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Date : 20000329


Dossier : T-1498-99



ENTRE :


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


demandeur


et



KANDASAMY RAVICHANDRAN


défendeur


MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O"KEEFE

[1]      Il s"agit d"une requête que le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration a présentée en vue d"obtenir une ordonnance écourtant le délai applicable à la signification et au dépôt de la requête, et une ordonnance prorogeant le délai applicable à la signification de la demande d"audience de la présente affaire, de sorte qu"il passe à cinq jours suivant l"ordonnance de notre Cour.

[2]      La requête a été présentée en vertu des règles 3, 8 et 362 des Règles de la Cour fédérale (1998).

[3]      Le ministre devait déposer et signifier une demande d"audience conformément à la Règle 314(1) dans les dix jours après avoir reçu signification du dossier du défendeur. Il devait donc présenter sa demande au plus tard le 9 décembre 1999.

[4]      Le ministre a prétendu qu"il a signifié la demande à l"avocat du défendeur (RAVICHANDRAN) le 10 décembre 1999, à 17 h 06.

[5]      Le ministre n"a pas déposé la demande devant la cour, aucune ordonnance en prorogation du délai applicable à la signification de la demande n"ayant été obtenue.

[6]      Au cours de la première semaine de janvier 2000, l"avocat du défendeur a demandé à la Cour si une date d"audition de la demande avait été fixée, et il a appris que la demande d"audience n"avait pas été déposée. Il a ensuite communiqué avec l"avocat du ministre pour l"informer de la situation.

[7]      L"avocat du ministre a omis par mégarde de présenter une requête en prorogation du délai applicable au dépôt de la demande d"audience.

[8]      Le 10 mars 2000, l"avocat du défendeur a communiqué avec celui du ministre pour savoir s"il avait l"intention d"agir; l"avocat du ministre l"a informé que le ministre n"avait pas cette intention, et que comme les vacances d"hiver étaient sur le point de commencer, il déposerait la requête en prorogation au plus tard la journée de son départ ou, dans le cas où il n"en aurait pas le temps, peu après son retour, le 20 mars 2000.

[9]      Le défendeur a présenté une demande, datée du 20 mars 2000, dans laquelle il cherchait à obtenir une ordonnance en rejet de la demande de contrôle judiciaire qui avait été déposée en vertu de la Règle 167 des Règles de la Cour fédérale (1998).

[10]      Les parties ont convenu que la demande du ministre visant à obtenir une prorogation du délai applicable à la signification de la demande d"une date d"audition serait traitée avant la requête fondée sur la Règle 167.

[11]     

Les questions litigieuses

     1)      Une ordonnance écourtant le délai applicable à la signification et au dépôt de la requête doit-elle être rendue?
     2)      Une ordonnance prorogeant le délai applicable à la signification de la demande d"audience de la présente affaire, de sorte qu"il passe à cinq jours suivant l"ordonnance de notre Cour, doit-elle être rendue?

Les dispositions législatives

[12]      Voici ce que prévoient les règles 3, 8(1) et 8(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) :


3. These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.

3. Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

8. (1) On motion, the Court may extend or abridge a period provided by these Rules or fixed by an order.

8. (1) La Cour peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance.

(2) A motion for an extension of time may be brought before or after the end of the period sought to be extended.

(2) La requête visant la prorogation d'un délai peut être présentée avant ou après l'expiration du délai.

     Voici le libellé de la Règle 314 des Règles de la Cour fédérale (1998) :

314. (1) An applicant shall, within 10 days after service of the respondent's record or the expiration of the time for doing so, whichever is earlier, serve and file a requisition, in Form 314, requesting that a date be set for the hearing of the application.

314. (1) Dans les 10 jours après avoir reçu signification du dossier du défendeur ou dans les10 jours suivant l'expiration du délai de signification de ce dossier, selon celui de ces délais qui est antérieur à l'autre, le demandeur signifie et dépose une demande d'audience, établie selon la formule 314, afin qu'une date soit fixée pour l'audition de la demande.


2) A requisition referred to in subsection (1) shall

(a) include a statement that the requirements of subsection 309(1) have been satisfied and that any notice required under section 57 of the Act has been given;

(b) set out the place at which the hearing should be held;

(c) set out the maximum number of hours or days required for the hearing;

(d) list any dates within the following 90 days on which the parties are not available for a hearing;

(e) set out the name, address, telephone number and fax number of the solicitor for every party to the application or, where a party is not represented by a solicitor, the person's name, address, telephone number and any fax number; and

(f) indicate whether the hearing will be in English or French, or partly in English and partly in French. (2) La demande d'audience contient les éléments suivants :

a) une déclaration portant que les exigences du paragraphe 309(1) ont été remplies et que tout avis exigé par l'article 57 de la Loi a été donné;


b) l'endroit proposé pour l'audition de la demande;

c) le nombre maximal d'heures ou de jours prévus pour l'audition;

d) les dates où les parties ne sont pas disponibles pour l'audition au cours des 90 jours qui suivent;

e) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat de chaque partie à la demande, ou ceux de la partie dans le cas où elle n'est pas représentée par un avocat;



f) la langue dans laquelle l'audition se déroulera, c'est-à-dire en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais.

L"analyse et la décision

[13]      Le ministre a demandé que la requête soit traitée à bref délai de préavis et il a cité la Règle 362(2) pour étayer sa demande. Il est ressorti de l"audition que le défendeur a consenti à ce que la requête soit traitée à bref délai de préavis, mais en cas de doute sur ce consentement, je suis d"avis que la requête doit être ainsi traitée.

[14]      En l"espèce, le ministre n"a pas préparé et signifié une demande d"audience au défendeur, et il n"a pas respecté le délai applicable à la signification de celle-ci au défendeur et à son dépôt devant notre Cour. C"est la raison pour laquelle il a dû présenter une requête en prorogation du délai applicable au dépôt et à la signification de l"avis.

[15]      J"ai examiné les documents qui ont été déposés à la Cour et je suis convaincu que le ministre a soulevé un motif litigieux recevable dans sa demande de contrôle judiciaire, c.-à-d. la question de savoir si le défendeur a satisfait aux exigences en matière de résidence prévues à l"al. 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté. En outre, je suis convaincu que le ministre a toujours eu l"intention de poursuivre sa demande de contrôle judiciaire. L"avocat du défendeur a mentionné qu"aussi récemment qu"à la mi-mars, l"avocat du ministre avait indiqué qu"il entendait toujours poursuivre la demande de contrôle judiciaire.

[16]      J"estime également que l"explication que l"avocat du ministre a fournie relativement au retard est fondée. Il a sincèrement dit à la Cour qu"il avait négligé de déposer la demande de prorogation de délai. Cela ne devrait jamais se produire, mais dans les circonstances de la présente affaire, dans laquelle la demande a été présentée et signifiée à l"avocat du défendeur, j"accepte l"explication de l"avocat du ministre.

[17]      Le défendeur ne devrait pas subir de préjudice vu que l"audition de la demande de contrôle judiciaire pourra toujours avoir lieu, quoiqu"un peu plus tard que prévu. J"estime que pour veiller à ce que justice soit rendue à l"égard de l"une et l"autre partie, la Cour doit trancher la question de savoir si le défendeur a satisfait aux exigences applicables en matière de résidence.

[18]      J"estime que ma conclusion est fondée, d"autant plus que l"al. 380(1)b ) des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit que si aucune demande d"audience n"a été déposée et que 180 jours se sont écoulés depuis la délivrance de l"avis de demande, la Cour fixe la date d"un examen de l"état de l"instance.

[19]      Je ne statue pas qu"une prorogation du délai applicable au dépôt d"une demande d"audience sera toujours accordée vu l"existence de la Règle 380(1)b ). La question de savoir si la prorogation du délai sera accordée dépendra des circonstances de chaque affaire.


ORDONNANCE

[20]      J"accorde donc au demandeur un délai de trois jours, à compter de la date de la présente ordonnance, pour déposer sa demande d"audience, et j"accorde également, si cela s"avère nécessaire, une prorogation du délai applicable à la signification de cette demande au défendeur.

[21]      Des dépens seront adjugés en faveur du défendeur sur la base de frais entre procureur et client, et dans le cas où la requête complémentaire fondée sur la Règle 167 ne serait pas poursuivie, des dépens lui sont également adjugés sur la base de frais entre procureur et client relativement à cette requête. Les avocats ont souligné que ma décision trancherait indirectement la requête complémentaire fondée sur la Règle 167. En conséquence, je n"ai pas rendu de décision quant à cette requête. Cependant, si les avocats souhaitent que je tranche la requête, ils peuvent communiquer avec le Greffe, et dans le cas où je rendrai une décision relativement à cette dernière, je traiterai de la question des dépens pour ce qui est de la requête dans le cadre de cette décision-là.

[22]      J"ai adjugé des dépens sur la base de frais entre procureur et client vu qu"il n"aurait pas été nécessaire de présenter ces requêtes en temps normal.


" John A. O"Keefe "

                                         J.C.F.C.

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 29 mars 2000



Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                  T-1498-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                              ET DE L"IMMIGRATION

                         c.

                         KANDASAMY RAVICHANDRAN

DATE DE L"AUDIENCE :              LE LUNDI 27 MARS 2000

LIEU DE L"AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR M. LE JUGE O"KEEFE

EN DATE DU :                  MERCREDI 29 MARS 2000

ONT COMPARU :                  M. David Tyndale

                                 Pour le demandeur

                         M. D. Russ Makepeace

                                 Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

                                 Pour le demandeur

                         Makepeace Romoff

                         Barristers & Solicitors

                         33, avenue Prince Arthur, pièce 300

                         Toronto (Ontario)

                         M5R 1B2

                                 Pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA



Date : 20000329


Dossier : T-1498-99



ENTRE :


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


demandeur


et



KANDASAMY RAVICHANDRAN


défendeur






MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE




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