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Date : 20041123

Dossier : T-2012-01

Référence : 2004 CF 1645

Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN                         

ENTRE :

                                        SOUTH YUKON FOREST CORPORATION

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                      défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                South Yukon Forest Corporation (la demanderesse) sollicite la permission, en vertu des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 (les Règles), de constituer Liard Plywood & Lumber Manufacturing Inc. (LPL) codemanderesse. Elle demande aussi la permission de modifier de nouveau sa déclaration. Sa Majesté la Reine (la défenderesse) s'oppose aux deux volets de la requête.


[2]                La présente action a été introduite par le dépôt d'une déclaration le 9 novembre 2001. Le 29 mai 2002, la défenderesse a présenté une requête en radiation de certains paragraphes de la déclaration et, par ordonnance datée du 20 août 2002, le protonotaire Hargrave a radié certains des paragraphes de la déclaration sans autorisation de modification et il a permis à la demanderesse de déposer et de signifier une déclaration modifiée.

[3]                Les parties ont poursuivi avec les interrogatoires préalables. Jusqu'à maintenant, l'interrogatoire préalable du représentant de la demanderesse, M. Alan Kerr, a duré 21 jours. L'interrogatoire du représentant de la défenderesse, M. Sewell, a pour sa part nécessité huit jours. Les interrogatoires préalables ont été suspendus en attendant qu'il soit déterminé quelles seraient finalement les parties au procès.

[4]                La demanderesse fait valoir que les Règles confèrent à la Cour un vaste pouvoir discrétionnaire qui lui permet d'autoriser la modification des actes de procédure même jusqu'à l'ouverture du procès. Elle explique que les modifications qu'elle souhaite apporter découlent essentiellement des même faits que ceux qui étaient articulés dans la première déclaration modifiée. Les modifications proposées portent sur les promesses, assurances, déclarations et engagements qui ont été faits à LPL par des représentants de la défenderesse entre 1996 et le début de 1998. Par la suite, ces promesses ont été faites à la demanderesse. La demanderesse, qui a été dûment constituée en personne morale en novembre 1997, n'a été en mesure d'entrer en communication avec la défenderesse qu'à compter de novembre 1997.

[5]                La demanderesse souhaite maintenant plaider l'existence d'une cession par LPL de tous ses droits légaux, etc. découlant des présumés promesses, assurances, déclarations et engagements qui lui ont été faits par la défenderesse au sujet de l'usine de Watson Lake, au Yukon, à compter de 1996. Elle cite une lettre datée du 13 mars 1997 envoyée à LPL par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien au sujet de l'entreprise de Watson Lake. Elle affirme que le fait que la lettre était adressée à LPL montre qu'il est nécessaire que LPL soit constituée partie pour que la Cour puisse trancher les questions soulevées par la présente action.

[6]                À l'appui de son avis de requête, la demanderesse a déposé l'affidavit de M. Alan Kerr. M. Kerr explique qu'il est le président de la demanderesse et le président de LPL. Il affirme être au courant des faits allégués dans son affidavit en raison du poste qu'il occupe tant au sein de la demanderesse qu'au sein de LPL. Il représentait la demanderesse lors des interrogatoires préalables qui ont commencé le 6 février 2003. M. Kerr a annexé des extraits de son interrogatoire préalable à son affidavit comme preuve de la cession effectuée par LPL à la demanderesse au cours de son interrogatoire préalable. L'avocat de la défenderesse s'est opposé à cette utilisation de la transcription de l'interrogatoire préalable, et notamment à l'inclusion d'extraits de la transcription dans lesquels se trouvent des déclarations des avocats. La Cour a reporté à plus tard sa décision sur l'admissibilité de cet élément de preuve.


[7]                L'affidavit de M. Kerr a été produit au soutien des deux volets de la requête de la demanderesse, c'est-à-dire la constitution de LPL comme codemanderesse et la modification des actes de procédure. Suivant l'avis de requête, LPL cherche elle-même à être constituée partie à l'instance pour pouvoir plaider la cession opérée en faveur de la demanderesse. La demanderesse cherche également à obtenir l'autorisation de modifier ses actes de procédure pour faire valoir un nouveau droit d'action, en l'occurrence l'inexécution d'un contrat, après qu'elle aura établi qu'on peut conclure à l'existence d'un contrat entre elle et la défenderesse. Voici un extrait de la déclaration modifiée de nouveau proposée :

[traduction]

2.              La demanderesse South Yukon Forest Corporation est une société dûment constituée en personne morale sous le régime des lois du Yukon dont le siège social est situé au 204, rue Black, bureau 300, à Whitehorse (Yukon) Y1A 2M9.

3.              La demanderesse Liard Plywood and Lumber Manufacturing Inc. (LPL) est une société dûment constituée en personne morale sous le régime des lois du Yukon dont le siège social est situé au 204, rue Black, bureau 300, à Whitehorse (Yukon) Y1A 2M9.

4.              LPL intente la présente action pour son propre compte en sa qualité de coentreprise avec 18232 Yukon Ltd., 3629597 Canada Inc., et leurs prédécesseurs (les coentrepreneurs ou les entrepreneurs) avec lesquelles elle a lancé, à l'automne 1997, une coentreprise en vue de construire et d'exploiter une usine de transformation du bois près de Watson Lake, au Yukon. South Yukon Forest Corporation était chargée d'exploiter la coentreprise et elle détenait la participation et les actifs de la coentreprise en fiducie pour les entrepreneurs.

5.              South Yukon Forest Corporation intente la présente action en son nom personnel et en sa qualité de fiduciaire des coentrepreneurs en question.

6.              Vers 1997, LPL a fait constituer South Yukon Forest Corporation en personne morale pour qu'elle puisse exploiter la coentreprise et LPL a cédé à South Yukon Forest Corporation tous les droits, titres, participations et ressources qu'elles possédaient dans le projet de scierie de Watson Lake, y compris, toutes les actions, réclamations, mises en demeure et causes d'action qu'elle possédait ou pouvait faire valoir contre la défenderesse.


7.              À titre subsidiaire, vers 1997, LPL a conclu avec la 391605 British Columbia Ltd. un contrat aux termes duquel LPL s'engageait à faire apport à l'entreprise de certains de ses droits, titres, participations et ressources tout en conservant toutes ses actions, réclamations, mises en demeure et causes d'action contre la défenderesse en ce qui concerne les assurances, déclarations, engagements et promesses faites par la défenderesse à LPL.

[8]                La défenderesse s'oppose aux modifications proposées. Elle soutient tout d'abord qu'il n'est pas nécessaire de constituer LPL partie à l'instance pour statuer de façon efficace et complète sur les prétentions de la demanderesse. Elle ajoute que, s'il était nécessaire de constituer LPL partie à l'instance, la demanderesse le savait ou aurait dû le savoir lorsqu'elle a introduit l'action ou lorsqu'elle a obtenu l'autorisation de modifier sa déclaration en août 2002. Finalement, la défenderesse précise que, dans la lettre qu'elle a écrite le 15 janvier 2003, avant le début des interrogatoires préalables, la demanderesse a fait connaître son intention de demander que LPL soit constituée partie, mais a attendu le dépôt de la requête, le 16 février 2004, pour demander l'autorisation de modifier sa déclaration.

[9]                Tant dans sa version originale que dans sa version modifiée d'août 2002, la déclaration de la demanderesse se présente sous la forme d'une action en négligence dans laquelle est notamment allégué un abus dans l'exercice d'une charge publique. Dans les modifications qu'elles proposent faire à la déclaration, la demanderesse et LPL, en tant que demanderesse proposée, souhaitent plaider l'inexécution de contrat. À cet égard, la demanderesse et LPL allèguent qu'il existe un contrat implicite entre elles et la défenderesse au sujet de l'usine de Watson Lake. Le paragraphe 24 de la déclaration modifiée de nouveau prévoit ce qui suit :

[traduction]


24.            Les demanderesses affirment que toutes les assurances, déclarations et promesses et tous les engagements susmentionnés faits par le MAINC et leur acceptation par les demanderesses constituait un contrat juridiquement obligatoire entre le MAINC et les demanderesses dont voici les modalités expresses ou implicites :

a.              Les demanderesses ou leurs représentants ou mandataires, acquerraient, monteraient, construiraient et exploiteraient une scierie dans la région de Watson Lake vers 1998. Cette usine aurait une capacité de traitement de 200 000 mètres cubes de bois par année;

b.              La scierie en question emploierait des résidents de la région de Watson Lake;

c.              Le MAINC s'assurerait de mettre à la disposition de la scierie au moins 200 000 mètres cubes de bois marchand par année;

d.              Le MAINC continuerait à mettre à la disposition des ouvriers forestiers 350 000 mètres cubes de bois dans la région de Watson Lake en vertu du système de délivrance de permis de bois d'oeuvre commercial pour permettre aux demanderesses de se procurer suffisamment de bois pour permettre à la scierie de fonctionner de façon efficace, continue et économique. Ces quantités continueraient à être mises à la disposition des ouvriers forestiers dans le cadre du système de permis de bois d'oeuvre commercial en attendant la mise sur pied d'un système de tenure à long terme du bois d'oeuvre.

e.              Le MAINC terminerait le plan de gestion forestière des unités de gestion forestière de la région de Watson Lake dans les deux ou trois ans suivant le mois de mars 1997;

f.               Une fois les plans de gestion forestière terminés, le MAINC instaurerait un système de tenure à long terme qui permettrait aux demanderesses d'obtenir une tenure à long terme sous forme de contrat de récolte de bois à raison d'au moins 200 000 mètres cubes de bois par année;

g.              Les demanderesses et leurs mandataires, ouvriers forestiers et titulaires de permis obtiendraient du MAINC des droits de récolte de bois dans un délai suffisant pour permettre aux demanderesses de récolter efficacement le bois ainsi alloué dans un délai raisonnable, leur permettant ainsi d'assurer à leur scierie un approvisionnement continu en bois;

h.              Le MAINC entreprendrait, assurerait et mènerait à terme d'une façon efficace, diligente, raisonnable et opportune les procédés et mesures administratives suivantes mentionnées à l'alinéa 21g).

[10]            La demanderesse et LPL réclament les dommages-intérêts suivants dans leur déclaration de nouveau modifiée proposée :


i.               des dommages-intérêts généraux;

ii.              des dommages-intérêts spéciaux;

iii.             des dommages-intérêts punitifs;

iv.             intérêts avant jugement et intérêts après jugement;

v.              les dépens.

ANALYSE

[11]            La défenderesse a soulevé une objection préliminaire au sujet de l'admissibilité des annexes L à P de l'affidavit de M. Kerr. Il s'agit de passages tirés de l'interrogatoire préalable de ce dernier.

[12]            À mon avis, les objections de la défenderesse sont bien fondées, compte tenu des articles relatifs à l'utilisation de l'interrogatoire préalable, c'est-à-dire des articles 288 à 291 des Règles inclusivement. Les Règles permettent la présentation en preuve d'extraits de la déposition d'une personne interrogée « pour le compte de [la partie adverse] » , mais elles ne prévoient pas l'utilisation par une partie de la déposition de son représentant qui a été interrogé.


[13]            La demanderesse fait valoir que les dispositions en question des Règles visent uniquement l'utilisation de l'interrogatoire préalable lors de l'instruction. Je ne suis pas de son avis. En règle générale, les dépositions recueillies au cours de l'interrogatoire préalable ne peuvent être utilisées par la partie interrogée. En principe, rien ne nous autorise à écarter cette façon de voir, compte tenu de l'objection soulevée par la défenderesse.

[14]            Je souscris à l'argument de la défenderesse suivant lequel si la demanderesse souhaitait présenter des éléments de preuve factuels sur la question de la cession consentie par LPL à la demanderesse, elle devait le faire au moyen d'un affidavit et non en joignant des extraits d'un interrogatoire préalable à l'affidavit de M. Kerr. Après tout, il s'agit d'une requête et l'article 363 des Règles précise bien qu'en pareil cas, la preuve est présentée par affidavit. Bien que je ne radie pas d'extraits de l'interrogatoire préalable de M. Kerr, je ne leur (c'est-à-dire les annexes L à P de l'affidavit de M. Kerr) accorde aucune valeur.

[15]            La première question soulevée par la demanderesse est la constitution de LPL à titre de codemanderesse. La jonction de parties est régie par l'article 104 qui dispose :


104. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner :

a) qu'une personne constituée erronément comme partie ou une partie dont la présence n'est pas nécessaire au règlement des questions en litige soit mise hors de cause;

b) que soit constituée comme partie à l'instance toute personne qui aurait dû l'être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l'instance; toutefois, nul ne peut être constitué codemandeur sans son consentement, lequel est notifié par écrit ou de telle autre manière que la Cour ordonne.

(2) L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) contient des directives quant aux modifications à apporter à l'acte introductif d'instance et aux autres actes de procédure.

104. (1) At any time, the Court may

(a) order that a person who is not a proper or necessary party shall cease to be a party; or

(b) order that a person who ought to have been joined as a party or whose presence before the Court is necessary to ensure that all matters in dispute in the proceeding may be effectually and completely determined be added as a party, but no person shall be added as a demanderesse or applicant without his or her consent, signified in writing or in such other manner as the Court may order.

(2) An order made under subsection (1) shall contain directions as to amendment of the originating document and any other pleadings.            


[16]            Le critère déterminant en ce qui concerne l'adjonction d'une partie à l'instance consiste à se demander si sa présence est nécessaire au règlement complet de questions en litige. À cet égard, la demanderesse cite l'arrêt Warner-Lambert Canada Inc. et al. c. Canada (Ministre de la Santé) (2001), 270 N.R. 314 (C.A.F.). C'est au requérant qu'il incombe de démontrer que la présence de cette personne est nécessaire. Vu l'ensemble de la preuve, je ne suis pas convaincue que la demanderesse a démontré que la présence de LPL est nécessaire au règlement des questions en litige.

[17]            La présumée cession est une question de fait et, partant, une question de preuve. Une personne n'est pas une partie dont la présence est nécessaire du simple fait qu'elle a des éléments de preuve pertinents à apporter (Stevens c. Canada (Commissaire, Commission d'enquête), [1998] 4 C.F. 125 (C.A.)).

[18]            Il me semble que la question de la cession est secondaire par rapport aux modifications que la demanderesse souhaite apporter à sa déclaration pour plaider l'inexécution de contrat. Je ne vois pas de lien évident entre les deux questions.

[19]            Qui plus est, l'alinéa 104(1)b) prévoit que nul ne peut être constitué codemandeur sans son consentement écrit. Or, ce consentement écrit n'a pas été donné en l'espèce et, comme l'a signalé la défenderesse, un des membres de la coentreprise a écrit une lettre dans laquelle il exprime son peu d'intérêt pour le présent procès et son intention de ne pas y participer.


[20]            La demanderesse prétend être la fiduciaire de la coentreprise. L'avocat de la demanderesse a déclaré - et cette déclaration est consignée au dossier - que la demanderesse ne cherche pas à constituer LPL codemanderesse dans le but d'intenter un recours collectif. Ces éclaircissements ont été demandés en raison des mots employés par la demanderesse dans les observations écrites qui ont été déposées au soutien de la requête. Le recours collectif n'est plus ouvert depuis l'abrogation de l'article 114 en 2002 et la demanderesse n'a pas respecté les exigences permettant de certifier la présente action en tant qu'action collective en vertu des articles 299.1 à 299.42 des Règles.

[21]            Quant aux modifications proposées à la déclaration, je reconnais que l'article 75 confère à la Cour un vaste pouvoir discrétionnaire. Cet article est ainsi libellé :


75. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties.

(2) L'autorisation visée au paragraphe (1) ne peut être accordée pendant ou après une audience que si, selon le cas :

a) l'objet de la modification est de faire concorder le document avec les questions en litige à l'audience;

b) une nouvelle audience est ordonnée;

c) les autres parties se voient accorder l'occasion de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour donner suite aux prétentions nouvelles ou révisées.                                                        

75. (1) Subject to subsection (2) and l'article 76, the Court may, on motion, at any time, allow a party to amend a document, on such terms as will protect the rights of all parties.

Limitation

(2) No amendment shall be allowed under subsection (1) during or after a hearing unless

(a) the purpose is to make the document accord with the questions at the hearing;

(b) a new hearing is ordered; or

(c) the other parties are given an opportunity for any preparation necessary to meet any new or amended allegations.


[22]            L'alinéa 76b) est pertinent. Il dispose :



76. Un document peut être modifié pour l'un des motifs suivants avec l'autorisation de la Cour, sauf lorsqu'il en résulterait un préjudice à une partie qui ne pourrait être réparé au moyen de dépens ou par un ajournement :

...

b) changer la qualité en laquelle la partie introduit l'instance, dans le cas où elle aurait pu introduire l'instance en cette nouvelle qualité à la date du début de celle-ci.

76. With leave of the Court, an amendment may be made

...

(b) to alter the capacity in which a party is bringing a proceeding, if the party could have commenced the proceeding in its altered capacity at the date of commencement of the proceeding,

unless to do so would result in prejudice to a party that would not be compensable by costs or an adjournment.


[23]            Les modifications proposées ne visent pas à modifier la qualité en laquelle la demanderesse intente la présente action. Elles visent un double objectif : constituer une nouvelle partie à l'instance et ajouter une nouvelle cause d'action, en l'occurrence l'inexécution de contrat découlant d'un contrat implicite conclu avec la défenderesse. Sinon, les modifications proposées visent des ententes contractuelles intervenues entre LPL et d'autres personnes et elles fournissent des précisions au sujet des allégations de négligence formulées contre la défenderesse.

[24]            La jurisprudence récente de la Cour d'appel fédérale en matière de modification des actes de procédure semble favoriser l'octroi de telles modifications. À cet égard, je cite les arrêts Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Landmark Cinemas of Canada Ltd. et al. (2004), 316 N.R. 387 (C.A.F.) et Iris, Le Groupe Visuel (1990) Inc. c. Trustus International Trading Inc., [2004] A.C.F. no 752.


[25]            La requête présentée par la demanderesse en vue de constituer LPL codemanderesse est par conséquent rejetée. La requête en modification de la déclaration en vue d'y ajouter un droit d'action de nature contractuelle est accueillie, à condition que la demanderesse supporte tous les dépens entraînés par ces modifications.

[26]            L'adjudication des dépens est reportée à plus tard et les parties peuvent formuler de brèves observations écrites au sujet des dépens, notamment au sujet des conséquences sur les dépens du désistement par la demanderesse d'une partie de sa requête. La demanderesse devra déposer et signifier ses observations dans les sept jours du prononcé de l'ordonnance et la défenderesse devra déposer et signifier sa réponse dans les sept jours de la réception des observations de la demanderesse.

                                        ORDONNANCE

La Cour rejette la requête présentée par la demanderesse en vue de constituer LPL codemanderesse.

La requête présentée par la demanderesse en vue de modifier la déclaration et d'ajouter un droit d'action de nature contractuelle est accueillie. La demanderesse devra, dans les dix (10) jours de la présente ordonnance, déposer et signifier une déclaration expurgée après avoir supprimé les modifications proposées par lesquelles elle cherche à constituer LPL codemanderesse dans la présente action. La défenderesse est autorisée à déposer et à signifier une défense modifiée dans les deux semaines de la réception de la déclaration expurgée.


Les parties doivent déposer et signifier leurs observations sur les dépens de la manière suivante : la demanderesse devra déposer et signifier ses observations dans les sept jours de la présente ordonnance et la défenderesse devra déposer et signifier ses observations dans les sept jours de la réception des observations de la demanderesse. Il n'y aura pas d'actes de procédure en réponse.

                           « E Heneghan »

                                                                                                           

                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                  COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-2012-01

INTITULÉ :                                        SOUTH YUKON FOREST CORPORATION

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Whitehorse (Yukon)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 1er novembre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                       Le 23 novembre 2004

COMPARUTIONS :

Timothy S. Preston, c.r.                         POUR LA DEMANDERESSE

Gary W. Whittle                                    POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lackowicz Shier & Hoffman                  POUR LA DEMANDERESSE

Whittle & Company                               POUR LA DÉFENDERESSE


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