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Date : 19990429


Dossier : IMM-1826-98

Ottawa (Ontario), le 29 avril 1999.

En présence de : Monsieur le juge Pinard

Entre :


JOSE LUIS TORRES GOMEZ,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 10 mai 1998, par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a rejeté la revendication du statut de réfugié déposée par le demandeur, est rejetée.



YVON PINARD

                                         JUGE



Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.




Date : 19990429


Dossier : IMM-1826-98


Entre :


JOSE LUIS TORRES GOMEZ,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE PINARD


[1]      La demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision, datée du 10 mai 1998, par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a déterminé qu"il n"était pas un réfugié au sens de la Convention au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration.

[2]      La Commission a conclu que le demandeur n"a pas établi de lien entre les actes criminels dont il a été victime et l"un ou l"autre des cinq motifs prévus à la définition de " réfugié au sens de la Convention " :


     [TRADUCTION] Le tribunal a conclu que le revendicateur vit dans une région où les vols de bétail sont fréquents. . . .
     Il se peut fort bien que le revendicateur était l"un des 20 éleveurs de bétail qui ont été victimes du groupe des dix qui menait ses activités dans le région de " bajos Choloma ".
     [...]
     Le revendicateur n"a produit aucune preuve qui aurait pu inciter la formation à conclure qu"un motif politique sous-tendait ces activités criminelles.
     La formation conclut que les vols . . . sont de nature criminelle et qu"il n"existe pas de lien entre ceux-ci et l"un ou l"autre des cinq motifs prévus à la définition de " réfugié au sens de la Convention ".

[3]      La Commission a également déterminé que la revendication du demandeur n"avait pas un minimum de fondement conformément au paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l"immigration.

[4]      Premièrement, je trouve non fondé l"argument du demandeur selon lequel la décision de la Commission voulant qu"elle ne disposait d"" aucune preuve " établissant que des opinions politiques lui étaient imputées était manifestement déraisonnable. À mon avis, le fait que la Commission a utilisé l"expression " aucune preuve " , dans le contexte de l"ensemble de la décision, n"établit pas qu"elle n"a pas tenu compte de l"ensemble de la preuve. En fait, en ce qui concerne la documentation abondante, dont le demandeur souligne l"existence, qui établit que le vol du bétail et des activités criminelles connexes étaient problématiques dans la région où ce dernier élevait du bétail, la Commission a convenu que cet élément de preuve était crédible. Cependant, elle a conclu qu"il n"y avait pas de lien entre toutes ces activités criminelles et l"un ou l"autre des cinq motifs énumérés dans la définition de réfugié au sens de la Convention. À mon avis, cela établit que la Commission a effectivement tenu compte de la preuve, car elle comprenait les activités criminelles menées dans la région du demandeur. Néanmoins, j"estime qu"il est raisonnable de conclure que les fonctionnaires corrompus visaient à s"enrichir personnellement et non à persécuter le demandeur pour des opinions politiques qu"ils auraient imputées à ce dernier. La Commission n"a pas agi de façon déraisonnable lorsqu"elle a conclu que le demandeur avait été victime de corruption et de vols, mais que le fait que des fonctionnaires étaient responsables des vols ne voulait pas nécessairement dire qu"il était persécuté pour ses opinions politiques.

[5]      Comme l"a souligné le défendeur, notre Cour a conclu dans plusieurs décisions qu"il n"y avait pas nécessairement de lien entre la crainte de victimes de crime organisé et un motif prévu à la Convention (voir, par exemple, Rizkallah c. M.E.I. (1994), 156 N.R. 1, Yuen c. M.E.I. (7 juillet 1994), A-599-91 et Calero et al. c. M.E.I. (8 août 1994), IMM-3396-93).

[6]      Je n"estime donc pas que l"acte du demandeur a été " politisé " simplement parce qu"il s"est plaint du fait qu"il subissait de la corruption et des vols.

[7]      Dans son exposé écrit des faits et du droit, le demandeur se fonde également sur la décision Mathiayabaranam c. M.E.I. (1995), 94 F.T.R. 262, dans laquelle la Section de première instance de notre Cour a conclu que, vu les conséquences graves d"une conclusion selon laquelle la revendication n"avait pas un minimum de fondement, la Commission était obligée de fournir au demandeur un avis lui indiquant que la question était examinée, et ce afin de lui donner la chance de faire des observations. Comme le fait remarquer le défendeur, cette décision a été infirmée par la Section d"appel de notre Cour, qui a conclu qu"il n"existait pas de droit de recevoir un avis supplémentaire sur la possibilité que soit tirée une conclusion selon laquelle la revendication n"a pas un minimum de fondement. Après avoir convenu de cela, l"avocat du demandeur a soutenu pour la première fois que la Commission avait commis une erreur de droit [TRADUCTION] " lorsqu"elle a omis de motiver sa conclusion selon laquelle la revendication n"a pas un minimum de fondement ". Ce nouvel argument est rejeté au motif que la conclusion de la Commission selon laquelle la revendication n"avait pas un minimum de fondement est étayée par les mêmes motifs suffisants fournis dans la décision pour étayer la conclusion selon laquelle le demandeur n"est pas un réfugié au sens de la Convention. Le principe qui sous-tend ce motif est compatible avec les remarques suivantes que le juge Linden de la Cour d"appel a faites dans Mathiayabaranam c. M.E.I. (1997), 221 N.R. 351, à la page 354 :

. . . une détermination relative au minimum de fondement est un aspect inhérent de la définition d"un réfugié au sens de la Convention. Elle n"impose pas au revendicateur un fardeau de preuve qui est distinct du fardeau principal qu"impose la définition elle-même ou qui s"y ajoute.

[8]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[9]      L"avocat du demandeur a proposé que les questions suivantes soient certifiées :

     [TRADUCTION]
     1.      LE TRIBUNAL A-T-IL TIRÉ UNE CONCLUSION DE FAIT ABUSIVE OU A-T-IL AUTREMENT AGI SANS TENIR COMPTE DE LA PREUVE LORSQU"IL A DÉTERMINÉ QUE LA REVENDICATION DU DEMANDEUR N"AVAIT PAS UN MINIMUM DE FONDEMENT, ALORS QU"UNE PREUVE ÉTABLISSANT QUE LE DEMANDEUR AVAIT ÉTÉ PERSÉCUTÉ PAR DES FORCES DE SÛRETÉ ET L"ABSENCE DE PROTECTION DE L"ÉTAT N"A PAS ÉTÉ RÉFUTÉE?
     2.      LE TRIBUNAL A-T-IL COMMIS UNE ERREUR DE DROIT LORSQU"IL A OMIS DE MOTIVER SA CONCLUSION SELON LAQUELLE LA REVENDICATION N"AVAIT PAS UN MINIMUM DE FONDEMENT, CONSIDÉRANT LES CONSÉQUENCES D"UNE TELLE CONCLUSION?

[10]      La première question proposée porte essentiellement sur des faits et elle ne doit donc pas être certifiée. Pour ce qui est de la deuxième question, j"estime en effet que la conclusion selon laquelle il n"y a pas de minimum de fondement est fondée et, par conséquent, que la question proposée est de nature théorique.


YVON PINARD

                                         JUGE


OTTAWA (ONTARIO)

Le 29 avril 1999.










Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-1826-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      JOSE LUIS TORRES GOMEZ

                     c.

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L"IMMIGRATION

LIEU DE L"AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 16 FÉVRIER 1999

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE PINARD

EN DATE DU :              29 AVRIL 1999



ONT COMPARU :


M. Mitchell Goldberg                              POUR LE DEMANDEUR

Me Jocelyne Murphy                              POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Mitchell Goldberg                              POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)


Morris Rosenberg                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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