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     Date : 19980212

     Dossier : T-2318-96

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

                     FANTU DERESSA,

     appelante.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE JOYAL

[1]      Voici les brefs motifs de mon ordonnance du 26 novembre 1997 dans laquelle j'ai accueilli l'appel interjeté par l'appelante d'une décision défavorable rendue par un juge de la citoyenneté, et je lui ai accordé sa citoyenneté canadienne.

[2]      La raison pour laquelle le juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté canadienne présentée par l'appelante était que celle-ci n'avait pas satisfait au critère de la connaissance énoncé à l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur la citoyenneté, c'est-à-dire la connaissance du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté canadienne.

[3] Un appel interjeté d'une telle décision devant la Cour fédérale est essentiellement un procès de novo. Comme cela se produit fréquemment, l'omission par un requérant de satisfaire aux conditions de l'alinéa 5(1)e) stimule la tentative de travailler plus fort pour réussir la prochaine fois. Tel est le cas de l'appelante à l'instance. Après un long et approfondi interrogatoire tenu par l'amicus curiae, elle a pu en fait établir que sa connaissance actuelle des questions prévues par la loi était maintenant suffisante pour justifier qu'on lui attribue la citoyenneté canadienne.

[4] C'est ce que la Cour est heureuse de faire. L'appel interjeté par l'appelante est donc accueilli, et la Cour déclare qu'elle a droit à la citoyenneté canadienne.

                         L. Marcel Joyal

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

Le 12 février 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-2318-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Loi sur la citoyenneté et FANTU DERESSA
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 26 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Joyal

EN DATE DU                      12 février 1998

ONT COMPARU :

    Fantu Deressa                      pour l'appelante
    Peter K. Large                      amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Fantu Deressa                      pour l'appelante
    Toronto (Ontario)
    Peter K. Large
    Toronto (Ontario)                  amicus curiae
            
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