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     Date : 19980501

     Dossier : IMM-3005-97

Ottawa (Ontario), le 1er mai 1998

En présence de M. le juge Pinard

Entre :

     SURJIT SINGH, résidant au 22, rue Willowridge,

     appartement 605, Etobicoke (Ontario), M9R 3Y9,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION a/s Ministère de la Justice,

     Complexe Guy-Favreau, 200, boul. René-Lévesque Ouest,

     Tour Est, 5e étage, Montréal (Québec), H2Z 1X4,

     intimé.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le requérant pourra toutefois demander de nouveau l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire aux mêmes fins après le 6 février 1999, soit un mois après l'échéance du délai de dix mois auquel fait référence le paragraphe 13 de l'affidavit de Sheila Bleiwas Oakes déposé le 9 mars 1998.

         YVON PINARD

                    

                         JUGE

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif

     Date : 19980501

     Dossier : IMM-3005-97

Entre :

     SURJIT SINGH, résidant au 22, rue Willowridge,

     appartement 605, Etobicoke (Ontario), M9R 3Y9,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION, a/s Ministère de la Justice,

     Complexe Guy-Favreau, 200,boul. René-Lévesque Ouest,

     Tour Est, 5e étage, Montréal(Québec), H2Z 1X4,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire par laquelle le requérant cherche à obtenir une ordonnance de mandamus obligeant l'intimé à lui donner une réponse au sujet de la demande de résidence permanente qu'il a déposée le 3 juin 1995.

[2]      Né le 13 octobre 1967, le requérant est un citoyen de l'Inde. Il est arrivé au Canada le 19 décembre 1992 et s'est vu accorder le statut de réfugié le 25 avril 1995. Il affirme avoir ensuite demandé le droit d'établissement en vertu du paragraphe 46.04(1) de la Loi sur l'immigration (la Loi) le 3 juin 1995. Il déclare qu'il a eu une première entrevue avec le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) le 30 mai 1996, puis une seconde le 15 avril 1997.1 Aucune décision n'a encore été rendue.

[3]      La dernière réunion du SCRS avec le requérant a eu lieu à la mi-avril 1997. Après avoir exposé la chronologie des événements relatifs au dossier du requérant dans son affidavit déposé à la Cour le 9 mars 1998, Sheila Bleiwas Oakes, une analyste de sécurité pour Citoyenneté et Immigration Canada, explique ce qui suit :

         [TRADUCTION]
         12.      Le 31 juillet 1997, le Comité de surveillance a reçu le rapport du SCRS sur les entrevues de sécurité menées au sujet du requérant.                 
         13.      Le dossier du requérant fait maintenant partie de l'arriéré des cas du Comité de surveillance, qui devrait être en mesure de faire une recommandation au centre local d'Immigration Canada relativement à la demande de résidence permanente du requérant dans environ huit à dix mois.                 
         14.      Suivant la recommandation du Comité de surveillance, le centre local d'Immigration Canada pourrait requérir une autre entrevue avec le requérant avant de rendre une décision au sujet de la demande de résidence permanente au Canada de ce dernier.                 

[4] La demande de résidence permanente du requérant semble être bien traitée, car même s'il l'a déposée en juin 1995, seulement huit mois se sont écoulés depuis que le Comité de surveillance a reçu le rapport du SCRS. À mon avis, le ministre a agi dans le délai prévu au paragraphe 46.04(6) de la Loi, qui lui impose l'obligation de régler une demande " le plus tôt possible ". Selon moi, dans la présente instance, le délai émane simplement du système. Il n'existe aucune preuve de délai déraisonnable. J'adopterais donc le même raisonnement que le juge Muldoon dans Carrion c. Canada (M.E.I.) , [1989] 2 C.F. 584 (C.F. 1re inst.), où il a statué que le ministre intimé ne peut être tenu responsable des délais du système. Comme l'a aussi déclaré le juge Muldoon, à la page 589 :

         La Cour ne peut conclure comme le lui demande l'avocat du requérant que le ministre reporte ou refuse l'exécution d'une obligation prévue par la loi. Il est évident en droit que cette conclusion est un prérequis à la délivrance d'un bref de mandamus. [...]                 

[5]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le requérant pourra toutefois demander de nouveau l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire aux mêmes fins après le 6 février 1999, soit un mois après l'échéance du délai de dix mois auquel fait référence le paragraphe 13 de l'affidavit de Sheila Bleiwas Oakes.

[6]      Aucune question grave de portée générale visant la certification n'est soulevée par la présente cause.

             YVON PINARD

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 1er mai 1998

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3005-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              SURJIT SINGH c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 29 avril 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD

EN DATE DU :                      1 er mai 1998

COMPARUTIONS :

Jean-François Bertrand                  POUR LE REQUÉRANT
Ian Hicks                          POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Bertrand, Deslauriers

Montréal (Québec)                      POUR LE REQUÉRANT

M. George Thomson

Sous-procureur général

du Canada                          POUR L'INTIMÉ
__________________

     1      Sheila Bleiwas Oakes, une analyste de sécurité pour Citoyenneté et Immigration Canada, déclare dans son affidavit déposé à la Cour le 9 mars 1998 que le requérant a présenté sa demande le 27 juin 1995 et que les deux réunions du SCRS ont eu lieu le 5 mai 1996 et le 16 avril 1997.

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