige qu'il fasse la preuve d'un emploi au moment où l'avis est envoyé.
     Ce que l'article 45 requiert, c'est la preuve d'une certaine actualité ou contemporanéité dans l'emploi, c'est-à-dire la preuve d'un usage au moment même de l'avis du registraire ou d'un usage dans un passé récent de sort qu'on peut dire que l'emploi est actuel ou encore contemporain à l'avis du registraire. Dans le cas d'un commerce très particularisé ou saisonnier où la pratique commerciale peut différer, on ne peut exiger et s'attendre à la même contemporanéité ou actualité qu'à l'égard, par exemple, d'une marque de commerce dans le domaine alimentaire où la consommation des articles est fréquente et régulière. »

[33]      Comme le fait remarquer l'appelante dans son mémoire, la Cour fédérale est habituellement réticente à substituer sa propre décision à celle rendue par le registraire à moins qu'il n'y ait au dossier, devant la Cour, des éléments de preuve que le registraire n'aurait pas considérés. Ainsi, quand une preuve additionnelle est soumise, la Cour considérera généralement cette affaire comme s'il s'agissait d'un procès de novo et peut renverser la décision du registraire si la nouvelle preuve l'exige (Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd. (1990), 29 C.P.R. (3d) 7, (F.C.T.D., Dubé J.), à la page 11; Johann Becher ohg Likorfabrik v. Registrar of Trade-Marks (1997), 71 C.P.R. (3d) 461, (F.C.T.D., Weston, J.), aux pages 464-465).

[34]      Il y a donc lieu de considérer séparément chacune des marchandises dont l'emploi est en litige.

     Pâtés à base de boeuf

[35]      Après une revue attentive de la preuve au dossier, je n'ai pu trouver une seule preuve de vente de pâtés à base de boeuf, de sorte que l'appel de l'appelante sur cet élément doit être rejeté.

     Boeuf

[36]      L'appelante a soumis plusieurs preuves de vente de produits qui sont composés principalement de boeuf, tels "ragoût de boulettes"; "boulettes/patates"; "boulettes et légumes"; boeuf bourguignon"; "irish stew"; "meat balls in garvy"; "meat balls"; "pain de viande"; "ragoût de boulettes léger"; "porc boeuf veau". À mon avis, pour réussi, l'appelante devait présenter une preuve de vente de boeuf en tant que tel. La preuve d'un produit fini qui contient du boeuf est insuffisante. En concluant ainsi, j'applique par analogie l'affaire Spillers Ltd.'s Application (1953), 60 R.P.C. 51 (C.A.), qui impliquait l'enregistrement d'une marque en liaison avec de la farine. La Cour d'appel a conclu que l'usage de la marque en liaison avec du pain n'est pas un usage en liaison avec de la farine. La Cour s'exprime en ces termes (à la page 60):

     « There are clearly certain overlaps in the classification of goods which has been effected by the Rules, but, in my opinion, flour and bread do not constitute one of them. A loaf can no more be properly regarded or described as flour than flour can be regarded or described as a loaf. Bread cannot be made without flour, but that does not prevent them from being separate goods which, in my judgment, they plainly are. Each is the subject matter of separate registrability, and I am unable to see how the Applicants, if their application should succeed, could use their mark in relation to loaves in pursuance of or by virtue of their monopoly. I cannot think that the use of a mark in relation to a loaf is a user in relation to the flour from which the loaf was made. »

[37]      L'appel de l'appelante ne peut être accueilli sur cet élément.

     Pâtés à base de veau

[38]      Quant à ce produit, j'adopte la position de l'intimée et donne aux mots utilisés, leur sens usuel. Un pâte à base de veau devrait, en toute logique, contenir, comme élément principal, du veau. En l'absence de toute preuve démontrant l'usage de la marque CORDON BLEU en liaison avec un pâté dont la base serait du veau, je suis incapable de faire droit à la demande de l'appelante sur ce point.


[39]      Les enregistrements TMA 294,494, TMA 294,495, TMA 294,497 et TMA 294,498 sont rétablis dans leur entièreté, à l'exception des marchandises "pâtés à base de boeuf", "boeuf" et "pâtés à base de veau", qui sont rayés des enregistrements TMA 294,494 et TMA 294,497.

[40]      L'appel est accueilli en partie.




                                 JUGE

OTTAWA, Ontario

Le 6 septembre 2000

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