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Date: 19990730

Dossier : IMM-3969-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 30 JUILLET 1999

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE LUTFY

ENTRE

VINODRAY BHANJI CHAVDA,

demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

ORDONNANCE

            Une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas a rejeté, le 30 juillet 1997, la demande de résidence permanente du demandeur ayant été présentée;

            L'audience ayant eu lieu à Montréal (Québec) le 22 juillet 1999;

            CETTE COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                       « Allan Lutfy »

                           J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


Date: 19990730

Dossier : IMM-3969-97

ENTRE

VINODRAY BHANJI CHAVDA,

demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

[1]         Au mois d'octobre 1995, le demandeur a présenté une demande en vue de résider en permanence au Canada à titre d'immigrant indépendant exerçant la profession de programmeur d'outils.

[2]         Le demandeur, qui est âgé de 46 ans, a vécu à Ahmedabad ou aux environs d'Ahmedabad, en Inde, pendant plus de vingt ans. Il est citoyen indien. Il a présenté sa demande de résidence permanente à Londres, en Angleterre; son cas a subséquemment été transféré pour être traité par le haut-commissariat du Canada, à Colombo, Sri Lanka. Le demandeur a toujours été représenté par un avocat.

[3]         Lorsque la demande de contrôle judiciaire a été entendue, l'avocate du demandeur a fait savoir que l'intervention de cette cour était sollicitée pour deux motifs.

[4]         Le premier argument du demandeur ne figure pas dans les documents. L'avocate a soutenu qu'étant donné que l'agent des visas avait eu de la difficulté à comprendre ce que le demandeur lui avait dit en anglais pendant l'entrevue, il fallait accorder un ajournement de façon à permettre à l'une des deux parties de prendre des dispositions pour retenir les services d'un interprète. Je ne suis pas d'accord.

[5]         Dans son formulaire de demande, le demandeur a déclaré qu'il parlait, lisait et écrivait l'anglais couramment. Les notes que l'agent des visas a inscrites dans le CAIPS, lesquelles étaient rédigées en français, montrent que le demandeur avait de la difficulté à parler l'anglais et qu'il était « presqu'impossible [sic] de faire entrevue » .

[6]         L'entrevue a eu lieu le 9 janvier 1997. Le 16 janvier 1997, le demandeur a écrit à l'agent des visas pour soumettre des références additionnelles. Le 14 mars et le 2 mai 1997, l'avocate du demandeur a écrit au haut-commissariat, à Colombo, pour se renseigner sur l'état de la demande. Une télécopie interne entre les fonctionnaires du ministère, datant de la fin du mois de juin 1997, montre que l'avocate a peut-être fait oralement une autre demande en vue de se renseigner sur l'état du dossier. Le 3 juillet 1997, le premier secrétaire, à Colombo, a informé l'avocate par lettre que la décision finale était encore à l'étude. Avant la lettre de décision du 30 juillet 1997, environ sept mois après l'entrevue, le demandeur, que ce soit personnellement ou par l'entremise d'un représentant, ne s'était jamais plaint que l'entrevue était compromise du fait qu'il n'y avait pas d'interprète.

[7]         L'avocate du demandeur n'a pu soumettre aucun arrêt justifiant son argument. À mon avis, le demandeur, qui affirme parler couramment l'anglais, ne peut pas s'attendre à ce que les représentants du défendeur prennent des dispositions pour retenir les services d'un interprète. Si le demandeur estimait que sa capacité de se faire comprendre par l'agent des visas était compromise par l'absence d'interprète, ni son avocate ni lui n'ont soulevé la question avant l'audition de la présente instance. Les notes que l'agent des visas a inscrites dans le CAIPS, selon lesquelles l'entrevue avait été difficile parce que le demandeur parlait peu l'anglais, ne peuvent pas servir de fondement justifiant l'intervention de cette cour eu égard aux circonstances de l'affaire[1].

[8]         Le deuxième argument invoqué par le demandeur comporte deux éléments. Quant au premier élément, il est facile de rejeter l'argument. Le demandeur soutient que l'agent des visas n'a pas fait part des préoccupations qu'il avait au sujet de son expérience professionnelle. Toutefois, une semaine après l'entrevue, le demandeur a soumis des références supplémentaires dans lesquelles des détails étaient censément donnés au sujet de son expérience professionnelle à titre de programmeur d'outils. La lettre d'envoi du demandeur dit ce qui suit : [TRADUCTION] « Conformément aux instructions que vous avez données à l'entrevue [...], je joins aux présentes de nouvelles références fournies par la société pour laquelle je travaille. » Compte tenu des notes figurant dans le CAIPS et des références supplémentaires, je suis convaincu que le demandeur a compris que la question de l'expérience professionnelle préoccupait l'agent des visas. Cette conclusion est également étayée, du moins par inférence, par les paragraphes 59 et 60 du premier affidavit du demandeur.

[9]         En fin de compte, la conclusion défavorable que l'agent des visas a tirée au sujet de l'expérience professionnelle que possédait le demandeur à titre de programmeur d'outils était fondée sur la crédibilité des références et des réponses que ce dernier avait données à l'entrevue. Il y a d'importantes divergences entre la preuve par affidavit de l'agent des visas et celle du demandeur en ce qui concerne les propos qui ont été tenus à l'entrevue. Ni l'agent ni le demandeur n'ont été contre-interrogés. Le demandeur soutient que l'agent des visas n'a pas tenu compte de la crédibilité des divers documents faisant état de son expérience professionnelle, et ce, pour des raisons futiles.

[10]       J'ai examiné le dossier du tribunal en accordant une importance particulière aux notes inscrites dans le CAIPS et aux références. J'ai également lu attentivement les deux affidavits de l'agent des visas et les trois affidavits qui ont été déposés pour le compte du demandeur. À mon avis, le demandeur n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait d'établir que la décision de l'agent des visas et la conclusion que celui-ci a tirée au sujet de la crédibilité étaient déraisonnables.

[11]       Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé la certification d'une question grave. Ces motifs ont été rédigés dans la langue demandée par l'avocate du demandeur, et ce, bien que l'audience se soit déroulée dans l'autre langue officielle.

                       « Allan Lutfy »

                           J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

le 30 juillet 1999

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 IMM-3969-97

                                                           

INTITULÉ DE LA CAUSE :VINODRAY BHANJI CHAVDA

LIEU DE L'AUDIENCE :MONTRÉAL

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE 22 JUILLET 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Lutfy en date du 30 juillet 1999

ONT COMPARU :

SYLVIE TARDIF                                                         POUR LE DEMANDEUR

JOCELYNE MURPHY                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brownstein et Brownstein                                              POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                              



     [1]Voir Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1853 (QL) (1re inst.) au paragraphe 2 et Knarik c. Canada (Solliciteur général) (1994) 79 F.T.R. 297 aux paragraphes 2 et 4.

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