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     Date: 20000626

     Dossier: IMM-1816-99

ENTRE :


PONNAMPALAM MANGAIYAKARASI

     demanderesse


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE HENEGHAN

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu, le 12 mars 1999, que Ponnampalam Mangaiyakarasi (la demanderesse) n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      La demanderesse est citoyenne sri-lankaise. Elle a 57 ans et elle vient de la région de Jaffna, à Sri Lanka. Elle s'est enfuie de Sri Lanka parce qu'elle craignait les Tigres libérateurs de l'Eelam Tamoul (les LTTE) et les autorités sri-lankaises.

[3]      La demanderesse a déclaré qu'au mois d'août 1997, les LTTE l'avaient contrainte ainsi que son mari à leur remettre leur maison. La demanderesse craint que, par suite de cet acte d'extorsion, les autorités sri-lankaises concluent que son mari et elle appuient les LTTE. La demanderesse a en outre témoigné qu'avant qu'on leur enlève la maison, les LTTE l'avaient emprisonnée et avaient emprisonné son mari, en 1994.

[4]      La Commission a conclu que, dans le Formulaire de renseignements personnels de la demanderesse (le FRP), un certain nombre de faits avaient été omis par rapport à son témoignage. Ainsi, la demanderesse avait témoigné que c'étaient son mari et elle plutôt que les LTTE qui avaient dit à la population locale que la maison avait été remise volontairement et non par contrainte.

[5]      Selon le FRP de la demanderesse, c'étaient les LTTE qui avaient annoncé aux gens de la région que son mari et elle avaient volontairement donné leur maison au mouvement. En outre, dans le FRP, la demanderesse indique que [TRADUCTION] « les Tigres s'étaient déjà emparés d'un certain nombre d'habitations le long de la côte et utilisaient ces habitations à des fins militaires » .

[6]      Dans sa décision, la Commission a conclu qu'à moins que la population locale n'ait mal informé les autorités sri-lankaises, il n'y aurait pas lieu de croire que la maison avait été remise aux LTTE autrement que par contrainte. La formation ne croyait donc pas que les autorités sri-lankaises considéreraient le don de la maison comme autre chose qu'un acte accompli par contrainte. Par conséquent, la Commission n'était pas convaincue que l'intéressée avait raison de craindre d'être persécutée si elle était renvoyée à Jaffna.

[7]      La Commission a également noté que, compte tenu de la preuve documentaire, le profil de la demanderesse ne correspondait pas à celui d'une personne qui est en danger à Sri Lanka.

[8]      J'ai minutieusement examiné la décision de la Commission ainsi que tous les documents qui ont été soumis et j'ai lu et entendu les observations des avocats; je ne puis conclure que la Commission a commis une erreur en décidant que la demanderesse n'avait pas objectivement raison de craindre d'être persécutée à Sri Lanka. Il m'est en outre impossible de conclure que la Commission a commis une erreur en concluant que les autorités sri-lankaises ne considéreraient pas l'acte d'extorsion comme étant autre chose qu'un acte accompli par contrainte. En outre, la preuve documentaire permettait à la Commission de conclure que la demanderesse ne serait pas en danger entre les mains des LTTE.

[9]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[10]      Les avocats des parties disposeront d'un délai de sept jours à compter de la réception de ces motifs pour soumettre une question aux fins de la certification.

                             « E. Heneghan »

                                 J.C.F.C.

Toronto (Ontario),

le 26 juin 2000

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :              IMM-1816-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      PONNAMPALAM

                     MANGAIYAKARASI

                     et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :          LE JEUDI 11 MAI 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE HENEGHAN en date du 26 juin 2000

ONT COMPARU :

John Grice                  pour la demanderesse

M. Lori Hendriks              pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

John Grice

1110, avenue Finch ouest

Bureau 403

North York (Ontario)

M3J 2T2

                     pour la demanderesse

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

                     pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA


     Date: 20000626
     Dossier: IMM-1816-99
ENTRE :

PONNAMPALAM MANGAIYAKARASI
     demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
     défendeur





MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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