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Date : 20000628


Dossier : IMM-3235-98



ENTRE :

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-

     ISSAM BARAKAT

     demandeur


     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (ordonnance prononcée à l'audience

     le 28 juin 2000)

LE JUGE REED


[1]      Je ne saurais conclure qu'il existe des motifs justifiant l'annulation de la décision qui fait l'objet du contrôle.


[2]      La SAI a tiré des conclusions, mais celles-ci sont étayées par la preuve. La SAI a mentionné que le demandeur avait indiqué sur sa demande de parrainage que la personne qu'il parrainait était son « épouse » , mais qu'il prétendait maintenant qu'ils n'étaient pas mariés, seulement fiancés. La décision de la SAI est fondée sur sa conclusion selon laquelle le demandeur et le père de celui-ci n'étaient pas crédibles. La crédibilité, comme nous le savons, constitue l'essentiel de la fonction du tribunal. Je ne puis conclure que ces conclusions ont été tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la SAI disposait.

[3]      La SAI a rendu une décision portant sur la question de savoir si elle devait ou non exercer sa compétence en equity en application de l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration. Ce faisant, elle a examiné le témoignage du demandeur ainsi que celui du père de ce dernier, qui portaient sur la question de savoir si le demandeur avait fait une déclaration inexacte au point d'entrée. Elle a analysé cette question, non pas pour évaluer la validité de la mesure d'expulsion (qui n'a pas été contestée par le demandeur devant la SAI), mais pour évaluer la crédibilité du demandeur et sa pertinence aux fins de l'exercice par la Commission de sa compétence en equity.

[4]      La déclaration à laquelle s'est référé l'avocat, soit la déclaration de la SAI selon laquelle elle a considéré la déclaration inexacte comme un fait établi, doit être interprétée dans le contexte de la décision de la SAI dans son ensemble. Lorsqu'on interprète la déclaration de la SAI, il est clair que la SAI n'a pas tiré une conclusion quant à la validité de la mesure d'expulsion, mais qu'elle a tiré une conclusion de fait quant à savoir si elle devait exercer sa compétence en equity.

[5]      Le demandeur avait la possibilité de produire un témoignage et de faire des observations relativement à la question de savoir s'il y avait eu une déclaration inexacte. Il a produit un tel témoignage et son avocat a présenté des observations pour son compte. Il n'y a pas eu de manquement aux règles d'équité.

[6]      Pour ces motifs, la demande est rejetée.

     « B. Reed »

     JUGE

Calgary (Alberta)

Le 28 juin 2000

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



Date : 20000628


Dossier : IMM-3235-98



ENTRE :

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-


     ISSAM BARAKAT

     demandeur


     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur





    



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


    


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




NO DU GREFFE :      IMM-3235-98

Enter Style of Cause just after [Tab] code. INTITULÉ DE LA CAUSE :      ISSAM BARAKAT c. LE MINISTRE

     DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :      CALGARY (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 28 juin 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED

DATE DES MOTIFS :      le 28 juin 2000



ONT COMPARU :

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M. Jehad Haymour          POUR LE DEMANDEUR

        

Mme Tracy King          POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Enter Solicitors of Record just after [Comment] code.

Milner Fenerty          POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)


Morris Rosenberg

Sous-procureur

général du Canada

Ottawa (Ontario)          POUR LE DÉFENDEUR







Date : 20000628


Dossier : IMM-3235-98

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CALGARY (Alberta), le mercredi 28 juin 2000.

EN PRÉSENCE DE :      MADAME LE JUGE REED


ENTRE :

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-


     ISSAM BARAKAT

     demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     ORDONNANCE

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     La demande est rejetée.

     « B. Reed »

     JUGE

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

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