Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19980828

     Dossier : IMM-3035-97

Entre :


SYED RIZWAN HAIDER RIZVI,

     demandeur,

     - et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'une agente des visas du Consulat général du Canada à New York en date du 2 juin 1997, rejetant la demande de résidence permanente présentée par le demandeur. Les avocats des parties ont été entendus à Toronto le 26 juin 1998 et à la conclusion de l'audience j'ai rejeté la demande, pour des motifs que j'ai donnés verbalement. Par la suite, une ordonnance à cet effet a été rendue. Les présents motifs confirment ceux qui ont été prononcés à l'audience du 26 juin.

[2]      Le demandeur est un citoyen du Pakistan qui réside aux États-Unis depuis 1994 aux termes d'un visa d'étudiant. Selon le demandeur, il a terminé ses études universitaires en 1992 à Lahore (Pakistan), où il a reçu un baccalauréat et en 1993, il s'est inscrit au programme de maîtrise, et a terminé son MBA en 1994, de nouveau à Lahore. Entre 1992 et 1994, il affirme avoir été employé par Adline Ltd. à Lahore comme " administrateur de la promotion des ventes ". Entre janvier et décembre 1996, il a travaillé chez Main Street Men's Club à Hicksville (New York), encore une fois comme " administrateur de la promotion de ventes ". Par la suite, il a continué de travailler comme " administrateur de la promotion de ventes " de janvier 1997 à mai 1997 pour la société International Systems Corporation à Miami.

[3]      En janvier 1996, le demandeur a présenté au Consulat général du Canada à New York une demande de résidence permanente au Canada. Il a été convoqué en entrevue le 1er avril 1997. Selon l'agente des visas, au cours de l'entrevue, le demandeur a déclaré qu'il n'avait pas indiqué dans sa demande qu'il avait une tante au Canada. Il a refusé de donner son nom et son adresse, prétendant ne pas avoir de document pour prouver son affirmation et affirmant ne pas vouloir lui demander son aide. On l'a informé qu'aucun point de bonification ne pouvait lui être accordé à moins qu'il prouve sa parenté avec la tante qu'il disait avoir au Canada.

[4]      Au cours de l'entrevue, le demandeur ne s'est pas non plus souvenu des dates auxquelles il a commencé ses études de baccalauréat et de maîtrise et il n'a pas non plus donné ces détails dans sa demande même si on lui a demandé de fournir des dates précises. En outre, il n'a pu fournir que des transcriptions, mais aucun diplôme ou certificat attestant son grade de maîtrise. Par conséquent, on lui a attribué des points pour son baccalauréat, pour lequel il a fourni son diplôme, mais aucun point pour la maîtrise, faute de preuve.

[5]      L'agente a également eu des doutes au sujet de l'expérience de travail du demandeur. Interrogé au sujet de son horaire, de ses heures de travail et de la description du poste d'" administrateur de la promotion des ventes ", le demandeur a fourni des explications vagues et peu convaincantes. Par conséquent, aucun point ne lui a été attribué au titre de l'expérience de travail auprès d'Adline Advertising au Pakistan. Concernant son emploi aux États-Unis, l'agente a noté que la lettre de référence de " Venus Industries, Main Street Men's Club " décrivait le demandeur comme " administrateur des ventes et du marketing ", plutôt que comme " administrateur de la promotion des ventes " et que la description de ses fonctions diffère de celle qui est donnée dans la CCDP sous la rubrique " administrateur de la promotion des ventes ". En outre, l'agente a douté de l'authenticité de la lettre et a demandé d'autres documents, à défaut de quoi elle se réservait le droit de communiquer avec l'employeur. Le demandeur a répondu que l'employeur avait cessé ses opérations à New York et était retourné en Inde. Au bout du compte, aucun point ne lui a été attribué au titre de l'expérience.

[6]      Le demandeur remet en question l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'agente des visas pour plusieurs motifs. Ainsi, il fait valoir que l'agente n'a pas pleinement tenu compte de ses études en refusant de lui attribuer des points pour son présumé diplôme de maîtrise, qu'elle a commis une erreur en évaluant son expérience de travail, pour laquelle aucun point ne lui a été attribué, et finalement, qu'elle a manqué d'équité en ne lui exprimant pas clairement ses doutes au sujet de sa présumée expérience.

[7]      Le défendeur fait valoir qu'on n'a établi aucun fondement qui permet de mettre en doute l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'agente des visas. Ce n'est que lorsqu'il est établi que le pouvoir discrétionnaire est exercé de façon erronée, de façon manifestement raisonnable ou clairement inéquitable que la Cour doit intervenir.

[8]      Je conviens avec le défendeur que l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'agente au niveau de l'évaluation de l'expérience du demandeur est l'élément crucial qui permettra de régler la présente demande de contrôle judiciaire. Dans les motifs que j'ai prononcés à l'audience le 26 juin 1998, j'ai rejeté la demande, pour les motifs suivants qui ont maintenant été révisés :

     [TRADUCTION]         
         Bien qu'un certain nombre de questions soient soulevées au sujet de l'évaluation de la demande par l'agente des visas, j'accepte l'argument du défendeur selon lequel la question essentielle porte sur l'évaluation par l'agente des visas de l'expérience que prétend avoir le demandeur au titre de son emploi ou du poste au sujet duquel il a présenté sa demande et qu'il est disposé à exercer s'il est admis au Canada. Ce poste est décrit comme administrateur de la promotion des ventes, faisant partie de l'un des groupes de la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP), qui était alors en vigueur.         
         Le demandeur a présenté une preuve documentaire de son expérience, c'est-à-dire trois lettres présumées de ses ex-employeurs. L'agente ne lui a finalement attribué aucun point au titre de l'expérience parce qu'elle a conclu que la preuve provenant de tous ses employeurs ne la convainquait pas que le demandeur avait l'expérience qu'il prétendait avoir.         
         J'ai examiné à mon tour ces lettres, en tenant compte de la déclaration faite par le demandeur dans son affidavit, c'est-à-dire que l'agente ne lui avait pas exprimé ses doutes. Au paragraphe 22 de son affidavit, il déclare ceci :         
         " Au cours de l'entrevue, l'agente des visas ne m'a jamais indiqué pourquoi elle n'était pas satisfaite de la preuve ou des renseignements que je lui avais fournis. "                 
         Par ailleurs, l'affidavit de l'agente traite de chacune des lettres provenant des employeurs en détail. Elle exprime ses doutes, et je présume qu'elle doit les avoir exprimés à l'entrevue, compte tenu de la description qu'elle donne de la réaction du demandeur à ses préoccupations. Ainsi, pour ce qui est de la lettre d'Adline Advertising, une société pakistanaise, l'agente s'est dite préoccupée par le fait qu'il a dit avoir occupé le poste d'administrateur de la promotion des ventes au cours d'une période où il prétend également avoir poursuivi à plein temps ses études universitaires. Dans son affidavit, l'agente note qu'elle n'a pas été satisfaite de l'explication que lui a donnée le demandeur au sujet de son horaire, de ses heures de travail et de la description de son emploi, compte tenu de la description donnée dans la CCDP. N'obtenant aucune précision du demandeur à l'entrevue, elle ne lui a attribué aucun point pour cet emploi.         
         Elle est parvenue au même résultat après avoir évalué le premier des employeurs aux États-Unis, une société pour laquelle il dit avoir travaillé pendant deux ans et qui aurait maintenant cessé ses activités, le propriétaire étant retourné en Inde. Selon son affidavit, l'agente a donné au demandeur toutes les possibilités de lui fournir des renseignements additionnels au sujet de cet emploi. Il ne s'est pas prévalu de cette possibilité et l'agente n'a pas été satisfaite, en partie parce que la description du poste donnée dans la lettre diffère de l'emploi décrit dans la CCDP pour le poste d'administrateur de la promotion des ventes, qu'il avait mentionné dans sa demande.         
         Le deuxième employeur américain, pour lequel il a travaillé pendant trois mois, ne pouvait être retenu aux fins de l'attribution des points au titre de l'expérience parce que le demandeur n'a pas exercé cet emploi pendant plus d'un an, c'est-à-dire la durée minimum nécessaire pour évaluer l'expérience. En outre, l'agente n'a pas été convaincue que l'explication des fonctions qu'il a donnée à l'entrevue correspondait aux fonctions décrites dans la CCDP.         
         En me fondant sur les arguments qui m'ont été présentés ou la preuve qui a été fournie par le demandeur, je ne suis pas convaincu que l'on puisse affirmer que l'évaluation de l'agente peut être qualifiée d'arbitraire compte tenu de la preuve dont elle était saisie. En outre, malgré l'affidavit du demandeur, je ne suis pas convaincu que l'agente des visas ne lui a pas exprimé ses doutes au sujet de sa présumée expérience au cours de l'entrevue. Pour que l'exercice de son pouvoir discrétionnaire puisse être contesté, il faut prouver qu'elle a commis une erreur manifeste et je ne suis persuadé que c'est le cas en l'espèce.         
         Dans les circonstances, je ne peux conclure que son évaluation est erronée ou que le demandeur aurait dû obtenir des points au titre de l'expérience dans le métier pour lequel il a demandé à être admis au Canada. À mon avis, il n'est pas admissible en vertu de la Loi.         
         Pour ces motifs, la demande est rejetée. "         

                             W. Andrew MacKay "

                    

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

le 28 août 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-3035-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      SYED RIZWAN HAIDER RIZVI c. LE
                     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

                     L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 26 juin 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MacKay

DATE :                  le 28 août 1998

ONT COMPARU :

Angie Codina et

Nima Hejazi (agente pour Mme Codina)          POUR LE DEMANDEUR

Brian Friemeth                      POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Codina et Pukitis, Toronto (Ontario)          POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.