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     T-192-98

E N T R E :

     RADIL BROS. FISHING CO. LTD.,

     requérante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR LE

     DIRECTEUR GÉNÉRAL DU MINISTÈRE DES PÊCHES

     ET OCÉANS, RÉGION DU PACIFIQUE, et

     BRITISH COLUMBIA PACKERS LIMITED

     et TITAN FISHING LTD.,

     intimées.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



LE JUGE CAMPBELL

     Que la transcription révisée ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 23 février 1998, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                                 (S) " Douglas Campbell "

                                     Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 25 février 1998


Traduction certifiée conforme


Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     (En présence de Monsieur le juge Campbell)

     VANCOUVER (C.-B.)

     23 février 1998

     T-192-98

ENTRE :

     RADIL BROS. FISHING CO. LTD.,

     REQUÉRANTE,

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR LE

     DIRECTEUR GÉNÉRAL DU MINISTÈRE DES PÊCHES

     ET OCÉANS, RÉGION DU PACIFIQUE, et

     BRITISH COLUMBIA PACKERS LIMITED

     et TITAN FISHING LTD.,

     INTIMÉES.



COMPARUTIONS :

M. POLLARD                  Pour la requérante

M. D. BROWN                  Pour l'intimée Titan Fishing Ltd.

M. P. PARTRIDGE              Pour l'intimée Sa Majesté la Reine

M. M. BLOK                  Pour l'intimée B.C. Packers Limited

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Prononcés à l'audience)



LE JUGE CAMPBELL

     L'élément le plus frappant en l'espèce est le fait que l'opération commerciale de 1993 concernant les permis est au coeur du litige, et c'est réellement un facteur qui découle de cela que le ministère des Pêches a donné suite à la délivrance des permis relativement à cette opération. Par conséquent, je conclus que la réparation demandée en l'espèce par Radil Bros. contre le directeur général, ministère des Pêches, est inextricablement liée à l'opération même.
     En ce qui concerne la réparation demandée, je suis convaincu qu'il est impossible de statuer correctement sur cette question sans une analyse approfondie de l'opération effectuée en 1993, ce qui ne saurait, selon moi, être fait dans le cadre d'un contrôle judiciaire.
     Il me paraît nécessaire de découvrir les faits fondamentaux de l'opération faite en 1993. Il est également important que les témoins soient entendus, que leur comportement soit observé et que leur crédibilité soit évaluée lors de l'instruction de la présente affaire. De toute évidence, à cet égard, un contrôle judiciaire fondé sur des affidavits est insuffisant.
     De plus, en ce qui concerne l'usage entre Radil Bros. et B.C. Packers, qui me paraît être une question brûlante en l'espèce, il est nécessaire qu'il y ait un interrogatoire préalable et des témoignages en personne lors de l'instruction. En d'autres termes, en ce qui concerne cet usage, il faut que toutes les questions soient examinées, en particulier celles du consentement et du mandat entre Radil Bros. et B.C. Packers, lesquelles, j'en suis convaincu, peuvent uniquement être réglées par voie d'interrogatoire préalable et de témoignages en personne.
     Pour ce qui est de savoir si la situation est urgente au point qu'il faille donner suite au contrôle judiciaire et, partant, ne pas convertir ce contrôle en action, l'affaire est en instance depuis 1993, soit la date de l'opération. La requérante est au courant de la question depuis au moins le mois de mars 1997. La situation ne me paraît pas, en l'espèce, être urgente au point qu'il soit impossible de transformer l'avis introductif d'instance en action. De plus, je ne vois aucun préjudice irréparable ni aucune autre raison qui empêcherait de faire cette conversion.
     Par conséquent, il est dans l'intérêt de la justice et, pour être juste, il est particulièrement dans l'intérêt de Titan, de transformer l'espèce en action.
     Pour ces motifs, je rejette la demande de radiation de l'avis introductif d'instance, mais je fais droit à la demande visant à convertir la demande en action en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale.
     Radil Bros. Fishing Co. est condamnée aux frais de la requête et doit verser à Titan Fishing Ltd. la somme symbolique de 500 $ dans un délai de trente jours.

     (LA SÉANCE EST LEVÉE À 12 H 30)



Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



DATE DE L'AUDIENCE :          Le 23 février 1998

NUMÉRO DU GREFFE :              T-192-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          RADIL BROS. FISHING CO. LTD.

                         c.

                         SMLR et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE CAMPBELL

en date du 25 février 1998




ONT COMPARU :

     M. R. Pollard              pour la requérante

     M. David Brown              pour l'intimée Titan Fishing Ltd.

     M. Paul Partridge          pour l'intimée SMLR

     M. Murray Blok              pour l'intimée B.C. Packers





PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Richard Buell Sutton

     Vancouver (C.-B.)          pour la requérante

     Edwards Kenny

     Vancouver (C.-B.)          pour l'intimée Titan Fishing Ltd.

     George Thomson              pour l'intimée SMLR

     Sous-procureur général

     du Canada

     Russell & DuMoulin

     Vancouver (C.-B.)          pour l'intimée B.C. Packers

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