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     Date : 20000817

     Dossier : IMM-6000-98


Toronto (Ontario), le jeudi 17 août 2000

En présence de Monsieur le juge McDonald


Entre

     DEHUA CHEN

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur




     ORDONNANCE



     La Cour déboute le demandeur de son recours en contrôle judiciaire.


     Signé : F.J. McDonald

     ________________________________

     J.C.A.




Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.




     Date : 20000817

     Dossier : IMM-6000-98


Entre

     DEHUA CHEN

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE McDONALD


[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire contre le rejet par une agente des visas de la demande faite par le demandeur du droit de résidence permanente au Canada.

[2]      Le demandeur fait valoir cinq motifs. En premier lieu, il soutient que l'agente des visas l'a sous-évalué au regard du facteur Études et formation, en ne lui donnant que 7 points alors qu'elle aurait dû lui en donner 15. Ce qui signifierait que sa note totale au titre de l'expérience aurait été de 6, et non 4, et qu'il aurait eu 64 points au total, et non pas les 54 qu'il a recueillis.

[3]      En deuxième lieu, dit-il, l'agente des visas a écarté des faits crédibles et non controversés pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'exercer son pouvoir discrétionnaire en sa faveur.

[4]      En troisième lieu, il soutient qu'elle a indûment limité l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en se contentant d'examiner s'il a recueilli suffisamment de points, et non s'il a produit des preuves qui anéantiraient la présomption du système des points d'appréciation.

[5]      En quatrième lieu, le défendeur aurait dû produire un affidavit de l'agente des visas.

[6]      Enfin, le demandeur soutient qu'il y a en l'espèce des raisons spéciales qui justifieraient de lui allouer les dépens.

[7]      Sur les deux derniers points, je trouve non fondé l'argument qu'un affidavit de l'agente des visas devrait être produit, probablement aux fins de contre-interrogatoire. L'argument relatif aux dépens n'est pas fondé non plus.

[8]      Les deuxième et troisième motifs pris par le demandeur font essentiellement valoir que l'agente d'immigration se contentait d'additionner les points, sans avoir égard au pouvoir discrétionnaire résiduel qu'elle tient du paragraphe 11(3). Cependant, celle-ci précise dans sa lettre de rejet que « j'ai attentivement évalué et examiné votre formation et vos études » , ce qui permet de dire qu'elle a effectivement considéré s'il y avait lieu d'exercer son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe 11(3). Les points donnés étaient bien au-dessous du minimum requis et je ne peux conclure des éléments de preuve produits que le défaut d'exercer, en faveur du demandeur, le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) fût déraisonnable.

[9]      Sur le premier motif pris par le demandeur, je ne peux conclure des éléments de preuve produits que la méthodologie suivie par l'agente des visas fût inappropriée de quelque façon que ce soit. Il n'y a tout simplement aucune preuve de mauvaise foi ou d'abus de pouvoir discrétionnaire de sa part. En conséquence, le demandeur sera débouté de son recours en contrôle judiciaire.

     Signé : F.J. McDonald

     ________________________________

     J.C.A.

Toronto (Ontario),

le 17 août 2000




Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-6000-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Dehua Chen

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


DATE DE L'AUDIENCE :          Jeudi 17 août 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE McDONALD


LE :                      Jeudi 17 août 2000



ONT COMPARU :


Me Timothy E. Leahy                  pour le demandeur

Mme Catherine Vasilaros              pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Me Timothy E. Leahy                  pour le demandeur

Avocat

5075 rue Yonge, Bureau 408

Toronto (Ontario)

M2N 6C6

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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