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Date : 19990225


Dossier : T-1470-98

Ottawa (Ontario), le 25 février 1999.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENAULT

ENTRE :

     PATRICK HABILUK,

     demandeur,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada)

     et STEVE TOKAR,

     défendeurs.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

                                 PIERRE DENAULT

                             ______________________________

                             Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 19990225


Dossier : T-1470-98

ENTRE :

     PATRICK HABILUK,

     demandeur,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada)

     et STEVE TOKAR,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la

décision par laquelle le Comité d'appel de la Commission de la fonction publique a statué qu'il n'avait pas compétence pour siéger en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique1 (la Loi) puisque le demandeur ne répondait pas au critère fixé par l'employeur quant à la zone géographique de sélection en application du paragraphe 13(1) de la Loi .

[2]      En l'espèce, on a nommé le défendeur Steve Tokar à un emploi au bureau de Winnipeg du ministère des Travaux publics sans tenir de concours. L'avis relatif au droit d'appel (article 21) qui a été affiché à la suite de la nomination de M. Tokar s'adressait exclusivement, conformément au paragraphe 13(1) de la Loi, aux :

                 [TRADUCTION] Employés de la fonction publique fédérale qui occupent des postes au sein des SI (Services immobiliers) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, PC/EC (Patrimoine Canadien/Environnement Canada), Winnipeg, 457 Main Street.                 

[3]      Il ressort de la lecture de la décision de la présidente du Comité d'appel qu'elle était convaincue que le ministère avait besoin d'un remplaçant au poste de chef de gestion des projets, qui pourrait rapidement assumer pendant un an, sous réserve d'une cessation d'emploi hâtive, les activités de supervision et de gestion afférentes au poste à partir du bureau de Winnipeg. Elle était également convaincue que le titulaire du poste devrait être présent au bureau sur une base quotidienne et que le ministère était peu disposé à rembourser les frais de réinstallation à Winnipeg d'un employé nommé pour une durée déterminée à un emploi intérimaire.

[4]      Les parties ne contestent pas que le demandeur, qui était à l'emploi de la Direction générale des services immobiliers de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, relevait du bureau de Winnipeg, même s'il travaillait dans le Territoire du Yukon depuis quatre ans.

[5]      Le paragraphe 13(1) de la Loi prévoit :

                 En vue des concours ou autres modes de sélection du personnel, la Commission peut fixer les critères géographique, organisationnel et professionnel auxquels les candidats doivent satisfaire pour pouvoir être nommés.                 

[6]      Il est maintenant établi que l'article 13 de la Loi accorde à la Commission une large latitude pour fixer le cadre ou la région du concours, lui permettant ainsi de restreindre l'admissibilité à tout concours2, dans la mesure où les critères choisis ont quelque rapport avec la nature du poste à combler, compte tenu des qualifications requises et des fonctions qu'il comporte3. Il ne fait aucun doute que, en l'espèce, les critères choisis par la Commission ont un rapport étroit avec le poste à combler et étaient justifiés par des considérations sensées et pratiques en matière de gestion du personnel.


[7]      Selon le demandeur, dans la mesure où il était un employé des Services immobiliers du ministère et que son poste figurait dans l'organigramme du bureau de Winnipeg du ministère (bureau duquel il relevait), il satisfaisait à la restriction organisationnelle contenue dans l'avis relatif au droit d'appel. Toutefois, soutient le demandeur, la présidente du Comité d'appel a commis une erreur de fait et de droit en s'appuyant sur un facteur non pertinent, soit l'emplacement réel de son travail.

[8]      À mon avis, cet argument du demandeur ne peut tenir. Je ne saurais interpréter l'avis du ministère relatif au droit d'appel comme n'étant fondé que sur le critère organisationnel. De fait, en exigeant que les personnes admissibles occupent des emplois au sein de la Direction générale des services immobiliers du ministère et en désignant celle-ci par voie de référence à une adresse municipale à Winnipeg, le ministère utilisait de toute évidence deux critères, l'un géographique et l'autre organisationnel. Dans la mesure où le demandeur travaillait non pas à Winnipeg, mais plutôt dans le Territoire du Yukon depuis quatre ans, il ne satisfaisait pas au critère géographique, bien que son poste ait figuré dans l'organigramme du bureau de Winnipeg.

[9]      À titre d'argument subsidiaire, le demandeur avance que la zone de sélection choisie par le ministère était invalide parce qu'elle n'était pas assez large pour englober un groupe important d'employés dont on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils en appellent de la nomination.

[10]      À mon avis, cet argument ne peut pas tenir non plus. Tel qu'il ressort de la preuve soumise au Comité, il y avait deux appelants potentiels et la présidente a conclu que la zone de sélection fixée était suffisamment large pour être valable. Dans les circonstances de l'espèce, il n'était pas déraisonnable de soutenir une telle opinion. La jurisprudence n'impose pas qu'un nombre minimal de personnes posent leur candidature à un poste, mais on peut présumer que cela varie en fonction de la nature du poste, des qualifications requises pour le poste et du nombre de personnes qui possèdent ces qualifications.

[11]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

                                 PIERRE DENAULT

                             ______________________________

                             Juge

Ottawa (Ontario)

Le 25 février 1999

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-1470-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Patrick Habiluk
                     c. Le procureur général du Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada) et Steve Tokar
LIEU DE L'AUDIENCE :      Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :      le 24 février 1999

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU

     JUGE DENAULT

     EN DATE DU 25 FÉVRIER 1999

ONT COMPARU :

Dougald E. Brown                      pour le demandeur
                                 pour le défendeur
J. Sanderson Graham                      (Procureur général du Canada)
Personne n'a comparu                  pour le défendeur (Steve Tokar)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nelligan, Power

Ottawa (Ontario)                      pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          pour le défendeur
Ottawa (Ontario)                      (Procureur général du Canada)
__________________

     1      L.R.C. (1985), ch. P-33 et modifications.

     2      Gayef v. Canada (Treasury Board) & al. (1993), 69 F.T.R. 56 (1re inst.)

     3      Bullion c. Le Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique, [1980] 2 C.F. 110, aux pages 113 et 114 (C.A.) (opinion du juge Le Dain, dissident, dont les motifs ont été repris par la Cour suprême du Canada dans [1980] 2 R.C.S. 578, à la page 580).

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