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Date : 19981126


Dossier : IMM-196-98

OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 26 NOVEMBRE 1998.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

ENTRE :


RENGAM CHANDRAN,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


Marshall Rothstein


                                         J U G E

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date : 19981126


Dossier : IMM-196-98

ENTRE :


RENGAM CHANDRAN,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

[Prononcés à l"audience, à Calgary (Alberta),

le mardi 17 novembre 1998, modifiés.]

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]      Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire d"une décision de la Section d"appel de l"immigration, le demandeur fait valoir un certain nombre d"arguments. Premièrement, il soutient qu"on a refusé de lui accorder un ajournement. Il n"a retenu les services de son avocat que la veille du début de l"audition, et aucun ajournement ne lui a été accordé. Cependant, il avait déjà obtenu quatre ajournements au cours d"une période de trois années.

[2]      La Section d"appel paraît n"avoir disposé d"aucun élément de preuve expliquant pourquoi le demandeur a attendu jusqu"à la veille du début de l"audition avant de retenir les services d"un avocat. Les ajournements qu"il avait obtenus quelque trois mois auparavant visaient à lui permettre de retenir les services d"un avocat. Je comprends que son avocat se trouvait dans une situation difficile, n"ayant été engagé que la veille de l"audition. Cependant, la date de l"audition a été fixée de manière péremptoire. La demande d"ajournement a été présentée au nom du demandeur et non de son avocat. Le demandeur n"ayant pas expliqué pourquoi il n"a pas retenu les services d"un avocat plus tôt, je ne vois pas en quoi la Section d"appel aurait commis une erreur en refusant de lui accorder un autre ajournement.

[3]      Les autres arguments que le demandeur fait valoir ont tous trait à la façon dont la Section d"appel a exercé son pouvoir discrétionnaire. Le demandeur dit que la Section d"appel aurait dû tenir compte du fait qu"il ne cherchait à obtenir qu"un sursis à l"exécution de la mesure de renvoi prise contre lui et non que l"appel soit accueilli. Cependant, il ressort des motifs de la Section d"appel qu"elle était parfaitement au courant de la demande déposée par le demandeur. Dans sa conclusion, elle a déterminé qu"il ne s"était pas acquitté du fardeau qui lui incombait d"établir qu"il ne devait pas être renvoyé du Canada. Cette conclusion s"applique, peu importe que le demandeur cherchait à obtenir que son appel soit accueilli ou qu"il soit sursis à l"exécution de la mesure de renvoi prise contre lui. Il n"y aucune raison pour laquelle la Section d"appel devait être plus explicite en tirant sa conclusion.

[4]      L"avocat du demandeur conteste la façon dont la Section d"appel a traité des divers facteurs dont elle a tenu compte. Elle a traité de facteurs qui étaient défavorables au demandeur et de facteurs qui lui étaient favorables. Elle a conclu que les facteurs défavorables l"emportaient sur les facteurs favorables. L"avocat prétend que la Section d"appel n"a fait que compter les facteurs défavorables au lieu de les apprécier. Cependant, il ressort de la décision de la Section d"appel qu"elle a bien apprécié les facteurs. À mon avis, cette prétention n"est pas fondée.

[5]      Le demandeur poursuit en disant que la Section d"appel a tiré des conclusions de fait erronées en ce qui concerne son comportement après qu"il a été libéré de l"établissement où il était détenu en tant que criminel. Ce comportement consistait à obtenir des automobiles de compagnies de location, sans payer. Il n"a pas été accusé d"avoir commis une infraction criminelle relativement à ce comportement. La Section d"appel a caractérisé ces activités comme étant de la fraude. Il ne ressort nullement de sa décision qu"elle a conclu que le demandeur était un criminel. Sur le fondement de la preuve dont elle disposait, la Section d"appel a conclu que le demandeur s"était servi de différents noms et qu"il avait épelé son nom de différentes façons afin de tromper des personnes, qu"il avait fabriqué des documents pour prétendre qu"il possédait plus d"éléments d"actif qu"en réalité, et qu"il s"était servi de faux documents pour obtenir des automobiles. Manifestement, la conclusion de la Section d"appel selon laquelle le demandeur avait escroqué ces compagnies, conclusion qui l"a mené à conclure qu"il continuerait d"escroquer les gens s"il restait au Canada, était tout à fait fondée.

[6]      L"avocat du demandeur dit que la Section d"appel a commis une erreur lorsqu"elle a conclu que le témoignage du demandeur ne permettait pas de conclure que ce dernier souffrait d"une maladie mentale. La Section d"appel disposait d"éléments de preuve contradictoires en ce qui concerne son état mental. La conclusion qu"elle a tirée était fondée sur des éléments de preuve. Je ne vois aucune erreur à cet égard.

[7]      Enfin, le demandeur a reçu une transfusion de sang contaminé porteuse du syndrome de Creutzfield-Jakob. L"avocat du demandeur soutient que cela était suffisamment important pour l"emporter sur les autres facteurs et amener la Section d"appel à conclure qu"il avait le droit de demeurer au Canada. La Section d"appel a traité de cette question dans ses motifs, et je n"aurais su m"exprimer de façon plus succincte :

              [TRADUCTION] L"avocat de l"appelant a insisté sur le fait que la possibilité que son client ait pu être contaminé au Canada par une transfusion sanguine porteuse du syndrome de Creutzfield-Jakob signifiait qu"il était susceptible d"en souffrir à long terme, et que le Canada avait l"obligation de prendre soin de ce dernier. La Section d"appel ne souscrit pas à ce point de vue. Aucune preuve n"établit que l"appelant est effectivement atteint du syndrome de Creutzfield-Jakob. Il risque peu d"en être atteint un jour. Si jamais, après son renvoi du Canada, il s"avérait qu"il en est atteint, rien ne l"empêcherait d"intenter les recours qui s"offrent à lui, au Canada. Il s"agit là d"un facteur favorable à l"appelant, mais ce facteur ne l"emporte pas sur les autres.         

[8]      À mon avis, la Section d"appel n"a commis aucune erreur en traitant de la transfusion sanguine que le demandeur a reçue.

[9]      Le demandeur n"a pas établi d"erreur de droit, d"excès de compétence ni de violation de la justice naturelle qui justifierait que la Cour infirme la décision de la Section d"appel.


[10]      La demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.


Marshall Rothstein

                                         J U G E

OTTAWA (ONTARIO)

LE 26 NOVEMBRE 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-196-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Rengam Chandran

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration

LIEU DE L"AUDIENCE :          Calgary (Alberta)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 17 novembre 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

EN DATE DU :              26 novembre 1998

ONT COMPARU :

Mark Gottlieb                                  POUR LE DEMANDEUR

Brad Hardstaff                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mark Gottlieb                                  POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

Morris Rosenberg                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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