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     Date : 19971215

     Dossier :T-692-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 15 DÉCEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE JOYAL

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     MAN YICK CHUNG,

     appelant.

     JUGEMENT

         Le présent appel est rejeté.

                                 L. Marcel Joyal

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     Date : 19971215

     Dossier : T-692-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     MAN YICK CHUNG,

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE JOYAL

[1]      Appel est interjeté de la décision en date du 11 mars 1997 dans laquelle le juge de la citoyenneté a conclu que l'appelant ne remplissait pas les conditions de résidence énoncées à l'article 5 de la Loi sur la citoyenneté (la Loi). Cet article prévoit qu'un candidat à la citoyenneté canadienne doit avoir, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout.

[2]      En 1978, dans Re. Papadogiorgakis1, la Cour a décidé que la condition de résidence dans la Loi n'imposait nécessairement pas la présence physique pendant trois ans. Il y a été statué que les absences pour des fins commerciales, pour faire des études, pour travailler à l'étranger pour une entreprise canadienne ou pour liquider une succession sont toutes de nature à constituer le genre de résidence imputée capable de satisfaire à la règle des trois ans, pourvu qu'il existe pendant toutes ces absences la preuve de l'intention évidente de l'immigrant de retourner au Canada et de ce que le Canada est en fait devenu son nouveau pays de résidence.

[3]      L'application de la théorie de la résidence imputée doit bien entendu se faire cas par cas, et il existe le risque de faire échec à la volonté du législateur si cette théorie est appliquée trop loin. Le juge Muldoon s'est élevé contre une telle application dans Affaire intéressant Hui2, où il a sévèrement critiqué la Cour parce qu'elle avait été beaucoup trop généreuse dans l'application de la décision Re. Papadogiorgakis. Je conviens avec lui qu'il faut être prudent, particulièrement dans l'examen des indices de résidence tels que les cartes de crédit, le permis de conduire, les comptes en banque, la carte de santé et la carte d'assurance sociale. Bien que tous ces indices soient révélateurs de résidence, aucun d'eux n'est individuellement ou collectivement déterminant.

[4]      Ce qui me tracasse en l'espèce, et ce qui doit avoir préoccupé le juge de la citoyenneté, ce sont non seulement les nombreuses et longues absences de l'appelant du Canada, mais aussi les périodes extrêmement brèves de présence physique réelle ici pendant les quatre ans qui ont précédé la demande de citoyenneté. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut obtenir la citoyenneté canadienne, ni que la citoyenneté canadienne dont jouissent actuellement sa femme et ses enfants ne lui permet pratiquement pas d'obtenir sa propre admission. Il faut plutôt faire preuve de respect de la volonté du législateur lorsqu'il a imposé la règle des trois ans dans la loi, respect qui fait sûrement défaut si la règle peut être facilement violée par une simple ordonnance.

[5]      Ainsi que je l'ai mentionné ci-dessus, l'appelant a beaucoup de choses qui le favorisent. Cependant, compte tenu des éléments de preuve dont disposait la Cour de la citoyenneté, le juge n'a pu conclure que l'appelant était parvenu à respecter le sens longtemps voulu de la règle de la résidence. L'avocat de l'appelant m'a présenté un argument très sobre et impressionnant, avec une bonne jurisprudence à l'appui, en vue d'une décision plus favorable. Toutefois, vu les éléments de preuve, les mêmes que ceux dont était saisie la Cour de la citoyenneté, je ne vois malheureusement aucune raison de tirer une conclusion différente. Il sera seulement nécessaire que l'appelant présente une nouvelle demande, et on espère qu'il obtiendra de meilleurs résultats.

[6]      L'appel est donc rejeté.

                                 L. Marcel Joyal

                                         Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 15 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-692-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Loi sur la citoyenneté et Man Yick Chung
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 24 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Joyal

EN DATE DU                      15 décembre 1997

ONT COMPARU :

    Sheldon M. Robins                  pour l'appelant
    Peter K. Large                      amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Sheldon M. Robins
    Avocat
    Toronto (Ontario)                  pour l'appelant
    Peter K. Large                      amicus curiae
    Avocat
    Toronto (Ontario)
   
__________________

     1      [1978] 2 C.F. 208.

     2      (1994) Imm.L.R.(2d) 8.

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